Texte intégral
Du 13 février 2024
5AC
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03987 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRHM
[E] [V] [D] épouse [I]
C/
[N] [K], [P] [H]
- Expéditions délivrées à
[N] [K]
[P] [H]
- FE délivrée à
Me Raphaëlle DE METZ
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [E] [V] [D] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaëlle DE METZ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [P] [H]
née le 10 Septembre 1984 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 3 mars 2020 à effet du même jour, d’une durée de trois ans, Mme [E] [D] épouse [I] a consenti un bail d'habitation à Mme [P] [H] et M. [N] [K], portant sur un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 759 euros, outre une provision de 14 euros par mois.
Par acte délivré le 18 août 2022, Mme [E] [D] épouse [I] a fait délivrer à Mme [P] [H] et M. [N] [K] un congé pour vente avec offre de vente au prix de 240.000 euros.
Indiquant que Mme [P] [H] et M. [N] [K] n’ont pas accepté l’offre de vente et que le logement n’a pas été libéré malgré le terme du bail, Mme [E] [D] épouse [I] les a fait assigner à l’audience du 5 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection, par actes en date des 17 et 21 août 2023 pour :
- faire juger bon et valable le congé,
- faire dire et juger Mme [P] [H] et M. [N] [K] occupants sans droit, ni titre de l’immeuble situé à [Adresse 4]
- les faire condamner à libérer les lieux et à défaut obtenir leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique,
- les faire condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer augmenté des charges, soit 786,75 euros par mois, du 3 mars 2023 jusqu’au 18 juillet 2023 puis 813,79 euros par mois à compter du 1er août 2023 jusqu’à leur départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens.
Il est en outre sollicité de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement.
L’examen de l’affaire a été reporté au 2 janvier 2024.
Mme [E] [D] épouse [I], représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience. Elle observe qu’un arriéré s’est constitué depuis le terme du bail.
Mme [P] [H], citée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice et informée par lettre simple de la date de report, et M. [N] [K] cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code procédure civile, n'ont pas comparu.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Mme [P] [H] et M. [N] [K], qui n’ont pas été assignés en personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Mme [E] [D] épouse [I], par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la validation du congé et l’expulsion
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
En l’espèce le bail conclu pour une durée de trois ans à effet du 3 mars 2020 était à échéance du 2 mars 2023.
Un congé pour vente avec offre de vente au prix de 240.000 euros a été notifié à Mme [P] [H] et M. [N] [K] par acte délivré le 18 août 2022, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat. Cet acte est régulier.
Mme [P] [H] et M. [N] [K] ne justifient pas avoir accepté l’offre dans le délai imparti et ne soulèvent aucune contestation.
Par conséquent, ils sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 3 mars 2023.
Sur l’expulsion
Mme [P] [H] et M. [N] [K] ne disposant plus de titre d’occupation, Mme [E] [D] épouse [I] est fondée à demander leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef.
Il y a lieu dès lors d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [H] et M. [N] [K] et celle de tout occupant de leur chef, expulsion interviendra dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [P] [H] et M. [N] [K] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à leur charge une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 3 mars 2023 d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges (786,75 euros à compter de mars 2023). Mme [P] [H] et M. [N] [K] seront condamnés à en payer le montant.
Le bail prévoyant la solidarité entre Mme [P] [H] et M. [N] [K] pour le paiement des loyers et des indemnités d'occupation, ils seront solidairement condamnés au paiement de ces indemnités, même si M. [N] [K] semble avoir quitté les lieux, sans pour autant avoir notifié un congé à son bailleur.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire du jugement
Les dépens seront supportés in solidum par Mme [P] [H] et M. [N] [K], parties perdantes dans le cadre de la présente instance.
En outre, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Mme [P] [H] et M. [N] [K] seront condamnés in solidum à payer à Mme [E] [D] épouse [I] la somme de 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré le 18 août 2022 ;
CONSTATE que Mme [P] [H] et M. [N] [K] sont en conséquence déchus de tout titre d’occupation depuis le 3 mars 2023 ;
CONDAMNE Mme [P] [H] et M. [N] [K] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 4] ;
DIT qu'à défaut pour Mme [P] [H] et M. [N] [K] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 3 mars 2023 au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (786,75 euros à compter de mars 2023), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [H] et M. [N] [K] à payer à Mme [E] [D] épouse [I] ces indemnités d'occupation du 3 mars 2023 jusqu’à la date de la libération des lieux ;
DÉBOUTE Mme [E] [D] épouse [I] de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [H] et M. [N] [K] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [H] et M. [N] [K] à payer à Mme [E] [D] épouse [I] la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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