Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05353 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73EZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 18-00182
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la S.A.S. [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S. [5] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] ayant refusé de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont Mme [W] [V] a déclaré avoir été victime le 12 août 2017.
Par jugement en date du 17 décembre 2018, le tribunal a :
- déclaré la S.A.S. [5] recevable en son recours et bien fondée ;
- déclaré inopposable à la S.A.S. [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont aurait été victime Mme [W] [V], sa salariée, le 12 août 2017 ;
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le tribunal a retenu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] avait procédé à une instruction du dossier sans adresser à la S.A.S. [5] de questionnaire portant sur les circonstances de l'accident, peu important que la Caisse fasse valoir que celle-ci avait été ouverte à titre conservatoire.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 mars 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 18 avril 2019.
Par conclusions écrites visées et complétées oralement à l'audience par son représentant, la S.A.S. [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans toutes ses dispositions ;
- dire et juger que la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a méconnu son obligation d'information loyale de l'employeur durant la procédure d'instruction de l'accident déclaré par Mme [W] [V] ;
- dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par Mme [W] [V] lui est inopposable ;
- débouter la Caisse Primaire d'assurance Maladie de [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. [5] expose qu'une caisse, qui a estimé nécessaire de procéder à une mesure d'instruction et a envoyé un questionnaire à l'assuré, doit en adresser un à l'employeur, faute de quoi, la décision de prise en charge lui est inopposable. Elle estime que le jugement est parfaitement motivé en fait et en droit.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société [5] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société [5] en tous les dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] réplique que la société n'a pas formulé de réserves motivées, de sorte qu'elle n'avait pas l'obligation de diligenter une mesure d'instruction active par l'audition de l'employeur ou l'envoi de questionnaire, la notification du recours au délai complémentaire de l'article R.441-10 et l'envoi d'une lettre de clôture ne permettant pas à elles seules d'établir la réalité d'une mesure d'instruction.
SUR CE,
Sur le défaut de respect du contradictoire
Selon l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (...) En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Dès lors que l'employeur a formulé en temps utile des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s'analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation. Il est toutefois nécessaire que les éléments de faits allégués par l'employeur soient précis et circonstanciés.
En la présente espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 14 août 2017 mentionne que « la salariée entend rattacher une douleur au dos au simple fait de descendre les escaliers ». La S.A.S. [5] a alors mentionné dans la cas « Eventuelles réserves motivées » qu' « en l'absence de fait accidentel nous sollicitons une enquête ».
Il s'en déduit que l'employeur contestait la matérialité du fait accidentel, du fait de l'absence d'événement de caractère soudain, l'absence de développement de la motivation de lui retirant pas le caractère de réserves motivées (2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n 20-10.411).
Dès lors, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] était tenue de procéder à une instruction contradictoire.
Faute d'avoir adressé un questionnaire à l'employeur et à la salariée, la caisse a violé la procédure, de telle sorte que la décision de prise en charge de l'accident du travail prise par la caisse est inopposable à l'employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] ;
REJETTE les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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