Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Février 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 17 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 19 janvier 2024 a été prorogé au 19 février 2024 par le même magistrat.
N° RG 17/00959 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2HR
N° RG 22/01133 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5OZ
S.A.S. [5], S.A.S. [4] C/ URSSAF RHONE-ALPES
DEMANDERESSES
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 707
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 707
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
comparante en la personne de Madame [R] [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
S.A.S. [4]
URSSAF RHONE-ALPES
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 707
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l'issue du contrôle opéré par l'URSSAF, un redressement de 730 245 € (dont un débit de 750 015 € et un crédit de 19 770 €) a été envisagé selon lettre d'observations du 21 octobre 2016.
Par courrier du 25 novembre 2016, la société [5] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés.
En réponse, par courrier du 5 décembre 2016, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement à la somme de 724 497 €.
Le 16 décembre 2016, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 830 880 €, soit 724 497 € au titre des cotisations et 106 383 € au titre des majorations de retard.
Le 22 décembre 2016, la société [5] a procédé à un premier paiement partiel correspondant aux sommes réclamées au titre des chefs de redressement non contestés dans ses observations.
Par courrier du 17 janvier 2017, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester certains points de redressement notifiés.
Le 27 janvier 2017, la société [5] a informé l'URSSAF qu'elle procédait à un second paiement partiel correspondant au montant des chefs de redressement pour lesquels les inspecteurs du recouvrement ont minoré les sommes dans leur réponse du 5 décembre 2016.
En l'absence de réponse de la CRA, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête du 13 avril 2017 visant à contester les points de redressement suivants :
- chef de redressement n° 2 : cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : transaction après licenciement pour faute grave
- chef de redressement n° 3 : assiette minimum des cotisations (préavis et indemnités de congés payés sur préavis)
- chef de redressement n° 5 : cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié
- chef de redressement n° 6 : forfait social - assiette - cas général
- chef de redressement n° 7 : rappel de salaire suite à décision de justice
- chef de redressement n° 8 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations. Transactions
- chef de redressement n° 9 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012
- chef de redressement n° 13 : réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule
- chef de redressement n° 16 : avantage en espèces : cotisations à des clubs
- chef de redressement n° 18 : versement transport : salariés exclus à tort
- chef de redressement n° 20 : frais professionnels - limites d'exonération : repas au restaurant
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 17/00959.
Par décision du 28 février 2022, notifiée le 30 mars 2022, la CRA a :
- maintenu les chefs de redressement 5, 6, 7, 9, 13, 16, 18 et 20 dans leur intégralité,
- partiellement fait droit aux contestations de la société sur les chefs de redressement n°2 et 8, et minoré leurs montants,
- annulé le chef de redressement n°3.
Cette dernière a saisi le tribunal d'une seconde requête datée du 4 juin 2022 visant à contester uniquement le chef de redressement n°20 maintenu par la CRA.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/01133.
Les affaires RG 17/00959 et RG 22/01133 ont été appelées à l'audience du 17 novembre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] venant aux droits de la société [5] demande au tribunal de :
A titre principal :
- juger que l'ensemble du redressement opéré est entaché de nullité,
- annuler l'ensemble du redressement opéré,
- prendre acte de la demande conjointe de l'entreprise et de l'URSSAF d'annuler le chef de redressement n°7.
A titre subsidiaire :
- annuler la mise en demeure du 16 décembre 2016 et les redressements envisagés au titre des chefs de redressement n°2 ,3 ,5, 6 ,7 ,9 ,13 ,16 ,18 et 20,
- réduire le montant du redressement pratiqué s'agissant du point 8 à la somme de 12 110 €.
En tout état de cause :
- enjoindre à l'URSSAF de procéder au remboursement des sommes indument versées en exécution de la mise en demeure du 16 décembre 2016,
- condamner l'URSSAF à verser à la société [4] venant aux droits de la société [5] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
-ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/00959 et RG 22/01133,
- annuler le chef de redressement n°7 : rappel de salaire suite à décision de justice pour un montant de 27 836 €,
- débouter la société [3] pour le surplus de se demandes.
Reconventionnellement,
- condamner la société [3] à verser à l'URSSAF la somme de 514 193 €, outre 94 181 € de majorations de retard,
En tout état de cause,
- condamner la société [3] aux dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d'instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ".
