Texte intégral
ARRET
N°130
[Z]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 24/00072 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6QS
Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens en date du 29 juin 2021 sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS en date du 19 Septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
M. [Z] a le 25 octobre 2019 relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 19 septembre 2019.
Par arrêt contradictoire en date du 29 juin 2021, la cour a :
- débouté l'Urssaf de Picardie de sa fin de non-recevoir fondée sur l'irrecevabilité de l'appel,
- confirmé le jugement,
- débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de l'Urssaf de Picardie à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [Z] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête réceptionnée par le greffe le 18 septembre 2023, l'Urssaf de Picardie a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans cet arrêt, en ce sens que l'appelant a été désigné sous l'identité de [B] [Z], alors qu'en réalité, il se nomme [B] [J] [Z].
L'appelant a été invité à présenter ses observations sur la dite requête par courrier du 10 novembre 2023.
Il n'a pas formulé d'observations.
Motifs
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il apparaît que par le fruit d'une erreur matérielle, M. [Z] a été désigné sous l'identité de [B] [Z] alors qu'il se nomme en réalité [B] [J] [Z].
Il convient dès lors de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification de l'arrêt en ce sens qu'il sera dit que l'appelant est [B] [J] [Z], ce chaque fois que son nom est indiqué, dans l'entête de l'arrêt, les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties, dans les motifs et enfin dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Fait droit à la requête présentée par l'Urssaf de Picardie
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 29 juin 2021 sous le numéro de répertoire général 19/07 611 et le numéro de minute 905 en ce sens que dans l'ensemble de la décision, il sera dit que l'appelant se nomme [B] [J] [Z],
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt susvisé et sur les expéditions de cet arrêt
DIT que le présent arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que l'arrêt primitif
LAISSE les dépens à la charge du Trésor
Le Greffier, La Présidente,
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