Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00954 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4CH
N° MINUTE : 25/00883
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [L] [W] [Z] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 30 septembre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [L] [F] à l’encontre de la notification par la [7] ([5]) de la Réunion, par courrier du 18 juillet 2024, d’une pénalité de 505 euros, pour avoir faussement déclaré être en colocation avec deux personnes et payer un loyer de 350 euros lors de sa demande d’aide au logement du 29 septembre 2018 ;
Après réouverture des débats du 25 juin 2025 par mention au dossier pour production du contrat de location litigieux et les observations des parties sur la prescription de l’action en recouvrement de la pénalité, soulevée d’office ;
Vu les notes, autorisées, reçues le 7 mai 2025 et le 28 octobre 2025 de la caisse ;
Vu l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle Monsieur [L] [F] soutenu sa contestation en expliquant notamment qu’il avait toujours déclaré être en colocation et avait transmis le contrat de bail qui effectivement ne mentionne pas expressément ce statut ; qu’il réclamait la nullité du contrôle opéré par la caisse ayant donné lieu au rapport d’enquête daté du 10 février 2021, les mentions y portées étant fausses ; et qu’il n’avait pas reçu la notification d’indu ;
et la [6] a soutenu oralement ses écritures déposées le 29 janvier 2025 aux fins de condamnation au paiement de la pénalité financière, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile;
la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours formé à l’encontre de la pénalité financière :
La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la pénalité financière :
La caisse affirme notamment dans ses écritures que, le 7 février 2022, son directeur a notifié à l’allocataire la pénalité d’un montant de 500 euros devenue définitive à la suite du courrier du 23 novembre 2021, par lequel le directeur a retenu le caractère frauduleux du dossier et informé l’allocataire qu’il envisageait de le sanctionner par une pénalité de 500 euros et l’a invité à présenter ses observations, et du courrier de réponse de l’allocataire, daté du 29 décembre 2021 ; et que, en l’absence de l’AR, la notification a été de nouveau envoyée le 18 juillet 2024.
Le tribunal retient donc que la notification de la pénalité financière critiquée a été envoyée une première fois à l’allocataire le 7 février 2022.
Or, selon l’article L. 114-17, dans sa rédaction applicable à la cause, « l'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné ».
Sollicitée sur la question de l’éventuelle prescription de son action, la caisse a indiqué qu’elle ne présentait aucune observation.
Par conséquent, le tribunal retient que la notification de la pénalité ayant été envoyée une première fois le 7 février 2022, selon les propres déclarations de la caisse, l’action en recouvrement de cette pénalité était déjà prescrite à la date de l’envoi de la seconde notification.
La pénalité financière notifiée par courrier du 18 juillet 2024 sera donc annulée.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [L] [F] recevable en son recours ;
JUGE que l’action en recouvrement de la pénalité financière notifiée par la [8] [Localité 11] à Monsieur [L] [F] par un premier courrier du 7 février 2022 est prescrite ;
En conséquence,
ANNULE la pénalité financière de 505 euros notifiée par courrier du 18 juillet 2024 ;
CONDAMNE [8] [Localité 11] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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