Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 10 FEVRIER 2023
N° RG 21/07267 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U37J
AFFAIRE :
Fondation [79]
[N] [J] épouse [X]
...
C/
[O] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Fondation [79]
[Adresse 2]
[Adresse 53]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Me Véronique JOLY, plaidant/postulant, avocat au barreau de CHARTRES
Madame [N] [J] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, non représentée
APPELANTES
****************
Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Société [50]
[Adresse 6]
[Localité 45]
Société [78]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 36]
[Localité 34]
TRESORERIE [Localité 51]
[Adresse 21]
[Localité 51]
Monsieur [U] [G]
Les [Localité 16]
[Localité 18]
Société [49]
[Adresse 25]
[Localité 40]
SGC DE [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 55]
[Localité 15]
S.A. [56]
[Adresse 54]
[Localité 42]
Société [77]
[Adresse 1]
[Adresse 52]
[Localité 48]
[81]
[Adresse 64]
[Localité 23]
Monsieur [W] [A]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Société [71]
[Adresse 63]
[Localité 35]
Société [68]
Pôle Surendettement
[Adresse 46]
[Localité 38]
Société [50]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 45]
S.A. [Adresse 69]
Service surendettement
TSA 74116
[Localité 41]
SIP [Localité 70]
[Adresse 28]
[Adresse 62]
[Localité 17]
Société [73]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Société [67]
[Adresse 44]
[Localité 51]
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 30]
[Localité 10]
Société [68]
[Localité 27]
Société [66]
[Localité 12]
S.A. [78]
[Adresse 72]
[Adresse 37]
[Localité 33]
Monsieur [K]
Lieu-dit [Localité 65]
[Localité 12]
Madame [V] [M]
[Localité 16]
[Adresse 82]
[Adresse 29]
[Localité 17]
Société [58]
[Adresse 31]
[Localité 13]
[80]
[Adresse 43]
[Localité 9]
Organisme [60]
[Adresse 57]
[Localité 16]
TRESORERIE HOSPITALIERE DEPARTEMENTALE
[Adresse 32]
[Localité 8]
Société [78]
CS14110
[Localité 35]
Société [78]
[Adresse 61]
[Localité 35]
Société [68]
Pôle surendettement
[Adresse 47]
[Localité 38]
Société [68]
Pôle surendettement
[Adresse 47]
[Localité 39]
Société [Adresse 69]
[Adresse 6]
[Localité 45]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 août 2020, Mme [X] a saisi la [59], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 septembre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 15 décembre 2020d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 11 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 490 euros.
Statuant sur les recours de Mme [P], M. [Z], la fondation [79] et la SA [50], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 19 novembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré les recours recevables à l'exception de celui de la SA [50],
- dit que les mesures imposées seront modifiées quant au montant de la mensualité fixé à hauteur de 499,35 euros sur une période de 11 mois,
- dit que la situation de surendettement de Mme [X] sera traitée conformément aux mesures de redressement annexées au jugement par le rééchelonnement des créances sans intérêts, sur 11 mois, avec effacement à l'issue.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 décembre 2021, la fondation [79] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 novembre 2021 (appel enregistré sous le n° RG 21/7267).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 décembre 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 novembre 2021 (appel enregistré sous le n° RG 21/7290).
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné la jonction des affaires sous le numéro unique RG 21/7267.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 janvier 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [X], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courrier reçu à la cour le 6 décembre 2022, elle demande de voir considérer son 'appel comme nul et de mettre fin à son appel'.
La fondation [79] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de:
- déclarer Mme [X] débitrice de mauvaise foi et ce avec toutes conséquences de droit,
- à défaut, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a envisagé un effacement partiel de sa créance et condamner Mme [X] à s'en acquitter intégralement soit pour un montant total de 1 232,94 euros sauf à déduire les paiements déjà reçus, et ce, sur la durée qui sera jugée nécessaire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [X] n'est pas de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation, qu'elle n'a jamais fait le moindre effort pour tenir les engagements pris à l'égard de la fondation, multipliant les promesses de règlement sans jamais les respecter, ne prenant pas contact avec la fondation après le jugement dont appel pour effectuer les versements prévus au plan des mesures imposées par le premier juge, que les pièces remises en première instance étaient illisibles ou contradictoires de sorte qu'on peut s'interroger sur la réalité de ses déclarations, qu'en tout état de cause, la fondation [79] est un établissement reconnu d'utilité publique à but non lucratif, qu'elle gère plusieurs résidences médicalisées (EHPAD) ainsi qu'un foyer de vie retraite pour adultes handicapés, que la perception de frais d'hébergement de chaque résident est impérative pour permettre l'offre de services de qualité pour tous, que la charge d'un impayé repose sur les autres résidents.
Le conseil précise oralement que la créance d'hébergement concernait l'époux de Mme [X], que cette dernière s'était engagée en qualité de caution, qu'après quelques rappels, Mme [X] s'est finalement acquittée de l'ensemble des mensualités prévues aux mesures imposées par le premier juge.