En l'espèce, il est établi que l'objet des deux recours enregistrés sous les numéros RG 17/00959 et RG 22/01133 est identique dès lors qu'ils concernent les mêmes parties et le même redressement notifié par mise en demeure du 16 décembre 2016.
Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes tendant à la jonction des deux procédures sous le même numéro RG 17/00959.
Sur la nullité invoquée du contrôle pour défaut de respect des dispositions de l'article R.243-59 du code la sécurité sociale
Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au contrôle litigieux, que :
" III.-A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle ".
En l'espèce, la lettre d'observations produite, datée du 21 octobre 2016, fait mention au paragraphe " Liste des documents consultés pour l'ensemble des comptes " des documents suivants :
La société [6] soutient que le principe du contradictoire n'a pas été garanti au cours de la procédure mise en œuvre par l'URSSAF dès lors que plusieurs documents mis à disposition ne figurent pas dans la liste précitée, soit :
- divers jugements rendus par les conseils de prud'hommes de Bordeaux, Marseille et Paris,
- des conventions de rupture de contrats de travail conclues avec certains salariés,
- des relevés de carrières,
- un contrat de régime complémentaire de retraite,
- les documents analysés ayant servi de base au chef de redressement n°16 relatif aux frais d'adhésion à des clubs professionnels.
Il convient cependant de préciser que, s'il est incontestable que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement et qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement, le texte précité n'impose aucune rédaction formelle d'une liste ou d'un inventaire desdits documents en tête de la lettre d'observations.
Ainsi, dès lors qu'un document est visé expressément dans le corps de la lettre d'observations, il doit être considéré que l'exigence de mention prévue par les textes est satisfaite.
Au cas d'espèce, force est de constater que la société relève elle-même que les jugements rendus par les conseils de prud'hommes, les conventions de rupture de contrats de travail, les relevés de carrières, ainsi que le contrat de régime complémentaire de retraite litigieux sont expressément visés dans le corps de la lettre d'observations. Elle mentionne, d'ailleurs, la page de la lettre d'observations à laquelle chacune de ces pièces est clairement mentionnée.
Il ressort, en outre, de l'encart de la lettre d'observations comportant la liste des documents consultés que figurent les " Dossiers individuels de sortie des salariés " ainsi que les " Accords collectifs (prévoyance, frais de santé, contrat de génération, accord pénibilité, retraite) ".
Or, il peut vraisemblablement être retenu que ces mentions incluent les jugements rendus par les conseils de prud'hommes, les conventions de rupture, les relevés de carrières, ainsi que le contrat de régime complémentaire de retraite litigieux nonobstant leur mention expresse dès lors que les dispositions en vigueur n'imposent pas que la liste des documents consultés énumère pièce par pièce chacun des documents examinés par l'inspecteur.
Concernant, enfin, les documents ayant servi de base au chef de redressement n°16 " avantage en espèce : cotisations à des clubs ", comme le précise à juste titre l'URSSAF, la lettre d'observations indique, en page 38, que " les sommes [correspondant au paiement d'adhésions aux clubs [8] et au [7]] ont été relevées en comptabilité ".
Or, il est fait mention des documents comptables présentés par la société dans le cadre du contrôle et analysés par les inspecteurs, soit : les livres et fiches de paye ainsi que les balances générales, bilans et comptes de résultats.
Il résulte de ces éléments que la lettre d'observations répond aux exigences de l'article R. 243-59 III précité.
Il convient, par conséquent, de débouter la société [6] de sa demande d'annulation du contrôle pour irrégularité de la lettre d'observations.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur les chefs de redressement n°2 : cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : transaction après licenciement pour faute grave et n°3 : assiette minimum des cotisations (préavis et indemnités de congés payés sur préavis)
Il convient de préciser, à titre liminaire, que dans sa décision du 28 février 2022, la CRA de l'URSSAF a indiqué avoir réétudié les protocoles transactionnels conclus avec Messieurs [K] [W], [Y] [ZA], [J] [AR], [I] [D] ainsi que Mesdames [G] [CK] [TT], [P] [WV], [H] [U], [BT] [L] [Z] et [N] [BI], et avoir considéré que le redressement opéré visant ces transactions n'apparaissait plus fondé et devait être annulé (point de redressement n° 2).
