Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00295 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXSQ ETRANGER :
M. [M] [C]
né le 11 Décembre 1993 à SIDI BOUZID EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [M] [C], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 juin 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 à 10h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 16 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [C] interjeté par courriel du 18 mai 2022 à 09h46 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconference se sont présentés :
-M. [M] [C], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et M. [M] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [M] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [M] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [M] [C] en première instance, elle est déclarée irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [M] [C] fait valoir qu'il existe un défaut de diligence de l'administration entre le 3 mai 2022 et le 15 mai 2022 et que la demande de prolongation par le préfet n'entre pas dans l'un des cas visés par l'article L742 ' 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus du test PCR ne constitue pas une obstruction volontaire au départ au sens de cet article.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le refus de test PCR constitue une obstruction au sens de l'article susvisé, obstruction qui a eu lieu dans les 15 derniers jours. En effet, si la réalisation d'un test PCR constitue un acte médical dont l'exécution est soumise au consentement de l'intéressé, en exerçant son droit de refuser de se soumettre au test PCR indispensable dans le contexte sanitaire actuel (pandémie de Covid 19) pour être autorisé à embarquer sur le vol prévu le 15 mai 2022, M. [C] a adopté un comportement qui constitue une obstruction volontaire à la mise à exécution de sa mesure d'éloignement étant relevé au cas précis que son refus a été motivé par le fait qu'il ne voulait pas retourner en Tunisie, selon retranscription de ses déclarations sur le PV du 14 mai 2022.
Par ailleurs, il est relevé qu'un nouveau vol a été obtenu pour le 15 mai 2022, les diligences pour l'obtenir ayant nécessairement été faites avant cette date, soit un délai court entre l'annulation du premier vol le 3 mai et l'organisation du nouveau vol.
En conséquence, l'ordonnance contestée est confirmée sur ce point.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [M] [C] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il ne peut valablement se prévaloir de sa situation de couple alors qu'il ressort des pièces de la procédure que son épouse a initié une procédure de divorce, qu'elle dénonce des épisodes répétés de violence, que les services de police ont d'ores et déjà été contraint d'intervenir et que les déclarations respectives des époux laissent apparaître que le maintien de l'un des époux au domicile conjugal n'est pas adapté. Il est relevé en outre que l'intéressé a déclaré au service de police que vivre en France et son but.
Au surplus, il apparaît que celui-ci semble avoir tenté de s'évader du centre de rétention administrative le 3 mai 2022, selon l'attestation établie le même jour par un gardien de la Paix.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [C]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 mai 2022 à 10h09 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 19 Mai 2022 à 12h00
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00295 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXSQ
M. [M] [C] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 19 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [M] [C] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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