Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00116 - N° Portalis DB2P-W-B7H-EHYQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
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J U G E M E N T
rendu le 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [V]
né le 25 Octobre 1953 à Boulogne Billancourt (92),
demeurant 18 rue Girard Madoux - 73000 CHAMBERY
Représenté par Maître Didier BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE 6 MONTEE DES VIGNES, dont le siège social est sis 6 montée des Vignes - 73100 AIX LES BAINS représenté par son Syndic en exercice, la SARL ELVIREX exerçant sous l’enseigne CITYA VICTORIA dont le siège social est sis 18 avenue Victoria - 73100 AIX LES BAINS,
Représentée par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. ELVIREX exerçant à l’enseigne CITYA VICTORIA, SARL immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 525 392 486 dont le siège social est sis 16 avenue Victoria - 73100 AIX LES BAINS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sylvie CORREIA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [V] est propriétaire d'un bien se trouvant dans un immeuble en copropriété dénommé « 6 MONTÉE DES VIGNES » se trouvant à AIX-LES-BAINS (73100), 6 Montée des Vignes.
Par acte du 30 juillet 2020, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES » a désigné la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] ELVIREX, exerçant sous l'enseigne CITYA VICTORIA, en qualité de syndic.
Se plaignant du fait que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé le 21 novembre 2022 des résolutions portant sur le budget de la copropriété alors que les comptes antérieurs au 31 mai 2020 n'avaient pas été présentés, Monsieur [I] [V] a, par actes de commissaire de justice du 11 janvier 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES » et la SARL ELVIREX devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d'annulation de ces résolutions et de payement de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, Monsieur [I] [V] demande au tribunal de :
prononcer l’annulation des résolutions n°4, 6 et 7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2022 de la résidence « 6 MONTÉE DES VIGNES » ;dispenser Monsieur [I] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;condamner la SARL ELVIREX, exerçant sous l’enseigne CITYA VICTORIA, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner solidairement la SARL ELVIREX, exerçant sous l’enseigne CITYA VICTORIA, et le syndicat des copropriétaires de la résidence « 6 MONTÉE DES VIGNES », ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner solidairement la SARL ELVIREX, exerçant sous l’enseigne CITYA VICTORIA, et le syndicat des copropriétaires de la résidence « 6 MONTÉE DES VIGNES », ou qui mieux le devra, aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement des articles 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 et 5 du décret n°2005-240 du 14 mars 2015 relatif au compte du syndicat des copropriétaires, que la résolution n°4, portant sur l'approbation des comptes d'exercice commençant le 1er juillet 2021 et se terminant le 30 juin 2022 doit être annulée en ce que les derniers comptes approuvés par les copropriétaires ont porté sur l'exercice allant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, et que les dates d'exercice comptable n'ont pas subi de modification. Il ajoute que les résolutions n°6 et 7, qui portent sur l'approbation de budgets prévisionnels, doivent également être annulées pour les mêmes motifs. Se fondant sur l’article 18, II de la loi du 10 juillet 1965, il fait valoir que la SARL ELVIREX a engagé sa responsabilité en s'abstenant d'assurer une bonne gestion comptable du syndicat des copropriétaires, qu'elle n'a pas tenu compte des courriers d'avertissement que lui a adressés Monsieur [I] [V], que celui-ci a été contraint d'agir en justice, et qu'une assemblée générale ultérieure a approuvé une résolution tendant au changement des dates de début et de fin d'un exercice, ce qui établit que les budgets présentés dans l'intervalle sont erronés. Répondant aux conclusions adverses, il mentionne que le syndicat des copropriétaires n'avait pas, au 6 décembre 2021, approuvé une quelconque résolution de changement de dates de début et de fin des exercices et que tout exercice comptable ne finit pas nécessairement en fin de trimestre. Il souligne qu'aucune assemblée générale n'a été convoquée entre le 17 juillet 2018 et le 6 décembre 2021. Il affirme encore que le contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES » et la SARL ELVIREX mentionne la reprise de la comptabilité antérieure non approuvée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES » demande au tribunal de :
débouter Monsieur [I] [V] de l’ensemble de ses prétentions, en particulier visant à voir : * prononcer l’annulation des résolutions n°4, 6 et 7 de l’assemblée des copropriétaires du 21 novembre 2022 de la copropriété « 6 MONTÉE DES VIGNES » ;
* condamner solidairement la SARL ELVIREX, exerçant à l’enseigne CITYA VICTORIA, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES », ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamner solidairement la SARL ELVIREX, exerçant à l’enseigne CITYA VICTORIA, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES », ou qui mieux le devra, aux dépens ;
condamner Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;le condamner aux dépens.