Elle a ainsi uniquement maintenu les redressements afférents aux situations de Monsieur [V] [WU] [C] et de Monsieur [A] [T].
La CRA a également annulé le redressement opéré au titre du point n°3 dans sa totalité, indiquant qu'il était subséquent au redressement visé au point n°2 et qu'il concernait uniquement des salariés pour lesquels le redressement avait été annulé, de sorte que la contestation de la société sur ce point est devenue sans objet.
Il résulte de ces éléments que seules les situations des salariés pour lesquels le redressement a été maintenu au titre du chef n°2 seront étudiées, soit Monsieur [V] [WU] [C] et Monsieur [A] [T].
***
En application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations, et soumises comme telles aux cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Le dernier alinéa de ce texte prévoit néanmoins qu'est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3 du code précité, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.
L'article 80 duodecies du code général des impôts énonce que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des exceptions, totales ou partielles, qu'il énonce.
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 242-1 précité sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté sur la période contrôlée que la société cotisante avait conclu des accords transactionnels avec Monsieur [V] [WU] [C] et Monsieur [A] [T], tous deux licenciés pour faute grave.
Pour chacun d'eux, l'URSSAF a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de la fraction des indemnités transactionnelles correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des indemnités compensatrices de congés payés y afférentes.
La société [6] conteste cette analyse de l'organisme en charge du recouvrement, soutenant que les deux transactions querellées visaient à indemniser les préjudices subis par les salariés. Elle soutient également que les transactions n'avaient pas pour objectif de renoncer à la qualification de faute grave et de verser une indemnité compensatrice de préavis aux salariés concernés.
Il convient, au regard de l'objet du litige, d'examiner la rédaction des protocoles d'accord en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent l'indemnité globale et forfaitaire versée afin d'en définir le régime social, sans s'arrêter à la qualification retenue par les parties.
Concernant les deux protocoles litigieux, s'il est rappelé en préambule que les salariés ont été licenciés pour faute grave, aucune référence expresse au maintien de cette qualification n'est mentionnée dans le corps même du protocole (soit après la mention suivante : " En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit : […] ").
Par conséquent, rien ne permet d'affirmer que l'employeur n'a pas renoncé à se prévaloir de la faute grave du salarié.
Concernant plus précisément Monsieur [T], la seule mention dans le protocole du versement de l'indemnité à titre de " dommages-intérêts " est insuffisante à traduire la volonté des parties d'indemniser des chefs de préjudices précis.
Le protocole conclu avec Monsieur [C] ne fait, quant à lui, aucune référence à la notion de préjudice ou de dommages et intérêts.
De plus, lesdits protocoles indiquent que les salariés acceptent le versement des sommes " à titre de règlement de toute contestation née ou à naitre du chef de son contrat ". Il apparaît ainsi que le versement de l'indemnité avait pour objet, non pas d'indemniser un préjudice moral et financier, dont d'ailleurs il n'est nullement fait état, mais d'obtenir la renonciation des salariés à engager une action contentieuse sur la qualification du licenciement prononcé.
Au surplus, force est de constater qu'en l'absence de mention des demandes initiales des salariés et d'un quelconque préjudice, la société ne permet aucunement à l'URSSAF et à la présente juridiction de déterminer à quoi correspond les sommes versées.
La société [6] ne saurait, dès lors, soutenir que l'indemnité globale et forfaitaire versée ne comprend pas, pour partie, une indemnité compensatrice de préavis.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé au redressement de l'employeur sur ce point.
Il y a donc lieu de confirmer le chef de redressement n°2 concernant les situations de Monsieur [V] [WU] [C] et Monsieur [A] [T].
Sur les chefs de redressement n°5 : cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié et n°13 : réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule
L'article 80 duodecies du code général des impôts précisé indique, dans sa version applicable au litige :
" 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable : […]
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ".
Il résulte de ces dispositions que le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle varie selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire à la date de la rupture effective du contrat de travail.
