Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 99
N° RG 23/00253
N°Portalis DBVL-V-B7H-TNOM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2024
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie HELOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie HELOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A. ESPACIL RESIDENCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
Venant aux droits de la Société COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL LEMBO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Venant aux droits de la Société COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL LEMBO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Exposé du litige :
Suivant acte authentique du 19 août 2010, M. et Mme [L] ont acquis au prix de 172 900 euros et en l'état futur d'achèvement les lots n°19 et 48 de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7].
Ce bâtiment a été édifié par la société Espacil Résidences en qualité de constructeur-non réalisateur, assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent désormais les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Déplorant des infiltrations affectant leur appartement, M. et Mme [L] ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Espacil Résidences, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, par ordonnance du 27 avril 2017.
M. [G] a déposé son rapport le 31 octobre 2019.
Par ordonnance du 23 août 2018, le président du tribunal de grande instance de Vannes a accordé aux époux [L] les indemnités provisionnelles de 4250 euros au titre des travaux de l'appartement et de 15 000 euros, au titre de la perte de location.
Par acte d'huissier du 31 août 2020, M. et Mme [L] ont fait assigner les sociétés Espacil Résidences, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré engagée la responsabilité de la société Espacil au titre des préjudices subis par les époux [L] du fait des infiltrations ;
- déclaré mobilisées les garanties des MMA au titre des préjudices matériels et immatériels, en application des conventions d'assurances souscrites et les a condamnées à garantir la société Espacil ;
- déclaré les MMA irrecevables en leur demande de décerner acte ;
- condamné in solidum la société Espacil et les MMA à payer aux époux [L] la somme de 4250 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et rappelé que cette somme est déjà réglée par l'assureur dommages-ouvrage ;
- débouté M. et Mme [L] de leurs demandes d'indemnisation au titre du paiement des charges de copropriété et de la perte de jouissance du capital immobilisé ;
- condamné in solidum la société Espacil et les MMA à payer à M. et Mme [L] les sommes de :
- 28 000 euros au titre de la perte de loyers en sus du préjudice déjà réparé provisionnellement à hauteur de 15 000 euros ;
- 14 936 euros au titre de la perte de l'avantage fiscal et du déficit foncier ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 7 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Espacil et les MMA aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- condamné les MMA à garantir la société Espacil des condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens.
M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 12 janvier 2023, intimant la société Espacil et les MMA.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 avril 2023, M. et Mme [L] au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Espacil et les MMA à payer aux époux [L] la somme de 4 250 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, et rappelé que cette somme est déjà réglée par l'assureur dommages-ouvrage ;
- débouté M. et Mme [L] de leurs demandes d'indemnisation au titre du paiement des charges de copropriété et de la perte de jouissance du capital mobilisé ;
- condamné in solidum la société Espacil et les MMA à payer à M. et Mme [L] la somme de 14 936 euros au titre de la perte de l'avantage fiscal et du déficit foncier ;
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum les sociétés Espacil, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. et Mme [L] la somme de :
- 5 607,27 euros au titre des travaux réparatoires, en sus du préjudice déjà réparé provisionnellement à hauteur de 4 250 euros ;
- 7 526,76 euros au titre des charges de copropriété, ou à défaut, à tout le moins quant au montant des charges récupérables sur le locataire, soit la somme de 2 667,26 euros ;
- 63 576 euros au titre de la perte de l'avantage fiscal ;
- 26 656,18 au titre de la perte du déficit foncier ;
- 21 616,14 euros au titre du capital immobilisé ;
- condamner in solidum les sociétés Espacil, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Espacil, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens ;
- confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2023, la société Espacil Résidences demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Espacil et les MMA à payer aux époux [L] la somme de 4 250 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, et rappelé que cette somme est déjà réglée par l'assureur dommages-ouvrage ;
- débouté M. et Mme [L] de leurs demandes d'indemnisation au titre du paiement des charges de copropriété et de la perte de jouissance du capital immobilisé ;
- condamné les MMA à garantir la société Espacil des condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens ;
- l'infirmer en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Espacil et les MMA à payer à M. et Mme [L] les sommes de :
- 28 000 euros au titre de la perte de loyers en sus du préjudice déjà réparé provisionnellement à hauteur de 15 000 euros ;
- 14 936 euros au titre de la perte de l'avantage fiscal et du déficit foncier ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 7 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Espacil et les MMA aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- débouté la société Espacil de sa demande de versement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- fixer à 27 120 euros le montant de l'indemnité susceptible de leur être allouée en réparation de la perte de loyer ;
- débouter M. et Mme [L] de leurs demandes formulées au titre des préjudices de perte de l'avantage fiscal et du préjudice moral ;
- réduire considérablement le montant de l'indemnité allouée à M. et Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Espacil Résidences ;
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Espacil Résidences de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [L], et ce tant en principal, qu'intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
- condamner tout succombant in solidum, à payer à la société Espacil Résidences la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 juillet 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Espacil et les MMA à payer aux époux [L] la somme de 4 250 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, et rappelé que cette somme est déjà réglée par l'assureur dommages-ouvrage ;
- débouté M. et Mme [L] de leurs demandes d'indemnisation au titre du paiement des charges de copropriété et de la perte de jouissance du capital immobilisé ;
- l'infirmer en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Espacil et les MMA à payer à M. et Mme [L] les sommes de :
- 28 000 euros au titre de la perte de loyers en sus du préjudice déjà réparé provisionnellement à hauteur de 15 000 euros ;
- 14 936 euros au titre de la perte de l'avantage fiscal et du déficit foncier ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 7 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent, jugeant à nouveau,
- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre du préjudice moral et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer à la somme de 27 120 euros le montant des pertes de loyers ;
- débouter les époux [L] de leurs demandes formées au titre des préjudices de perte de l'avantage fiscale.
L'instruction a été clôturée le 6 février 2024.
Motifs :
Devant la cour, ne sont discutées ni la matérialité des infiltrations ni l'impropriété à destination de l'appartement qu'elles entraînent et par suite la nature décennale du désordre et la responsabilité de plein droit de la société Espacil Résidences en application des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
Les sociétés MMA ne remettent pas en cause leur condamnation à garantir les dommages matériels et immatériels en application de l'ensemble des polices souscrites par le maître d'ouvrage.
Les parties s'opposent uniquement sur l'évaluation des préjudices subis par M et Mme [L].
-Sur les travaux de reprise dans l'appartement :
M et Mme [L] demandent leur fixation à la somme de 5607,27€ après déduction de la somme de 4250€ versée à titre de provision. Ils font observer que les travaux réalisés et facturés en novembre 2018 selon le devis de la société Raub représentaient une somme de 7880,37€ TTC, qu'alors même que l'expert allait clore ses opérations, de nouvelles infiltrations sont survenues qui ont donné lieu à de nouvelles reprises pour un montant de 1976,90€.
La société Espacil Résidences et les MMA demandent la confirmation du jugement qui a chiffré le coût des travaux à 4250€. Le maître d'ouvrage relève que le calcul de l'expert intègre l'ensemble des prestations nécessaires, à savoir la reprise des seuls éléments dégradés ( plinthe, sol, pan de mur et plafond), qu'il a reporté les prix unitaires de la société Raub sur ces éléments pour parvenir au coût de l'indemnisation.
