Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00427 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZT2
N° de Minute : 436
Ordonnance du dimanche 12 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [Z]
né le 09 Septembre 1986 à [Localité 3] ( EGYPTE )
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Xavier TERMEAU (cabinet Actis) avocat au barreau de Créteil
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie ANDRE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 mars 2023 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 12 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [N], de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours délivrée par M. le préfet du Pas-de-Calais le 22 août 2022. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Lille le 21 février 2023.
Il a été assigné à résidence par arrêté du préfet du 28 février 2023.
A l'issue d'une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention le 6 mars 2023, il a été placé en rétention administrative par la même autorité le 08/03/2023 à 10h40.
Par requête en date du 10 mars 2023 (17h10), M. le préfet du Pas-de-Calais a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention de M. [Z] [N] pour une durée de 28 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11/03/2023 (13h09),ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 11/03/2023 à 15h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [Z] [N] soulève les moyens suivants :
Défaut de motivation de la décision de placement en rétention, en ce que la préfecture ne prend pas en compte la contestation devant le tribunal administratif des décisions des 23 et 28 février 2023 portant assignation à résidence,
Défaut d'examen de l'assignation à résidence et absence de nécessité de la rétention en l'absence de risque de fuite,
Défaut de base légale en l'absence de mesure d'éloignement exécutoire, en ce que la décision de placement en rétention se fonde se fonde sur un refus de titre de séjour dont le recours au tribunal administratif n'a pas encore été jugé, de sorte qu'il dispose encore d'un droit au séjour sur le territoire français.
Le conseil du préfet sollicite la confirmation de la décision. Après avoir précisé que le jugement du tribunal administratif du 21 février 2023 avait été notifié à l'avocat de M. [Z] [N] le 28 février 2023, il fait valoir que le délai d'appel n'est pas suspensif de sorte que la mesure d'éloignement peut être mise à exécution. Il ajoute que la rétention est nécessaire compte tenu du refus réitéré de M. [Z] [N] d'embarquer à bord du vol prévu le 8 mars 2023, qui caractérise un risque de soustraction avéré à la mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnés au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce, le préfet, après avoir rappelé que M. [Z] [N] disposait d'une adresse fixe et était assigné à résidence depuis le 28 février 2023, retient pour motiver le placement en rétention, que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai de 30 jours qui lui avait été accordé, ne démontre pas les démarches qu'il aurait entreprises pour quitter volontairement le sol national et a déclaré ne pas vouloir retourner en Egypte.
Il ressort de cette décision que l'administration s'est fondée sur des éléments de la situation personnelle de M. [Z] [N] et de son comportement pour motiver sa décision. L'absence de prise en compte d'un recours contre la décision d'assignation est sans incidence dès lors que le préfet motive sa décision sur d'autres considérations propres à l'intéressé.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le défaut de base légale
Il ressort de la procédure que le placement en rétention de M. [Z] [N] repose sur l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 22 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français et refus de délivrance d'un titre de séjour. Le recours exercé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Lille le 21 février 2023.
L'obligation de quitter le territoire français du 22 août 2022 constitue la base légale de la décision de placement en rétention. Il importe peu que le jugement du tribunal administratif n'ait pas encore été notifié à l'intéressé dès lors que l'exercice d'une voie de recours n'aura pas de caractère suspensif d'exécution.
Le moyen doit être écarté.
Sur l'erreur d'appréciation: sur le défaut d'examen de l'assignation à résidence et de l'absence de nécessité de la rétention en l'absence de risque de fuite.
Aux termes de l'article L741-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Selon l'article L612-3, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;[...]
En l'espèce, pour ordonner le placement en rétention, l'autorité préfectorale se fonde sur le seul 4ème paragraphe de ce texte, à savoir le refus déclaré par M. [Z] [N] de retourner en Egypte.
Or, il est constant que:
- M. [Z] [N] est titulaire d'un passeport valide,
- plutôt que prendre la fuite et de se soustraire à la précédente obligation de quitter le territoire français, délivrée le 11 mars 2022, il a fait le choix de la légalité et de l'exercice d'une voie de recours à son encontre, qui a d'ailleurs abouti à son annulation par le tribunal administratif,
- il a également exercé un recours contre l'obligation de quitter le territoire français du 22 août 2022 et il n'est pas contesté que l'appel contre le jugement du tribunal administratif du 21 février 2023 demeure ouvert à ce jour,
- l'un des recours qu'il a exercé devant la juridiction administrative sera examiné à l'audience du 5 avril 2023,
- M. [Z] [N] dispose d'une résidence stable et effective en France, chez Mme [I] [A], [Adresse 1], où il a été assigné à résidence dès octobre 2022; il a produit les documents actualisant cette possibilité d'hébergement;
- il n'est pas justifié ni même allégué par l'administration qu'il n'aurait pas respecté les précédentes assignations à résidence dont il a fait l'objet, prononcées les 12 octobre 2022 et 9 janvier 2023, et les obligations de pointage strictes dont elles étaient assorties,
- il n'est pas fait état par l'autorité administrative d'une urgence particulière ou d'un risque quelconque de trouble que l'intéressé, dont il n'est pas non plus soutenu qu'il est défavorablement connu des services de police et de la justice, ferait courir à l'ordre public sur ce lieu d'assignation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] [N] présente des garanties de représentation et que le risque de fuite n'est pas établi. Alors qu'aucun précédent de ce type ne peut lui être reproché, le refus de l'intéressé d'embarquer à bord du vol prévu le 8 mars 2023 ne saurait suffire à caractériser un risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement compte tenu des circonstances particulières ci-dessus rappelées. Dans ces conditions, le recours à la rétention administrative n'apparaît ni nécessaire ni proportionné.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déféré, d'ordonner l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 8 mars 2023 pris par M. le préfet du Pas-de-Calais et d'ordonner la libération immédiate de M. [Z] [N].
Sur la notification de la décision à M. [N] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [N] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
ANNULE la décision de placement en rétention administrative prise par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 8 mars 2023 à l'encontre de M. [Z] [N].
ORDONNE en conséquence la mainlevée de la rétention administrative et la libération immédiate de M. [Z] [N].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Stéphanie ANDRE, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 12 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [D]
Le greffier
N° RG 23/00427 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZT2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [Z] le dimanche 12 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [E] [B] le dimanche 12 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 12 mars 2023
N° RG 23/00427 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZT2
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