A l'appui de ses demandes, il explique qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas respecté l'article 11 du décret du 7 mars 1967 concernant les comptes antérieurs à la désignation de la SARL ELVIREX en qualité de syndic, et que l’assemblée générale n’a pas confié au nouveau syndic la mission d’établir les comptes des exercices passés, antérieurs à sa désignation. Il ajoute, sur le fondement de l'article 5 du décret du 14 mars 2005, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES » a souhaité faire appel à un professionnel de l'administration de biens pour mettre un terme à la gestion du syndic démissionnaire, et qu'il était possible d'apurer la situation comptable antérieure sans transmettre à tous les copropriétaires l'ensemble des éléments comptables énoncés à l'article 11 du décret du 7 mars 1967, qu'une synthèse comptable suffit, et qu'une assemblée générale extraordinaire a approuvé les comptes de l'exercice allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. S'agissant des dates de début et de fin des exercices comptables, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES » soutient que l'exception prévue à l'article 5 du décret du 14 mars 2005 doit trouver à s'appliquer. Il conteste enfin, sur le fondement de l'article 1310 du Code civil, la demande formulée par Monsieur [I] [V] au titre des frais irrépétibles au motif que la solidarité, légale ou conventionnelle, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la SARL ELVIREX demande au tribunal de :
débouter Monsieur [I] [V] de l’ensemble de ses prétentions ;le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions réglementaires relatives aux comptes antérieures à sa désignation en qualité de syndic, et que l'assemblée générale des copropriétaires ne lui a pas confié la tâche de dresser les comptes des exercices antérieurs. Elle ajoute, s'agissant des exercices comptables, que les comptes contestés sont antérieurs à sa prise de fonction, et que l’exception prévue à l’article 5 du décret du 14 mars 2005 concernant la première assemblée générale devra s’appliquer. Elle fait valoir qu'aucune résistance abusive ne lui est imputable, qu'elle a accompli sa mission fixée contractuellement, et que la procédure faite à son encontre est clairement abusive.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 11 mars 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 16 juin 2025, et mise en délibéré au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions d’assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans les deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 21 novembre 2022, produit en pièce n°10 par Monsieur [I] [V], que celui-ci a voté contre les résolutions n°4, 6 et 7 adoptées dans le cadre de cette assemblée générale.
Monsieur [I] [V] doit donc être considéré comme opposant à ces trois résolutions.
En outre, est annexé à ce procès-verbal d'assemblée générale un accusé de réception daté du 25 novembre 2025, qui permet de constater la notification au demandeur dudit procès-verbal à cette date.
L'assignation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES » et de la SARL ELVIREX étant datée du 11 janvier 2023, il apparaît que le recours en contestation de résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2022 est intervenu dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal.
Par conséquent, le recours en contestation de Monsieur [I] [V] sera déclaré recevable.
B) Sur la demande d'annulation des résolutions n°4, 6 et 7 figurant au procès-verbal de l'assemblée générale du 21 novembre 2022 :
Aux termes de l'article 14-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.
En outre, aux termes de l'article 5 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, l'exercice comptable du syndicat des copropriétaires couvre une période de douze mois. Les comptes sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice. Pour le premier exercice, l'assemblée générale des copropriétaires fixe la date de clôture des comptes et la durée de cet exercice qui ne pourra excéder dix-huit mois. La date de clôture de l'exercice pourra être modifiée sur décision motivée de l'assemblée générale des copropriétaires. Un délai minimum de cinq ans devra être respecté entre les deux décisions d'assemblées générales modifiant la date de clôture.
En l'espèce, Monsieur [I] [V] sollicite l'annulation des résolutions n°4, 6 et 7 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2022, aux motifs que celles-ci, relatives aux comptes de la copropriété, concernent une période d'exercice erronée.