Ainsi, il est constant que lorsque le salarié est en droit de percevoir une pension de retraite de base, l'indemnité de rupture conventionnelle est soumise, dès le premier euro, à cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. En revanche, lorsque le salarié ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit à une pension de retraite de base, l'indemnité de rupture conventionnelle est soumise à cotisations dans les limites exposées ci-dessus.
L'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur, fixe en principe l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
L'article D.161-2-1-9 du même code, applicable au litige, indique que l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est fixé à soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954.
Néanmoins, l'article D.351-1-1, I, du code de la sécurité sociale prévoit que : " L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ".
La durée d'assurance cotisée visée correspond, pour les assurés nés en 1954, à 165 trimestres sur l'ensemble de leur carrière telle qu'elle résulte de l'article 9 du Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
En outre, l'article D.351-1-3 du même code prévoit que " Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant :
1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ;
2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ".
En l'espèce, dans le cadre du contrôle effectué, il a été constaté que la société avait signé des ruptures conventionnelles avec quatre salariés nés en 1954, soit âgés de 60 ans et plus à la date desdites ruptures.
L'URSSAF soutient que c'est à bon droit que les inspecteurs de l'URSSAF ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales le montant des indemnités versées à ces salariés.
Il convient de relever qu'à l'audience l'URSSAF a précisé que, contrairement aux éléments mentionnés dans ses conclusions écrites, elle confirme l'existence d'une condition liée à la validation de cinq trimestres au cours de l'année des 20 ans afin de bénéficier du droit à la retraite anticipée. Elle a également précisé que l'ensemble des conditions étaient réunies concernant Madame [F] tandis que pour les 3 autres salariés, les informations des relevés de carrière étaient insuffisantes afin de se prononcer précisément sur leur situation quant au fait qu'ils pouvaient bénéficier d'un départ en retraite anticipé à la date de la rupture;
La société [6] conteste cette analyse, de sorte qu'il convient d'étudier succinctement la situation de chacun des salariés concernés afin de déterminer si les conditions d'un départ à la retraite anticipée étaient effectivement réunies.
Concernant Madame [X], conformément à l'annexe de la lettre d'observations produite par l'URSSAF, son départ a été fixé au 31 décembre 2014.
En outre, conformément aux éléments indiqués dans le relevé de carrière, cette dernière est née le 3 septembre 1954, soit au cours du 3ème trimestre de l'année. Elle a donc eu 20 ans le 3 septembre 1974. Est également indiqué qu'elle a commencé son activité professionnelle en 1974 et qu'elle totalise 4 trimestres pour l'année 1974.
Or, conformément aux dispositions précitées, cette dernière devait justifier " d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, [son] vingtième anniversaire ".
Il est ainsi justifié qu'elle ne se trouvait pas en droit de bénéficier du dispositif de retraite anticipée à sa date de départ.
Par conséquent, il convient d'exclure de l'assiette des cotisations le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle versée à Madame [X].
Concernant Madame [F], conformément à l'annexe de la lettre d'observations produite par l'URSSAF, son départ a été fixé au 28 mars 2014.
En outre, le relevé de carrière renseigne les éléments suivants : cette dernière est née le 9 février 1954 et a donc eu 20 ans à cette même date en 1974. Est également précisé qu'elle a commencé son activité professionnelle en 1972 et qu'elle avait donc totalisé 12 trimestres en 1974. Elle avait, en outre, également totalisé 185 trimestres au 20 septembre 2013, soit antérieurement à sa date de départ.
Par conséquent, à cette même date, elle se trouvait en droit de bénéficier du dispositif de retraite anticipée à sa date de départ, de sorte que c'est à juste titre que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de cotisations le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle versée à Madame [F].
Concernant les situations de Madame [B] et Monsieur [M], conformément à l'annexe de la lettre d'observations produite par l'URSSAF, leur départ a été fixé respectivement au 10 septembre 2014 et eu 31 mai 2014 alors qu'ils avaient plus de 60 ans.
Force est de constater que les documents produits par la société ne permettent aucunement de déterminer s'ils étaient on non en droit de bénéficier du dispositif de retraite anticipée à leur date de départ. En effet, aucune information n'est notamment mentionnée concernant l'âge auquel ils ont commencé leur activité professionnelle ni même concernant le nombre de trimestres effectués durant l'année au cours de laquelle est survenu leur vingtième anniversaire.