Les courriers contenant les convocations destinées à M. [C] [Y], Mme [U] [G], M. [K], et la trésorerie de [Localité 51] ont été retournés au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'avis de réception du courrier contenant la convocation destinée à la société [68] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement de Me [X]
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 6 décembre 2022, Mme [X] demande de voir 'considérer [son] appel comme nul et de mettre fin à [son] appel', ce qui doit s'interpréter comme un désistement pur et simple de son appel, qui sera constaté.
Toutefois, la fondation [79] ayant elle-même interjeté un appel principal recevable, ce désistement n'a pas d'effet extinctif.
Sur l'appel de la fondation [79]
À titre liminaire, il convient d'indiquer que M. [I] [Z], le [75], le [74] et amendes, la société [78] pour les SA [78] et [78], la société [76] pour la SA [71] ont envoyé des courriers dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
La saisine de la cour est circonscrite au chef critiqué par la fondation [79] relativement à ses créances de sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
L'appelante soulève également la mauvaise foi de la débitrice, moyen auquel le premier juge n'a pas répondu alors même qu'il avait déjà été soulevé devant lui. Il est donc recevable à hauteur d'appel.
Sur la recevabilité de Mme [X]
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la bonne foi du débiteur est une condition d'éligibilité à toute procédure de surendettement .
L'absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi des débiteurs dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge saisi d'une contestation pouvant vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui soutient la mauvaise foi du créancier, d'en rapporter la preuve.
La mauvaise foi, qui s'apprécie individuellement pour chaque débiteur, suppose, pour être établie, qu'il soit démontré que ce dernier a cherché de manière consciente à se placer en situation de surendettement, autrement dit qu'il avait l'intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits des créanciers, à tout le moins qu'il a fait preuve d'une inconséquence assimilable à une faute. Ainsi, la simple imprudence ou imprévoyance comme la négligence du débiteur ne sont pas constitutives de mauvaise foi.
Enfin, les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; une faute, même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l'absence d'un tel rapport direct.
En l'espèce, la fondation [79] indique qu'il existe un doute sur la réalité des déclarations de Mme [X] quant à sa situation financière sans toutefois rapporter la preuve que lesdites déclarations seraient effectivement contraires à la réalité.
Sur le surplus, il ressort des pièces aux débats que Mme [X] a bénéficié de plusieurs plans de redressement, le dernier résultant d'un jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Chartres statuant en matière de surendettement qui avait imposé des mesures de paiement sur une durée de 24 mois, compte tenu de la durée des mesures précédentes, et ordonné l'effacement des soldes restant dus à l'issue. Mme [X] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission le 7 août 2020 soit un an plus tard, sans avoir versé les mensualités prévues pour l'apurement de la Fondation [79].
Certes, la débitrice n'a pas justifié d'un changement significatif de sa situation financière lors de cette nouvelle demande, Mme [X] étant retraitée. Toutefois, ce non respect du plan antérieur résulte de difficultés budgétaires récurrentes, expliquant des carences dans le paiement des charges courantes, a fortiori des dettes, et non d'une volonté établie de la débitrice d'échapper à ses obligations.
Au surplus, Mme [X] s'est acquittée des sommes dues à la fondation [79] en vertu du jugement entrepris.
En conséquence, elle sera dite de bonne foi et recevable à la procédure.
Sur l'effacement partiel de la créance
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
Ainsi, aux termes de l'article L. 733-4, il peut notamment ordonner l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1, de report ou rééchelonnement du paiement des créances, d'imputation des paiements sur le capital, de réduction des intérêts des créances reportées ou rééchelonnées.
Au cas d'espèce, la fondation [79] n'apporte pas de contradiction aux ressources et charges retenues par le premier juge pour déterminer que Mme [X] a une capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 499,35 euros.
Seule est contestée la mesure d'effacement partiel de sa créance.
Mme [X] ayant bénéficié de mesures de redressement par le passé d'une durée totale de 73 mois, c'est à juste titre que le premier juge a décidé que la durée du nouveau plan d'apurement ne peut excéder 11 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable à l'espèce.
Sa capacité de remboursement ne permet pas d'apurer l'intégralité du passif admis à la procédure, d'un montant de 84 176,13 euros, dans ce délai.
Il ressort du dossier que le patrimoine de Mme [X] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Par ailleurs, le premier juge a fait application des dispositions de l'article L. 711-6 du code de la consommation dont il ressort que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
En effet, aux termes du jugement entrepris et du plan annexé, seules sont réglées partiellement les créances de loyers de Mme [O] [P], M. [I] [Z], la fondation [79] et du [75]. Les paiements prévus sont proportionnels au montant des sommes qui leur sont dues.
Il n'existe aucun motif légitime de favoriser le paiement de la fondation [79] par rapport à des créanciers particuliers ou à une trésorerie chargée du recouvrement de factures d'hébergement pour un accueil de jour dans un établissement hospitalier.
Toutes les autres créances sont intégralement effacées.
Dans ces conditions, aucun élément légal ne permet d'écarter l'effacement partiel de la dette à l'issue du plan.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'appel de Mme [N] [J] veuve [X],
Dit Mme [N] [J] veuve [X] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres,
Renvoie Mme [N] [J] veuve [X] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [59].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,