Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 803
N° RG 21/01058
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHPO
[X]
C/
S.A.R.L. BORAMY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
né le 03 Octobre 1973 à [Localité 4] (85)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Christian TRAINEAU de l'AARPI TRAINEAU & ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002774 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
S.A.R.L. BORAMY
N° SIRET : 838 509 073
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Thierry ANGIBAUD de la SELARL CABINET ANGIBAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [X] a été engagé par la S.A.R.L. Boramy en qualité de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 25 juin 2019 au 30 septembre 2019.
M. [X] s'est vu notifier une mise à pied conservatoire et une convocation à entretien préalable par une LRAR du 19 août 2019 faisant état d'incidents s'étant déroulés les 15 et 16 août au cours desquels il a proféré des injures et menaces à l'encontre de ses employeurs.
M. [X] a été licencié pour faute grave par LRAR du 5 septembre 2019 ainsi rédigée :
Le 14 août dernier, au moment de votre débauche, aux environs de 21 h 30, vous apparaissez avoir fait preuve d'un comportement extraordinairement agressif et profondément injurieux à notre égard et ce, de manière incompréhensible. Nous avons ainsi été copieusement insulté pendant de longues minutes, sans saisir les raisons d'une telle agressivité et d'une telle violence à notre égard.
Il n'est pas tolérable que des termes tels que 'bande cons', 'enculés', 'langues de vipères' soient proférés à l'encontre d'un employeur, aussi nous ne nous serions jamais permis de nous exprimer d'une telle manière à l'égard de quiconque.
Vous avez adopté un comportement extrêmement menaçant lequel a provoqué une inquiétude générale au sein du restaurant.
En effet vos cris, insultes et menaces ont été entendus par les autres salariés ainsi que par l'ensemble des clients présents dans la salle de restaurant lesquels se sont trouvés être particulièrement choqués par une telle attitude.
Vous avez réitéré ces injures et menaces en prenant votre service le lendemain 15 août, arrivant de nouveau dans un état d'énervement extrême et faisant preuve d'une violence verbale démesurée à notre encontre.
Ayant craint pour notre sécurité, Mme [H] a d'ailleurs saisi son téléphone et composé le numéro de la police avant que vous ne partiez finalement en proférant de nouvelles menaces particulièrement inquiétantes à notre encontre, indiquant que vous n'alliez 'pas en rester là' avec nous.
Ces faits sont en l'espèce d'autant plus graves que les insultes et menaces ont été proférées le 14 août devant les autres salariés ainsi que l'ensemble des clients du restaurant.
En conséquence, compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. C'est à ce titre qui nous vous avions d'ailleurs notifié une mise à pied conservatoire. Nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave....
Par ailleurs, vous apparaissez avoir subtilisé votre ancienne feuille d'heures, remplacée par une nouvelle feuille d'heures incomplète et inexactement remplie. Vos temps de pause notamment n'ont pas été renseignés sur cette nouvelle feuille d'heures, de même que les paniers repas. IL est donc impossible à ce jour d'établir votre bulletin de paie pour le mois d'août 2019. En conséquence nous vous mettons en demeure d'avoir à nous restituer sous 48 heures ladite feuille d'heures subtilisée par vos soins et ce, afin que nous puissions établir votre bulletin de paie.... Dès restitution, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.
Par acte reçu le 17 juin 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon d'une action en contestation de son licenciement.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur- Yon a :
- confirmé le licenciement pour faute grave de M. [K] [X],
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. Boramy de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 31 mars 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12 septembre 2022.
Au terme des ses dernières conclusions du 26 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [X] demande à la cour, réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.A.R.L. Boramy à lui payer le sommes de :
> 2 200,00 € net au titre du salaire du mois d'août 2019, en ce compris la mise à pied jusqu'au licenciement,
> 2 200 € net au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat (30 septembre 2022),
> 440 € au titre des congés payés afférents,
> 6 600 € à titre de dommages-intérêts (trois mois de salaire),
> 1 276 € au titre des heures supplémentaires restant dues en juillet et accomplies en août,
> 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
- d'ordonner la remise des bulletins de salaire et de l'ensemble des documents afférents à la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement (sic) à intervenir.
Par conclusions du 16 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A.R.L. Boramy, formant appel incident, demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et de le confirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau, de condamner M. [X] à restituer sa feuille d'heures du mois d'août 2019, sous astreinte de 25 € par jour de retard,
- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 600 € en application de l'article 700 du C.P.C.
MOTIFS
M. [X] expose :
- qu'il s'est vu brutalement informer, à sa prise de poste le 15 août 2019, de sa mise en repos du 15 au 22 août 2019 notifiée, à sa demande, par un écrit non daté et qu'il a quitté l'établissement, sans 'accrochage' particulier,
- qu'il s'est ensuite vu notifier une mise à pied conservatoire et une convocation à entretien préalable pour des faits dont il conteste l'existence même,
- que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes au motif, soulevé d'office et non contradictoirement débattu, que les attestations par lui produites ne respectaient pas les dispositions des articles 200 à 203 du C.P.C.