Il résulte de l'expertise que l'origine des infiltrations dans l'appartement était identifiée jusqu'en décembre 2018 comme liées aux infiltrations affectant l'appartement situé au-dessus. A cette époque sont survenues de nouvelles infiltrations en provenance des microfissures de la façade situées de part et d'autre de la baie coulissante du séjour permettant l'accès au balcon. M et Mme [L] justifient qu'ils avaient fait réaliser des travaux de reprise dans l'appartement par la société Raub avant décembre 2018, que de nouveaux travaux ont été effectués suite aux nouvelles infiltrations par la société Rezolia en 2020. Toutefois, l'expert a précisé que la facture de la société Raub se rapportait à la reprise de parties et de surfaces de l'appartement qui n'étaient pas affectées par les désordres. Il a également rappelé qu'un relevé du métré des ouvrages à reprendre avait été réalisé le 26 septembre 2017. Il a appliqué les prix unitaires de la société Raub à ce métré auquel il a ajouté le coût de travaux de dépose-repose des meubles de cuisine et de peinture pour parvenir à un coût de travaux de reprise de 4250€ TTC.
Dès lors, l'évaluation de l'expert retenue par le tribunal doit être approuvée en ce qu'elle correspond aux parties de l'appartement dont la réfection est nécessaire du fait des désordres. Le jugement qui a accordé à M et Mme [L] cette somme mise à la charge de la société Espacil Résidences et des sociétés MMA tenues in solidum, en constatant son paiement provisionnel sera confirmé.
-Sur les pertes de loyers :
La société Espacil Résidences fait valoir que la somme accordée par le tribunal ne correspond pas au préjudice locatif subi qui ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de louer l'appartement.
Sans contester l'impossibilité d'occuper l'appartement du fait des désordres, elle fait observer que la préjudice locatif représente au maximum une somme de 27120€ après déduction de la provision de 15000€ accordée à M et Mme [L].
Les sociétés MMA rejoignent l'argumentation de leur assuré sur ce point tandis que M et Mme [L] demandent la confirmation du jugement.
Les appelants justifient de la destination locative de ce bien et du départ des locataires en décembre 2013 du fait des infiltrations, ainsi que de l'impossibilité de proposer les lieux à la location en l'absence de travaux mettant fin aux infiltrations et de reprise des parties intérieures dégradées comme en atteste l'agence immobilière chargée de la gestion. Il est établi que le bien a été reloué à compter du 16 juin 2020. Il est donc demeuré vacant pendant 78 mois. Le loyer était de 540€ avant la survenance du sinistre et a été porté à 685€ lors de la remise en location.
Le préjudice locatif subi par M et Mme [L] s'analyse en une perte de chance de percevoir un loyer, la possibilité de louer ce bien pendant toute la période de vacance, en l'absence de désordres n'étant pas démontrée. Il apparaît que le bien a été loué rapidement tant après sa livraison aux appelants qu'après la réalisation des derniers travaux d'embellissement par les propriétaires en 2020. Il n'est allégué aucun défaut autre affectant l'appartement, la résidence ou sa situation. Au regard de ces éléments, la perte de chance de louer sera fixée à 90%. Le revenu moyen sur la période en cause est de 612,50€ comme l'a retenu le tribunal soit pour 78 mois une somme de 47775€. La perte de chance représente donc une somme de 42997,50€ dont à déduire la provision de 15000€ soit 27997,50€ justement arrondi à 28000€. L'indemnisation accordée par le tribunal est confirmée.
-Sur les charges de copropriété :
M et Mme [L] sollicitent une somme de 7526,76€ pour la période du 1er juillet 2014 au 15 juin 2020.
Ils font observer qu'ils ont payé cette somme sans pouvoir jouir de l'appartement ou le louer et donc utiliser les services et équipements concernés par ces charges. Ils ajoutent qu'en l'absence de location, ils n'ont pu récupérer les charges locatives qui représentent une somme de 2667,26€, montant qu'ils demandent à titre subsidiaire.
Les intimées poursuivent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande. Elles observent que le paiement des charges est lié à la propriété des lots et non à l'occupation du logement, que les appelants auraient, même en l'absence de litige, été contraints de régler cette somme, qui ne constitue pas un préjudice réparable.