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 21 novembre 2022, produit en pièce n°10 par le demandeur, que :
la résolution n°4 concerne « l'approbation des comptes de l'exercice N du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 » et est formulée comme suit : « préalablement au vote, le conseil syndical rapporte à l'assemblée générale qu'il a procédé comme chaque année à la vérification des dépenses engagées par le syndic. L'assemblée générale (n'a pas d'observations particulières à formuler) après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation, l'état financier du syndicat des copropriétaires, le compte de gestion général, et les diverses annexes, de l'exercice N du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, nécessaires à la validité de la décision. En conséquence, l'assemblée générale (après en avoir délibéré) approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition des comptes de charges dudit exercice pour un montant de 4 131,71 euros TTC […]. La résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés (387/687) » ;la résolution n°6 concerne la « modification du budget prévisionnel pour l'exercice en cours du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 », et est formulée comme suit : « l'assemblée générale qui s'est tenue le 6 décembre 2021 a voté un budget prévisionnel pour l'exercice N+1 du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 pour un montant de 4 798 euros TTC. Compte tenu du résultat de l'exercice précédant l'application en cours de ce budget prévisionnel, et après avoir examiné le projet de budget de l'exercice joint à la convocation (et en avoir délibéré), l'assemblée décide de le modifier pour le porter ou le ramener à la somme de 4 700 euros TTC pour l'exercice N+1 du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. L'assemblée autorise le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion du budget voté en quatre trimestres avec régularisation des montants déjà appelés à l'échéance du prochain appel de fonds […]. La résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés (537/687) » ;la résolution n°7 concerne l' « approbation du budget prévisionnel pour l'exercice N+2 du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 », et est formulée comme suit : « conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié, le budget prévisionnel doit être voté avant le début de l'exercice qu'il concerne. L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation nécessaires à la validation (et après en avoir délibéré) approuve le budget prévisionnel pour l'exercice N+2 débutant le 1er juillet 2023 et finissant le 30 juin 2024 arrêté à la somme de 4 700 euros TTC. Le budget détaillé par poste de dépenses a été élaboré par le syndic, assisté par le conseil syndical. Les appels provisionnels à proportion du budget voté seront appelés en quatre trimestres égaux et exigibles le premier jour de chaque trimestre […]. La résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés (387/537) ».
La lecture de ce procès-verbal permet de constater que les périodes du dernier exercice clos (N), de l'exercice en cours et de l'exercice suivant (N+1 et N+2) sont calculées pour débuter au 1er juillet et pour se terminer le 30 juin.
En outre, il n'est pas affirmé par l'une des parties que les documents comptables communiqués préalablement à l'assemblée générale ne sont pas conformes à ces périodes d'exercice.
Cependant, Monsieur [I] [V] produit, en pièce n°1, le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES » du 17 juillet 2018, qui comprend une résolution n°6 intitulée « Examen et approbation des comptes exercice 1er juin 2015 au 31 mai 2016 ».
Il apparaît donc qu'une précédente assemblée générale, dont aucune des parties n'indique qu'elle a fait l'objet d'une annulation, totale ou partielle, mentionne une période d'exercice allant du 1er juin au 31 mai.
Par ailleurs, toutes les parties s'accordent pour dire qu'aucune assemblée générale des copropriétaires ne s'est réunie entre le 17 juillet 2018 et le 6 décembre 2021 pour approuver les comptes de la copropriété.
La lecture du procès-verbal d'assemblée générale du 6 décembre 2021, produit en pièce n°6 par le demandeur, permet de constater notamment que la résolution n°4, relative à l'approbation des comptes, mentionne un exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Aucune résolution figurant dans le procès-verbal d'assemblée générale du 17 juillet 2018, dans le procès-verbal d'assemblée générale du 6 décembre 2021, dans le procès-verbal d'assemblée générale du 21 novembre 2022, ou dans un autre procès-verbal d'assemblée générale, ne permet de constater l'existence d'un accord des copropriétaires pour voir modifier les périodes d'exercice, et passer d'une période allant du 1er juin au 31 mai à une période allant du 1er juillet au 30 juin.
Or la modification de la période d'exercice comptable doit, au regard de l'article 5 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005, pris en application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qui est d'ordre public, être décidée par décision motivée de l'assemblée générale des copropriétaires.
Cette nécessité est confirmée par le fait que les copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES » ont, lors d'une assemblée générale du 13 décembre 2023, et dont le procès-verbal est produit en pièce n°13 par Monsieur [I] [V], adopté une résolution n°3 intitulée « Décision de modifier la date de l'exercice comptable de la résidence », et aux termes de laquelle « l'assemblée générale décide de modifier la date de l'exercice comptable du syndicat des copropriétaires et ce conformément à l'article 5 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 disposant que la date de l'exercice comptable pourra être modifiée sur décision motivée de l'assemblée générale des copropriétaires. L'assemblée générale décide que l'exercice en cours sera d'une durée de 12 mois, soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Les prochains exercices seront du 1er juillet N au 30 juin N […]. Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, soit 718 tantièmes / 868 tantièmes ».
