Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 67
N° RG 21/02639
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLNA
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 25 novembre 2022
INTIMÉE :
Madame [O] [Z]
née le 22 Octobre 1976 à [Localité 7] - ROYAUME UNI -
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Placée sous régime de la curatelle renforcée exercée par Mme [V] [D] de l'A.L.S.E.A. au [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me Aline ASSELIN de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8366 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 février 2018, Madame [O] [Z] a formé, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne, une demande de prestation de compensation du handicap, d'attribution de l'allocation adulte handicapé et de complément de ressources.
Le 15 mai 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH ) n'a pas donné suite aux demandes présentées au motif que l'état de santé de Madame [Z] était susceptible d'amélioration par des soins appropriés dans un délai inférieur à un an.
Par décision du 27 novembre 2018, notifiée le 11 décembre 2018, à la suite du recours gracieux formé par Madame [Z] le 2 août 2018, elle a décidé :
- une orientation vers le marché du travail du 27 novembre 2018 au 30 septembre 2019,
- un rejet de la prestation de compensation du handicap,
- un rejet de l'AAH et du complément de ressources pour un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %,
au motif que 'son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %' et qu'il ne lui est 'pas reconnu actuellement compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable à l'emploi'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2019, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges lequel, a, par jugement du 15 décembre 2020, ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [R], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Limoges.
L'expert a déposé son rapport le 16 mars 2021.
En lecture de ce rapport, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a, par jugement du 22 juillet 2021 :
- fixé le taux d'incapacité de Madame [Z] à 80 %,
- accordé à Madame [Z] le bénéfice d'une AAH,
- accordé à Madame [Z] le complément de ressources à l'AAH à compter du 1er septembre 2018,
- infirmé partiellement la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne en ce qu'elle a rejeté la demande d'AAH et de complément de ressources,
- confirmé pour le surplus la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne en ce qu'elle a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap,
- condamné la CNAM aux dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
***
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 25 août 2021, la MDPH de la Haute-Vienne, a régulièrement interjeté appel de cette décision.
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L'affaire a été retenue à l'audience du 28 novembre 2022 et mise en délibéré au 2 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 16 novembre 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MDPH de la Haute-Vienne demande à la cour de :
- fixer le taux d'incapacité de Madame [Z] comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %,
- confirmer la décision de la CDAPH du 27 novembre 2018 rejetant l'attribution de l'allocation adulte handicapé à Madame [Z],
- confirmer la décision de la CDAPH du 27 novembre 2018 rejetant l'attribution du complément de ressources à l'allocation adulte handicapé à Madame [Z],
- confirmer la décision de la CDAPH du 27 novembre 2018 rejetant l'attribution de la prestation de compensation du handicap.
Par conclusions du 18 novembre 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Z], placée sous curatelle, demande à la cour de :
- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la MDPH à l'encontre du jugement rendu le 22 juillet 2021 et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et du complément de ressources lui sera accordé pour une durée de 10 ans,
- condamner la CNAM aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
SUR QUOI,
I - SUR L'ATTRIBUTION DE L'AAH :
Sur le fondement des articles :
* L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, si le taux d'incapacité calculé, suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est :
- soit égal ou supérieur à 80 %
- soit compris entre 50 et 79 %, si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Aux termes de l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation :
- la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ;
- la restriction est durable lorsqu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
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En l'espèce, la MDPH de la Haute-Vienne soutient :
- que l'attribution de l'AAH et du complément de ressources se fait au regard des critères définis par les articles L821-1 et 2 du CSS,
- que dans le cadre du recours gracieux une équipe pluridisciplinaire examine le projet de vie de la personne,
- qu'en l'espèce, aucun courrier récent de spécialiste n'est fourni par Madame [Z] permettant d'apprécier le retentissement de son handicap,
- qu'une expertise médicale a été organisée à la MDPH démontrant que les capacités réelles sont supérieures aux capacités alléguées,
- que le taux d'incapacité a été évalué comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % par l'équipe pluridisciplinaire car une entrave dans sa vie quotidienne a été reconnue mais que les difficultés pour les déplacements ne permettent pas de déterminer un taux de 80 %, tel que précisé au guide-barème,
- que de plus, le caractère permanent des signes cliniques ne donne aucune indication sur leur intensité et aucune indication sur l'entrave qu'ils constituent dans la vie quotidienne,
- que de ce fait, Madame [Z] relève d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % qui ne permet pas l'attribution de l'AAH.
En réponse, Madame [Z] fait valoir :
- que l'expert a conclu qu'elle présentait un taux d'incapacité de 80 %,
- que sa situation ne peut que stagner ou s'aggraver,
- que la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions et ajoutera que le bénéfice de l'AAH et du complément de ressources est accordé pour une durée de 10 ans,
- que la MDPH ne produit aux débats aucun des éléments invoqués à l'appui de ses conclusions.