Or, il appartient à l'employeur qui soutient ne pas devoir soumettre aux cotisations et contributions de sécurité sociale une somme qu'il verse à son salarié de rapporter la preuve de la justification de l'exception.
Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à la réintégration dans l'assiette de cotisations du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle versée à ces deux salariés.
***
Il convient, au regard des éléments développés, de valider le chef de redressement n°5 concernant uniquement Madame [F], Madame [B] et Monsieur [M].
Compte tenu de cette validation partielle du chef de redressement querellé, l'organisme de recouvrement devra :
- procéder au recalcul du chef de redressement n°5 en tenant compte de l'exclusion de l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle versée à Madame [X],
- procéder, en tant que de besoin, au recalcul du chef de redressement n°13 lié à la " réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule " et au montant du crédit alloué à la société d'un montant de 19 770 € (chef de redressement n°6 relatif au " forfait social - assiette - cas général ").
Sur le chef de redressement n°7 : rappel de salaire suite à décision de justice
En l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au présent tribunal d'accéder à la demande d'annulation du chef de redressement n°7 formulée par la société [6] compte tenu d'un nouvel examen des jugements rendus par le conseil des prud'hommes de Bordeaux concernant un litige relatif à une discrimination syndicale.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de la société et d'annuler le chef de redressement objet du point n°7 de la lettre d'observations.
Sur le chef de redressement n°8 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations - Transactions
La lettre d'observations permet de constater les situations de deux salariés sont concernées par ce point de redressement.
Néanmoins, aux termes de son recours, la société [6] conteste uniquement la réintégration dans l'assiette des cotisations opérée concernant Madame [S] [O].
Par conséquent, seul le redressement afférent à l'indemnité transactionnelle versée à cette dernière sera analysé.
***
En l'espèce, à l'occasion du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'une salariée, Madame [S] [O], avait demandé par courrier du 30 septembre 2014 à bénéficier de ses droits à la retraite au 31 janvier 2015.
Ils ont également relevé que cette dernière avait demandé à son employeur, par courrier du 7 octobre 2014, la réparation pour la non prise en compte de ses missions et responsabilités durant sa carrière.
Considérant que la somme versée à la salariée au titre de l'accord transactionnel signé le 27 octobre 2014 afin de mettre fin au différend était directement liée à des rémunérations non perçues, l'URSSAF a procédé à la réintégration de cette somme dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
La société [6] conteste cette réintégration, soutenant que l'indemnité transactionnelle versée à Madame [O] avait pour unique but de réparer le préjudice moral, personnel et financier subi par cette dernière, en dehors de tout lien avec un quelconque élément de rémunération.
En application des dispositions visées supra dans le cadre de la contestation du chef de redressement n°2, le fait qu'une transaction entre l'employeur et le salarié intervienne en cours d'exécution du contrat de travail, et non à l'occasion de sa rupture, ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu'il soit retenu le caractère indemnitaire des sommes versées en exécution de la transaction, et donc leur exclusion de l'assiette des cotisations sociales.
Il en est de même de la signature d'un accord transactionnel en dehors de toute instance judiciaire en cours entre l'employeur et le salarié dès lors que la transaction est précisément de nature, en mettant un terme au conflit existant entre ces derniers sur telle question, de prévenir la saisine du juge compétent pour le trancher.
Il appartient cependant à l'employeur de rapporter la preuve que l'indemnité transactionnelle versée concourt, en tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Ainsi, il est constant qu'il appartient au juge saisi d'une contestation relative à l'assujettissement de tout ou partie des sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle de déterminer la nature des sommes qui la composent afin d'en définir le régime social sans s'arrêter à la qualification retenue par les parties au regard, notamment, des termes de la transaction, des circonstances dans lequel elle est intervenue ou bien encore des revendications initiales du salarié signataire.
Au cas d'espèce, le protocole litigieux rappelle dans son préambule que la salariée faisait valoir, au soutien de sa demande de réparation, qu'elle avait constaté d'importantes différences de traitement entre salariés en ce qui concernait leur rémunération, que les effets psychologiques de sa situation n'avaient pas été pris en compte, et que les pertes de salaire liées à la non reconnaissance de sa situation avaient impacté le montant de sa pension de retraite.