Cette résolution, qui tend à la modification de la période d'exercice pour les années 2023-2024, permet d'établir que les périodes d'exercices précédentes étaient différentes.
En outre, compte tenu notamment de la formulation de la résolution, il apparaît clairement que cette résolution ne présente aucun caractère rétroactif.
En tout état de cause, il ne saurait être sérieusement considéré que l'approbation, par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES » du 6 décembre 2021 des résolutions relatives au budget pourrait constituer une décision de modification des périodes d'exercice conforme à l'article 5 du décret n°2005-240 du 14 mars 2020, en ce que ces résolutions portent principalement sur la teneur des comptes, et non la période d'exercice, et qu'elles n'apparaissent pas spécialement « motivées ».
Ainsi, et même si les documents communiqués par la SARL ELVIREX en amont de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2022 étaient conformes à l'exercice envisagé, il convient de retenir que la période d'exercice de ces documents et des résolutions n°4, 6 et 7 qui les prennent pour fondement aurait dû être calculée du 1er juin au 31 mai, et non du 1er juillet au 30 juin.
L'erreur sur la période d'exercice est de nature à entrainer la nullité de ces résolutions, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un grief impactant Monsieur [I] [V] ou le syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, les résolutions n°4, 6 et 7 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES » du 21 novembre 2022 seront annulées.
C) Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [I] [V] sollicite la condamnation de la SARL ELVIREX à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que celle-ci a commis une faute en présentant à l'assemblée générale des copropriétaires des comptes portant sur des périodes erronées, en s'abstenant de répondre aux alertes de Monsieur [I] [V], et en forçant celui-ci à saisir la présente juridiction pour obtenir l'annulation des résolutions litigieuses, et il précise que d'autres instances sont actuellement en cours pour le même motif, concernant des exercices comptables différents.
Toutefois, à supposer que la SARL ELVIREX ait commis une faute en présentant à l'assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2022 des comptes portant sur une période comptable erronée, force est de constater que le demandeur ne produit aucune pièce tendant à établir l'existence d'un quelconque préjudice.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les conséquences financières des démarches judiciaires évoquées par Monsieur [I] [V] sont en principe étudiées au stade des demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et le demandeur n'explique pas en quoi le préjudice qu'il invoque serait distinct de l'indemnisation sollicitée au titre des frais irrépétibles, pour cette instance comme pour les autres instances actuellement pendantes.
Il résulte de ce qui précède que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice imputable à la SARL ELVIREX.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de cette dernière sera rejetée.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».
En l'espèce, il a été fait droit à la demande d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 21 novembre 2022 formulée par Monsieur [I] [V] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES ».
Par conséquent, celui-ci sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, Monsieur [I] [V] sera dispensé de payement de ces dépens au travers des charges de la copropriété en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité ;
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l'article 700 une partie qui n'a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l'espèce, seul le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES » a été condamné aux dépens.
Par conséquent, les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES », tendant à la condamnation de Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et de la SARL ELVIREX tendant à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, seront rejetées.
Par ailleurs, il serait inéquitable que Monsieur [I] [V] ait à supporter la charge des frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES » sera condamné à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le demandeur ne supportant pas la charge des dépens du fait de l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il ne peut être condamné au titre des frais irrépétibles après répartition par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES » de la charge de cette condamnation sur l'ensemble des copropriétaires.
Monsieur [I] [V] sera donc dispensé de payement de ces frais au travers des charges de la copropriété.
3°) Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Il n'existe donc aucune raison de l'écarter.
Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours en contestation formulé par Monsieur [I] [V] à l'encontre des résolutions n°4, 6 et 7 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES » le 21 novembre 2022 ;
ANNULE les résolutions n°4, 6 et 7 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES » du 21 novembre 2022 ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [V] tendant à la condamnation de la SARL ELVIREX à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES », tendant à la condamnation de Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SARL ELVIREX tendant à la condamnation de Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES », représenté par son syndic en exercice la SARL ELVIREX, à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que Monsieur [I] [V] sera dispensé de toute participation au paiement de cette indemnité au titre des charges communes en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 6 MONTÉE DES VIGNES », représenté par son syndic en exercice la SARL ELVIREX, aux dépens de l’instance ;
DIT que Monsieur [I] [V] sera dispensé de toute participation à ces dépens au titre des charges communes en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 17 octobre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,