Les propriétaires de lots de copropriété sont tenus en vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 de payer les différents types de charge prévus par cet article, paiement qui est sans lien avec l'occupation des lieux. En conséquence, sans les désordres, M et Mme [L] auraient réglé ces charges.
Si une partie des charges est supportée par le locataire, l'impossibilité de récupérer les charges locatives s'analyse également en une perte de chance qui n'est pas invoquée par les appelants. En conséquence, leur demande ne peut être accueillie.
-Sur la perte de l'avantage fiscal :
M et Mme [L] demandent la condamnation des intimées à lui verser une indemnisation de 63576€, couvrant la perte de réduction d'impôt sur les revenus de 2014 à 2019, outre celle liée à l'obligation de poursuivre la location pendant la durée de la vacance soit jusqu'en 2027.
La société Espacil résidences et les MMA font observer que M et Mme [L] ne justifient pas de la reprise de l'avantage fiscal obtenu. La venderesse fait observer qu'en application de l'article 199 septvicies du code général des impôts quand le logement est loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt pendant six années supplémentaires à hauteur de 4% du prix de revient du logement par période triennale ; imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. Elles en déduisent que les appelants ne justifient pas de leur préjudice.
Il n'est pas discuté que l'appartement a été acquis dans le cadre du dispositif Scellier et était donc destiné à être loué.
Selon les échanges de M et Mme [L] avec l'administrations fiscale en 2015 et 2017, cette réduction est accordée sous condition de l'engagement du propriétaire de mettre en location le logement nu à titre d'habitation principale pendant une durée minimale 9 ans à compter de la date de prise d'effet du bail initial. La location doit être effective et continue pendant cette période. En cas de congé du locataire, le logement doit aussitôt être remis en location. A défaut de location effective dans un délai de douze mois à compter de la date de réception du congé, la réduction déjà obtenue est remise en cause et l'impôt sur le revenu de l'année de l'évènement entraînant la déchéance de l'avantage est majoré du montant de cette réduction.
L'administration a toutefois fait état de mesures de tempérament en cas de force majeure dont relève la situation des époux [L], consistant à ne pas remettre en cause les réductions pratiquées avant la vacance du logement, à ne pas appliquer la réduction pendant la période de défaut de location, cette réduction ne pouvant être prorogée et à maintenir l'engagement total de location de 9 ans, de sorte que la location doit être prolongée d'une durée égale à celle de la vacance constatée.
En l'espèce, les avis d'imposition produits par M et Mme [L] démontrent qu'ils ont conservé la réduction d'impôt appliquée sur les revenus des années 2011, 2012 et 2013 et qu'ils n'ont pas bénéficié de la réduction au titre de l'investissement Scellier sur les revenus au titre des six années suivantes.
Les intimées ne peuvent soutenir que M et Mme [L] ne subissent aucun préjudice dès lors qu'ils peuvent bénéficier d'une réduction complémentaire en présence d'une poursuite de la location (article 199 septvicies du code général des impôts), disposition qui suppose que le bien ait été donné en location selon les conditions de durée exigées par ce dispositif d'investissement, soit 9 ans de façon effective et continue.
Le courrier du 9 janvier 2014 de l'agence en charge de la location de l'appartement, comme le courrier des anciens locataires témoignent que leur départ anticipé est dû aux infiltrations dans l'appartement, lesquelles ne permettaient pas de le relouer alors qu'il a été vu qu'il pouvait être rapidement loué. Il s'en déduit que la perte de l'avantage fiscal conséquence de la vacance de location de plus d'un an est directement liée aux désordres. Le préjudice qui en résulte concerne les revenus des six années à compter de 2014. Au regard de la simulation réalisée par l'administration fiscale, la perte de réduction sur les revenus 2014 à 2016 représente une somme de 14936€ et sur ceux de 2017 à 2019 la somme de 14592€ ( l'investissement Scellier entraine une réduction d'impôt annuelle de 4864€), soit un total de 29528€.