De plus, si l'on s'attache aux circonstances dans lesquelles l'accord est intervenu, il convient de relever que le protocole rappelle les termes du courrier du 9 octobre 2014 adressé à la salariée, soit : " Ne souhaitant pas entrer dans une énième polémique au sujet d'une éventuelle discrimination salariale dont vous prétendez être victime ".
Il est donc clairement établi que les prétentions de salariée concernaient, au moins partiellement, des éléments de nature salariale.
Or, la société a convenu, aux termes de l'article 2 du protocole, qu'en contrepartie de la somme versée la salariée reconnait " être intégralement remplie de ses droits à quelque titre que ce soit " et " avoir toujours travaillé et [avoir] été rémunérée dans les conditions conformes aux stipulations contractuelles et dispositions légales et conventionnelles ".
La société [6] ne saurait, dès lors, valablement soutenir que la somme versée ne comprenait pas, au moins partiellement, des éléments de rémunération.
Compte tenu des éléments précités, force est de constater que les termes des accords querellés, rapportés aux circonstances de l'espèce, ne permettent pas de considérer que les sommes allouées visaient dans leur intégralité la réparation de préjudices, nonobstant la qualification de " dommages et intérêts " retenue par les parties.
Ce chef de redressement est donc pleinement justifié.
Sur le chef de redressement n°9 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012
Selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, en vigueur, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une catégorie objective de salariés.
Selon l'article L.137-15 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 sont soumis au forfait social, sauf dans les cas qu'il énumère.
Selon les articles L.136-2, II, 4°, du même code et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, dans sa rédaction applicable au litige, sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), notamment, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance , à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Le principe est donc, au regard des dispositions précitées, que les contributions de prévoyance complémentaire sont comprises dans l'assiette de la CSG, de la CRDS et du forfait social. Les exclusions, en ce qu'elles constituent des exceptions à ce principe, doivent être interprétées strictement.
A cet égard, sont exclues de l'assiette, depuis une lettre circulaire de l'ACOSS n°97-29 du 19 février 1997, les contributions versées en vue d'assurer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Il s'ensuit que lorsque l'employeur souscrit, à son profit, un contrat d'assurance destiné à le garantir du risque d'avoir à financer le maintien de salaire, les primes d'assurance ainsi acquittées par l'employeur sont exclues de l'assiette de la CSG et de la CRDS, et donc du forfait social, comme ne constituant pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties supplémentaires au profit des salariés.
A l'inverse, la part correspondant au financement d'indemnités complémentaires versées au-delà de cette obligation de maintien du salaire a le caractère d'une contribution patronale de prévoyance et doit être soumise à la CSG et donc à la CRDS et au forfait social.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont, à la lecture du régime de prévoyance mis en place au sein de la société le 26 janvier 2009 et modifié par avenant du 30 mars 2009, constaté " que le risque incapacité venait en complément et relais du maintien de salaire par l'employeur comme défini par la convention collective applicable (métallurgie) " et procédé à la réintégration dans le base du forfait social du montant total des cotisations patronales " incapacité " finançant ledit risque.
La société [6] conteste ce redressement aux motifs que le régime de prévoyance mis en place prévoit une garantie d'incapacité correspondant à 85 % des tranches 1,2 et 3 dès l'origine de l'arrêt de travail et que cette garantie couvre donc, pour ce qui concerne la part complément, les obligations conventionnelles de maintien de salaire. Elle soutient ainsi que les cotisations correspondant à " la part complément " doivent être exclues de l'assiette du forfait social.
Elle déclare également que si elle a pu précédemment reconnaitre que ces cotisations venaient en complément et relais du maintien de salaire, c'est uniquement en raison " d'erreurs de frappe ".
Toutefois, et ainsi que l'observe l'organisme, la société ne verse pas dans le cadre de la présente instance, à l'appui de sa contestation, le contrat de prévoyance du 26 janvier 2009, empêchant ainsi la présente juridiction d'identifier la part de son financement couvrant son obligation conventionnelle de maintien de salaire.
Or, il lui incombe de démontrer qu'elle peut prétendre à l'exonération dont elle se prévaut.