- que les témoignages produits en cause d'appel confirment sa version des faits,
- qu'il sollicite par ailleurs paiement d'heures supplémentaires accomplies en août 2019, sur la base d'un relevé faisant apparaître qu'il a accompli
110 heures de travail durant quinze jours en août 2018 soit 32 heures supplémentaires s'ajoutant aux 47,75 heures supplémentaires acquises, mentionnées sur son salaire de juillet 2019,
Au soutien de ses prétentions, il produit :
- un écrit à l'entête de la S.A.R.L. Boramy, signé mais non daté (pièce 5), ainsi rédigé : la société Boramy vous donne votre semaine de repos du 15 au 22 août 2019. Reprise de votre poste en cuisine le vendredi 23 août à 12h30 jusqu'à 15h ainsi que votre jour de repos le lundi 26 août et le mercredi 28 août 2019 et vendredi midi 30 août repos également,
- les 'attestations' rejetés par les premiers juges (pièces 10 à 14) dont celles de deux collègues (M. [Z], Mme [I] [E]) faisant état de l'absence d'incident lors du service du 15 août 2019,
- une fiche d'horaires de travail d'août 2019 (pièce 15),
- une attestation de Mme [I], datée du 5 avril 2021 (pièce 16) reprenant les termes de sa précédente attestation et concluant : le soir du 14 août je n'ai pas été témoin d'échanges violents, d'insultes ou de menaces quelconques malgré ma proximité immédiate de [K] et Mme [H], il a débauché de manière discrète.
- un certificat médical du 29 août 2019 faisant état d'une dépression sévère avec des idées de suicide (pièce 19),
- une attestation de M. [U] [B] (pièce 20) par laquelle celui-ci indique ne pas vouloir, comme il l'avait dit aux époux [H], s'occuper des 'histoires' entre les 2 parties.
La S.A.R.L. Boramy soutient quant à elle :
- sur le licenciement :
> que M. [X] a tenu des propos injurieux et menaçants envers ses employeurs le 14 août 2019 au soir, faits confirmés par un salarié, puis le 15 août 2019,
> qu'aucune des personnes ayant rédigé les attestations communiquées par M. [X] n'était présente le soir du 14 août et le matin du 15 août 2019, que les deux salariés sont des parents ou proches de M. [X]
> qu'ils versent aux débats des attestations d'anciens salariés relatant les bonnes conditions de travail,
- sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
> qu'en quittant l'entreprise, M. [X] a subtilisé son ancienne feuille d'heures qui a été remplacée par une nouvelle feuille inexacte et incomplète en ce qu'elle ne mentionne ni les repas pris au sein de l'entreprise, nécessairement mentionnés sur les bulletins de salaire au
titre d'avantages en nature ou d'indemnité compensatrice de nourriture, ainsi que l'établit la lecture du bulletin de juillet 2019 ni les temps de pause,
> qu'elle sollicite communication de la feuille d'heures originelle,
- que les demandes de M. [X] sont approximatives et ne correspondent pas à ce qu'il serait en droit de percevoir, le salaire de référence retenu par l'appelant (juillet 2019) intégrant des heures supplémentaires, une prime exceptionnelle et un avantage en nature repas alors que le salaire de base est de 2 349,45 € brut et M. [X] ayant été rémunéré à concurrence de 846,93 € pour les heures effectuées en août 2019,
- que M. [X] ne peut former à la fois une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une demande en paiement des salaires pour la période courant jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée.
Au soutien de ses prétentions, elle produit :
- une attestation de M. [J] [V] (pièce 4) ainsi rédigée : avoir constaté le comportement inapproprié de M. [X] sur notre lieu de travail le 14 août 2019 cris (audible dans tout le restaurant) gestes déplacés et énervements ce qui n'est pas compatible avec l'entreprise en vue de la clientèle. Les gérants ont dû intervenir pour faire cesser ce comportement,
- feuille horaire et bulletin de paie de juillet 2019 (pièce 6).
SUR CE
Il doit être rappelé :
- que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 (article L1243-4 du code du travail),
- que selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié : que cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux ; que le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais qu'il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties,
- que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun ; que l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif,
- que cependant, lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est-à-dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis, la gravité de la faute s'appréciant en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
En l'espèce, la - seule - pièce produite par la S.A.R.L. Boramy au soutien de sa décision de licenciement pour faute grave fondée sur le comportement agressif et injurieux adopté par le salarié à l'encontre de ses employeurs le 14 août 2019, soit l'attestation de M. [V] (pièce 4), est insuffisante, par son caractère vague et imprécis, à établir la réalité des faits, contestés par M. [X], le témoin ne décrivant aucune des injures et/ou menaces prétendument proférées par l'appelant.