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Cela étant, il résulte :
1 ) - du certificat médical du 19 mars 2018 joint à la demande d'AAH et de complément des ressources que Madame [Z] présente :
° une absence de ralentissement moteur, une absence de difficultés pour la préhension des deux mains, pour la motricité fine, pour la communication avec autrui et pour la cognition, une absence de difficultés pour boire et manger, pour couper ses aliments et pour assurer l'hygiène de l'élimination urinaire,
° des signes cliniques invalidants de 'gonalgie droite + douleurs dorsales'
permanents, nécessitant l'usage d'aides techniques en intérieur comme en extérieur, en particulier une canne et un fauteuil roulant pour des besoins d'accompagnement en extérieur et générant des difficultés pour marcher, se déplacer en intérieur, faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller, assurer l'hygiène de l'élimination fécale, effectuer ses déplacements à l'extérieur, ses courses, ses démarches administratives et la gestion de son budget avec l'assistance d'une aide humaine,
° un ralentissement sur sa recherche d'emploi ou le suivi de formation avéré,
2 ) - du rapport d'expertise du Docteur [R], expert judiciaire, que :
' Madame [Z] est une patiente âgée de 44 ans. Elle mesure 1m72 et pèse 115 kg. Elle est droitière. -
La marche se fait ce jour avec une attelle articulée du genou droit pour instabilité. Elle marche en élargissant le polygone. La marche sur les pointes et les talons est impossible.
L'accroupissement n'est pas réalisable.
Epaule droite ; élévation limitée à 90°, rotations 40/40.
La station debout est pénible au bout de 5 min.
Sur le plan psychiatrique, il existe un syndrome de stress post traumatique important avec cauchemars et pensées négatives de jour sur stimuli. Le mode de défense de Madame [Z] s'est orienté vers des troubles somatoformes avec majoration des difficultés à la marche.
L'expression se fait le plus souvent les yeux fermés.
Madame [Z] présente un trouble psychiatrique important avec névrose post- traumatique et somatisations névrotiques de défense. ll existe des troubles invalidants de l'affectivité perturbant ou entravant la vie quotidienne et socio professionnelle. Des actions judiciaires en cours concernant un proche sont susceptibles d'alimenter la pathologie....
En se plaçant à la date de la demande de Madame [O] [Z], soit le 23 février 2018 :
- taux d'incapacité permanente : 80 %,....'
-' ...perspectives d'évolution de sa situation : stable ou risque aggravation,
- autre précision : ne rencontre pas de difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités (mobilité, entretien personnel, communication...). ..'
De ce fait, le premier juge - par des motifs que la cour adopte - a jugé qu'au 23 février 2018, il existait une réduction de l'autonomie individuelle de la personne au sens du barème annexe 2-4 du code de l'action sociale et de la famille en l'absence d'éléments sérieux contraires rapportés par la MDPH, étant ajouté que les deux certificats médicaux établis respectivement les 23 février 2018 et 22 mars 2018, joints à la demande, dont a eu connaissance le médecin - expert au moment de la réalisation de l'expertise, ne peuvent pas constituer des éléments médicaux contraires en dépit de ce que soutient l'appelante qui se borne à commenter le contenu desdits certificats et à les interpréter sans les combattre de façon pertinente.
En conséquence, il convient de juger que Madame [Z] présentait à la date de la demande d'allocation un taux d'incapacité de 80 % et de confirmer le jugement de ce chef en précisant que l'allocation d'adulte handicapée est accordée à l'intéressé pour une durée de 10 ans à compter du 1er septembre 2018.
II - SUR LE COMPLEMENT DE RESSOURCE :
En application de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur au jour de la demande présentée par Madame [Z] prévoit que :
- le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
° dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
° qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
° qui disposent d'un logement indépendant ;
° qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail,
La capacité de travail qui doit être inférieure à 5 % pour bénéficier du complément de ressources constitue une incapacité de travailler de la personne compte tenu de son handicap quel que soit le poste de travail envisagé.
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En l'espèce, la MDPH fait valoir que Madame [Z] qui rencontre des difficultés de mobilité, n'a pas une capacité de travail inférieure à 5 % et que de ce fait, le complément de ressources ne saurait lui être attribué.
En réponse, Madame [Z] s'appuie sur l'expertise judiciaire qui a conclu : ' restrictions à l'emploi : capacité restante de travail inférieure à 5 % ..' pour faire valoir sa demande de complément de ressource.
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Cela étant, compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire et de l'absence de tout élément contraire sérieux rapporté par la MDPH, la capacité de travail restante de Madame [Z] doit être considérée comme étant inférieure à 5 %.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué de ce chef, en précisant que le complément de ressources est accordée à l'intéressé pour une durée de 8 ans à compter du 1er septembre 2018.
III - SUR LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP :
En application des articles :
* L245-3 du code de l'action sociale et des familles :
' La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.'
* D245-4 du même code :
' A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'
***
En l'espèce, finalement, Madame [Z] ne sollicite plus l'octroi de PCH dans la mesure où elle demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, dont celle qui a confirmé le rejet de la demande de prestation de compensation du handicap.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande et de confirmer le jugement de ce chef.
IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La MDPH, succombant, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise médicale qui restent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le jugement attaqué - qui a condamné la CNAM aux entiers dépens - doit être infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 22 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ce qu'il a condamné la CNAM aux dépens,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Condamne la MDPH de la Haute-Vienne aux dépens de première instance à l'exception des frais d'expertise médicale qui restent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
Y ajoutant,
Dit que Madame [Z] doit bénéficier de l'allocation d'adulte handicapée et du complément ressources à compter du 1er septembre 2018 et pour une durée de 8 années,
Condamne la MDPH de la Haute-Vienne aux dépens d'appel à l'exception des frais d'expertise médicale qui restent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,