Au demeurant, si la société fait état de simples " erreurs de frappe " concernant son changement de positionnement, cet argument est peu convainquant dès lors qu'elle a demandé, dans son courrier du 25 novembre 2016, en page 9, à ce que " seules les cotisations finançant le risque excédant les obligations conventionnelles " soient réintégrées dans l'assiette du forfait social. Elle a donc expressément confirmé l'existence d'une part de contributions finançant des prestations complémentaires, tel que relevé par l'URSSAF.
Il convient, au regard de ces éléments, de confirmer le redressement objet du point n°9 de la lettre d'observations.
Sur le chef de redressement n°16 : avantage en espèces : cotisations à des clubs
Comme précisé supra, il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail y compris les avantages en nature et à l'exception des sommes représentatives de frais professionnels.
En revanche, les frais qualifiés de " frais d'entreprise " sont toujours exclus de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale.
Ces frais d'entreprise, qui ont notamment été définis par une circulaire DSS/SDFSS/SB/nº 2003/07 du 7 janvier 2003, applicable à l'espèce, correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.
Ladite circulaire pose trois critères cumulatifs permettant de qualifier les dépenses engagées comme des frais d'entreprise :
- avoir un caractère exceptionnel,
- être engagés dans l'intérêt de l'entreprise,
- constituer des frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.
La circulaire ajoute que pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
- l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise,
- la mise en œuvre de techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise,
- le développement de la politique commerciale de l'entreprise.
En l'espèce, les inspecteurs de l'URSSAF ont relevé que la société [6] avait réglé en franchise de charges sociales les frais d'adhésion de certains salariés à des organismes tels que le [7] et le [8].
Considérant qu'il s'agissait de la prise en charge par l'employeur de dépenses personnelles, les sommes ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
La société [6] ne conteste pas le fait que les frais litigieux ne constituent pas des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi des salariés.
Elle considère cependant que ces frais revêtent la nature de frais d'entreprise dès lors que l'exposition de la société au sein de tels clubs contribue à sa politique commerciale et au développement de son réseau. Elle ajoute que les salariés pour lesquels les frais ont été pris en charge appartiennent à une catégorie spécifique, soit directeur général, directeur d'exploitation et/ou chef de service.
Cependant, les éléments ainsi développés par l'employeur ne suffisent pas à justifier d'aucun des critères précités, en particulier du dernier : il n'est nullement démontré en quoi l'adhésion de certains salariés à ce type d'associations serait un élément du développement de la politique commerciale de l'entreprise.
En effet, la société se contente en réalité de faire état de généralités et de procéder par voie d'affirmation, sans aucun élément de preuve.
Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF a considéré que le remboursement des frais d'adhésion aux clubs privés devait être soumis à cotisations, de sorte qu'il convient de confirmer ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°18 : versement transport : salariés exclus à tort
Au cas d'espèce, il a été constaté lors des opérations de contrôle que des rémunérations de salariés travaillant effectivement au moins 50 % de leur temps sur un territoire où la contribution versement transport était due, n'avaient pas été incluses dans l'assiette de calcul.
Les inspecteurs du recouvrement, ont, par conséquent, opéré un redressement sur ce point.
Sur l'absence d'accord tacite de l'URSSAF
L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du contrôle litigieux, dispose que " Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ".
Il incombe à la société contrôlée, qui sollicite le bénéfice d'un tel accord tacite, de démontrer que ces conditions sont réunies.
En l'espèce, la société [6] fait valoir l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF concernant sa pratique litigieuse.
Pour démontrer l'existence de l'accord tacite dont elle se prévaut, la cotisante verse au débat la lettre d'observations d'un précédent contrôle effectué en 2012, et fait valoir que le redressement n'a porté que sur les travailleurs à domicile et que les autres catégories du personnel n'ont fait l'objet d'aucune observation.
La lettre d'observations du 29 novembre 2012 mentionne cependant que la structure concernée par le contrôle était l'association [5] et qu'elle a été adressée à la société SAS [5] venant aux droits de ladite association et qui lui a succédé.
L'étude de la réponse adressée par les inspecteurs du recouvrement à la société en date du 5 décembre 2016 permet de renseigner que la lettre d'observations a été adressée à la société venant aux droits de l'association car le contrôle avait porté sur la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2010, et qu'à cette date l'association avait cessé d'employer du personnel.