Il doit dès lors être considéré :
- que la rupture du contrat de travail est intervenue en violation des dispositions de l'article L1243-4 du code du travail,
- qu'elle ouvre droit pour M. [X] à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8, non sollicitée en l'espèce, étant précisé :
> que l'indemnité allouée en application de l'article L1243-4 doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont aurait bénéficié le salarié et qu'ayant le caractère d'une réparation forfaitaire minimale, elle ne peut subir aucune réduction,
> qu'aucune disposition légale n'assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée, cette période n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés,
- que l'indemnité ainsi allouée est par ailleurs exclusive de l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- que M. [X] ne justifie pas d'un préjudice, moral ou autre, distinct de celui réparé par l'indemnité de rupture anticipée abusive du contrat, le seul certificat médical versé aux débats ne permettant pas d'établir un lien de causalité direct entre l'état de santé psychologique décrit dans ce document et ladite rupture.
Il sera dans ces conditions alloué à M. [X], sur la base d'un taux de rémunération horaire de base de 13,80 € brut pour 39 heures hebdomadaires (soit 169 heures par mois dont 16 heures supplémentaires contractuelles) la somme de 3 366,04 € pour la période comprise entre le 19 août 2019 et le 30 septembre 2019 (soit 2 371,53 € pour le mois de septembre 2019 et 994,51 € pour la période du 19 au 31 août 2019), l'appelant étant débouté du surplus de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
S'agissant des demandes de rappel de rémunération, il doit être considéré :
1 - quant à la demande formée au titre du salaire d'août 2019 : que M. [X] est fondé à solliciter, pour la période comprise entre le 1er et le 18 août 2019, la somme de 1 377,01 € brut outre 137,70 € brut au titre des congés payés afférents,
2 - quant à la demande en paiement d'heures supplémentaires :
- que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent,
- que sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail,
- que selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine,
- que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, l'absence d'autorisation préalable n'excluant pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires,
- qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, M. [X] forme une demande en rappel de rémunération d'heures supplémentaires au titre des mois de juillet et août 2019 :
> s'agissant du mois de juillet 2019, il doit être observé
* que le tableau des heures de travail quotidiennes avec récapitulatif hebdomadaire, signé par les deux parties (pièce 6 de l'intimée) fait état de 187,75 heures (temps de pause décompté) pour une base de 169 heures (39 heures par semaine dont 4 heures supplémentaires majorées de 10 %),
* que le bulletin de salaire ne vise que 16 heures supplémentaires,
> s'agissant du mois d'août 2019, le tableau produit par M. [X], non signé par l'employeur, ne peut constituer un élément suffisamment fiable dans la mesure où il ne mentionne aucun temps de pause.
Au regard de ces éléments, la cour fixera à la somme de 300 € brut le rappel de rémunération sur heures supplémentaires pour le mois de juillet 2019, outre 30 € brut au titre des congés payés afférents et déboutera M. [X] de sa demande au titre du mois d'août 2019.
En définitive et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production de la fiche mensuelle d'horaires sollicitée par la S.A.R.L. Boramy, cette dernière sera condamnée à payer à M. [X], à titre de rappel de rémunération, les sommes de 1 377,01 € brut outre 137,70 € brut au titre des congés payés afférents,
correspondant à la période comprise entre le 1er et le 18 août 2019 et la somme de 300 € brut outre 30 € au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2019, M. [X] étant débouté du surplus de ses demandes.
La S.A.R.L. Boramy sera condamnée à délivrer à M. [X] les documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi) dans le mois du prononcé de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de ce chef au prononcé d'une astreinte.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel que de ceux exposés en première instance.
La S.A.R.L. Boramy sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon en date du 25 mars 2021,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. Boramy de ses demandes reconventionnelles,
Réformant la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau :
- Condamne la S.A.R.L. Boramy à payer à M. [K] [X] la somme de 3 366,04 €, en application de l'article L1243-4 du code du travail,
- Déboute M. [X] du surplus de ses demandes indemnitaires fondées sur le caractère abusif de la rupture anticipée du contrat de travail,
- Condamne la S.A.R.L. Boramy à payer à M. [K] [X], à titre de rappel de rémunération, les sommes de 1 377,01 € brut outre 137,70 € brut au titre des congés payés afférents, correspondant à la période comprise entre le 1er et le 18 août 2019 et la somme de 300 € brut outre 30 € au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2019,
- Déboute M. [X] du surplus de ses demandes de rappel de rémunération,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel que de ceux exposés en première instance,
- Condamne la S.A.R.L. Boramy aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,