Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01513 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTL7
Code Aff. :
ARRÊT N° YC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-DENIS en date du 21 Juillet 2021, rg n° 19/40
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : M. Jean-Denis PARINET, défenseur syndical
INTIMÉE :
S.N.C. SOCIETE D'INVESTISSEMENT NARAYANIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5.09.2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, devant Yann CATTIN, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022, mise à disposition prorogée au 15 février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Yann CATTIN
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 FEVRIER 2023
* *
*
LA COUR :
Faits et procédure.
M. [G], embauché par la société d'investissement Narayanin à compter du 18 avril 2013 en qualité de gardien, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes de condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage du 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamné la société SI Narayanin à payer à M. [G] les sommes suivantes :
10 808 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
2 316 euros au titre de l'indemnité de licenciement
3 088 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
308,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
386 euros au titre de l'indemnité de congés payés
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- enjoint à l'employeur de remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
- rejeté toute autre demande,
- condamné l'employeur au paiement des entiers dépens.
Par déclaration déposée le 23 août 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties.
Par conclusions notifiées et déposées le 23 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour, infirmant le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de :
- dire que l'employeur a eu recours à du travail dissimulé,
- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
131 754,27 euros au titre des heures supplémentaires,
13 175,47 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,
7 322,33 euros au titre du reliquat sur l'indemnité compensatrice de préavis,
732,23 euros au titre de reliquat sur l'indemnité compensatrice de congés payés,
31 203,99 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la modification des bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par conclusions notifiées et déposées le 23 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SI Narayanin demande à la cour, confirmant le jugement, de :
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente. À défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et les suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Le régime probatoire est fixé par l'article L. 3171-4 du code du travail qui énonce : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce et ainsi que constaté dans le jugement entrepris, les pièces produites aux débats identiques à celles données au soutien de la demande devant les premiers juges sans autres éléments, ne permettent pas de retenir l'existence d'heures supplémentaires. Le tableau établit sur la seule base d'une affirmation d'une durée de travail hebdomadaire de 91,5 heures systématiquement durant toutes les années sans la moindre variation ou prise en compte des jours et des heures d'absence tels qu'ils figurent sur les bulletins de paie ne permet pas à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments sur cette prétention. En outre, la cour constate que lors de son audition pour un dépôt de plainte, le 18 août 2018, le salarié déclare :
'Il [l'employeur] me demande de temps en temps d'attendre son arrivée avant de partir du travail. Il arrive à onze heures ou midi', cette déclaration est en contradiction avec le tableau produit puisque les heures de départ mentionnées sont intégralement fixées à 8 heures.
Il convient en conséquence, et à défaut de tout autre élément dont les premiers juges n'auraient pas eu connaissance ou pas pris en compte, de confirmer le jugement critiqué dont appel pour les motifs justes et pertinents retenus par le conseil de prud'hommes qui a fait une exacte appréciation des faits de la cause. Le salarié sera débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de l'ensemble de celles subséquentes, ce compris celle au titre d'un travail dissimulé.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] à payer société SI Narayanin la somme de 800 euros,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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