Or, cette seule constatation que le redressement antérieur invoqué par la société vise l'association [5], soit une entité distincte ayant des droits et obligations distincts de la société [5] ayant pris la suite de cette association, suffit à écarter l'existence d'un accord tacite.
Le bien-fondé du chef de redressement n'étant pas discuté, il convient de confirmer le point de redressement n° 18 de la lettre d'observations.
Sur le chef de redressement n°20 : frais professionnels - limites d'exonération : repas au restaurant
Sur l'absence d'accord tacite de l'URSSAF
Il convient de se référer aux éléments développés supra dans le cadre de la contestation du point de redressement n°18 afin d'écarter toute existence d'un accord tacite de l'URSSAF découlant du précédent contrôle opéré en 2012 sur le chef de redressement.
Le bien-fondé du chef de redressement n'étant pas discuté, il convient de confirmer également le point de redressement n° 20 de la lettre d'observations.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
En l'espèce, l'URSSAF confirme que la société a procédé à deux versements au titre du règlement de la mise en demeure notifiée, soit :
- 108 752 € le 22 décembre 2016,
- 27 129 € le 27 janvier 2017.
Cette somme ne correspond cependant pas à la totalité de la somme due par la société au titre du redressement notifié. L'URSSAF sollicite, par conséquent, la condamnation de cette dernière au versement des sommes suivantes :
- 514 193 € au titre des cotisations,
- 94 181 € au titre des majorations de retard dues à la date de la mise en demeure.
Eu égard au fait que l'URSSAF a été condamnée à recalculer divers points de redressement, il n'est pas possible, en l'état, de condamner la société [6] venant aux droits de la société [5] au versement d'une somme précise.
Il convient, par conséquent, de la condamner au versement à l'URSSAF des sommes restants dues en deniers et quittances.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande présentée par la société [6] venant aux droits de la société [5] sur ce point sera rejetée.
L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/00959 et RG 22/01133 sous le numéro le plus ancien RG 17/00959 ;
Constate la régularité de la lettre d'observations adressée le 21 octobre 2016 ;
Déboute la société [6] venant aux droits de la société [5] de sa demande de nullité de l'ensemble du redressement ;
Confirme le chef de redressement n° 2 relatif aux " cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : transaction après licenciement pour faute grave " ;
Déclare sans objet la contestation du chef de redressement n°3 de la lettre d'observations ;
Valide partiellement le chef de redressement n° 5 relatif aux " cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié ", et dit que l'URSSAF Rhône-Alpes devra le recalculer en tenant compte de l'exclusion de l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle versée à Madame [X] ;
Enjoint à l'URSSAF Rhône-Alpes de recalculer, en tant que de besoin, le montant du redressement relatif au point n° 13 relatif à la " réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule " ;
Enjoint à l'URSSAF Rhône-Alpes de recalculer, en tant que de besoin, le montant du crédit alloué à la société [6] venant aux droits de la société [5] d'un montant de 19 770 € (chef de redressement n°6 relatif au " forfait social - assiette - cas général ") ;
Prend acte de la demande conjointe des parties d'annuler le chef de redressement n° 7 relatif aux " rappel de salaire suite à décision de justice " ;
Annule le chef de redressement n° 7 relatif aux " rappel de salaire suite à décision de justice " ;
Confirme le chef de redressement n° 8 relatif aux " rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations - Transactions " ;
Confirme le chef de redressement n° 9 relatif aux " forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 " ;
Confirme le chef de redressement n° 16 relatif aux " avantage en espèces : cotisations à des clubs " ;
Confirme le chef de redressement n° 18 relatif au " versement transport : salariés exclus à tort " ;
Confirme le chef de redressement n° 20 relatif aux " frais professionnels - limites d'exonération : repas au restaurant " ;
Condamne la société [6] venant aux droits de la société [5] à payer en derniers ou quittances à l'URSSAF Rhône-Alpes les sommes restants dues au titre du redressement notifié ;
Rejette la demande formulée par la société [6] venant aux droits de la société [5] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024,
Le greffier,La présidente,
Florence ROZIERFrançoise NEYMARC