M et Mme [L] ne sont pas fondés à demander une indemnisation pour la période de 2020 à 2027 du fait de la nécessité de louer effectivement pendant 9 ans. En effet, ils bénéficient d'une indemnisation leur permettant d'obtenir l'avantage octroyé par la durée de location minimale exigée par le dispositif d'investissement choisi, sans qu'aucune pièce ne renseigne sur leur projet relativement à ce bien à l'issue de la période obligatoire de location.
La société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à verser à M et Mme [L] la somme de 29528€. Le jugement est réformé en ce sens.
-Sur la perte de déficit foncier :
M et Mme [L] demandent une indemnité de 26656,18€ à ce titre.
Les intimées font observer que cette demande n'est étayée par aucun justificatif.
Le déficit foncier est calculé par comparaison des revenus locatifs et des charges déductibles et est distinct de la part d'investissement déductible selon le dispositif Scellier. Il suppose de connaître le montant du loyer chaque année et celui des différentes charges déductibles. L'avis d'imposition relatif aux revenus de l'année 2014 révèle que M et Mme [L] ont procédé à des imputations du déficit foncier des trois années précédentes sans qu'il soit établi par leurs avis d'imposition ultérieurs que ces sommes aient été remises en cause. Ils ne s'expliquent pas sur le montant du préjudice allégué et ne fournissent pas de pièce corroborant leur calcul et justifiant même de la poursuite d'un déficit foncier au-delà de l'année 2016, étant observé que la simulation opérée par l'administration fiscale pour la période de 2014 à 2016, le déficit est de 2894€ (1388€,984 €et 522€) déjà pris en compte pour calculer le préjudice lié à la perte de l'avantage fiscal de 14936€ rappelé plus haut. Le tribunal a en conséquence rejeté justement cette demande.
-Sur la perte de jouissance du capital immobilisé :
M et Mme [L] invoquent l'obligation d'emprunter pour pallier l'indisponibilité du capital pendant la période de prorogation de la période de location de 78 mois. Ils fondent cette demande sur une simulation d'emprunt de 2016.
Or, comme le relèvent justement les intimés, ce préjudice n'est pas caractérisé, ni certain. En effet, M et Mme [L] ne justifient pas de la destination du bien acquis en 2010, à l'issue de la période normalement prévue de location de 9 ans, ni de la possibilité en cas de revente de disposer alors d'un capital à réinvestir de plus de 178000€. Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
-Sur le préjudice moral :
Les intimées demandent la réduction de l'indemnisation octroyée à M et Mme [L].
Les désordres ne permettant pas une occupation de l'appartement dans des conditions normales ont contraints M et Mme [L] à effectuer de multiples démarches auprès des assureurs et de la venderesse, à solliciter l'organisation d'une expertise qui a duré plusieurs années en raison des difficultés à déterminer de façon certaine et complète l'origine des infiltrations avant d'engager une procédure judiciaire.
Ils ont par ailleurs dû justifier auprès de l'administration fiscale des particularités de leur situation, exclusives de mauvaise foi ou de négligence, au regard des engagements imposés par le régime appliqué à leur investissement.
Cette situation supportée pendant de plus de six ans a été à l'origine de tracas certains et d'une désorganisation durable de leurs projets, qui justifie l'indemnisation de 5000€ accordée par le tribunal qui est confirmée, l'assureur ne discutant pas garantir ce préjudice.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. M et Mme [L] ayant dû être assistés tant en référé, pendant l'expertise que devant le tribunal. La société Espacil Résidences et ses assureurs MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles seront condamnées à leur verser en outre une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf quant à l'indemnisation de la perte de l'avantage fiscal,
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Espacil Résidences et ses assureurs la société MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à verser à M et Mme [L] la somme de 29528€ en indemnisation de la perte de l'avantage fiscal,
Condamne in solidum la société Espacil Résidences et ses assureurs la société MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à verser à M et Mme [L] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,