Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP CAMILLE ET ASSOCIES
SELARL [5]
EXPÉDITION à :
URSSAF ILE DE FRANCE
[L] [N]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
Minute n°50/2024
N° RG 22/02840 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWER
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 4 Novembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 23 mars 2021, M. [L] [N] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 22 février 2021 et signifiée le 12 mars 2021 par la CIPAV, émise pour un montant de 52 342,18 euros et représentant les cotisations des années 2017, 2018 et 2019.
Par jugement du 4 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a statué comme suit :
- déclare recevable l'opposition formée par M. [L] [N] contre la contrainte émise le 22 février 2021 signifiée le 12 mars 2021 par la CIPAV,
- valide la contrainte en date 22 février 2021 signifiée le 12 mars 2021 et condamne M. [L] [N] à payer à la CIPAV la somme 25 273 euros correspondant aux cotisations des années 2017, 2018 et 2019, outre les majorations de retard qui devront être recalculées sur la base de cette somme,
- rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
- rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 22 février 2021.
Par déclaration formée par voie électronique le 9 décembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV, invite la Cour à :
Vu les statuts de la CIPAV,
Vu les articles,
- R. 641-1 11 du Code de la sécurité sociale,
- L. 244-3 du Code de la sécurité sociale,
- R. 133-6 du Code de la sécurité sociale,
- R. 133-3 du Code de la sécurité sociale,
- 122 du nouveau Code de procédure civile,
- 125 du Code de procédure civile,
- L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du Code de la sécurité sociale,
- L. 644-1 du Code de la sécurité sociale,
- L. 644-2 du Code de la sécurité sociale,
- L. 642-1 du Code de la sécurité sociale,
- L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, il est demandé à
la Cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' déclaré recevable l'opposition formée par M. [L] [N] contre la contrainte émise le 22 février 2021 signifiée le 12 mars 2021 par la CIPAV,
' validé la contrainte en date du 22 février 2021 signifiée le 12 mars 2021 et condamné M. [L] [N] à payer à la CIPAV la somme de 25 273 euros correspondant aux cotisations des années 2017, 2018 et 2019, outre les majorations de retard qui devront être recalculées sur la base de cette somme,
' condamné la caisse à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
Et statuant a nouveau,
- juger l'opposition à contrainte en date du 23 mars 2021 de M. [L] [N] infondée,
- valider la contrainte en date du 22 février 2021 signifiée le 12 mars 2021 à hauteur de 30 331euros au titre des cotisations et 5 781,18 euros au titre des majorations de retard,
- débouter M. [L] [N] de toutes ses demandes,
En tout etat de cause,
- condamner M. [L] [N] à payer à l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner M. [L] [N] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [N] prie la Cour de :
Vu les articles,
- R. 641-1 11 du Code de la sécurité sociale,
- L. 244-3 du Code de la sécurité sociale,
- R. 133-6 du Code de la sécurité sociale R. 133-3 du Code de la sécurité sociale
- 122 du nouveau Code de procédure civile,
- 125 du Code de procédure civile,
- L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du Code de la sécurité sociale,
- L. 644-1 du Code de la sécurité sociale,
- L. 644-2 du Code de la sécurité sociale,
- L. 642-1 du Code de la sécurité sociale,
- L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale,
- accueillir l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV en son appel, mais le déclarer mal fondé,
En conséquence, l'en débouter,
A titre principal,
- faire injonction l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV de communiquer le détail de son calcul des majorations qu'elle réclame,
- dire que ces majorations de retard seront calculées à partir de la date de jugement rendu, soit à compter du 04/11/2022,
A titre subsidiaire,
- supprimer les majorations de retard du fait de la carence de la CIPAV à respecter la procédure qu'elle a elle-même mise en 'uvre,
- débouter la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la CIPAV de sa demande de voir condamner M. [N] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
- condamner la CIPAV à verser à M. [N] une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
L'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité la validation de la contrainte du 22 février 2021 à la somme de 25 273 euros correspondant aux cotisations des années 2017, 2018 et 2019 outre majorations de retard.
À l'appui, elle fait valoir que le jugement querellé a considéré à tort au visa de l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale qu'aucune régularisation n'était due au titre de la première année d'activité et ce alors même qu'une régularisation doit être effectuée, le jugement ayant opéré une interprétation erronée de ce texte ; que si M. [N] conteste son affiliation 1er janvier 2017, au fondement des articles L. 642-1, R. 641-1-11°, de l'article 1.3 des statuts de la CIPAV, la Cour de cassation a déjà jugé qu'il n'appartient pas à la caisse de justifier de l'affiliation d'une personne, celle-ci se faisant obligatoirement par l'effet de la loi et des statuts ; qu'il incombe alors aux assurés de démontrer qu'ils cotisent auprès d'un autre organisme de retraite ; que l'exercice d'une activité libérale en qualité de conseil oblige M. [N] à cotiser à la CIPAV et celui-ci y a été affilié depuis le 1er janvier 2017 ; qu'une opération d'affiliation a ainsi été menée par la CIPAV après que celle-ci a été informée par la sécurité sociale des indépendants de la déclaration de revenus libéraux qui n'étaient rattachés à aucune autre caisse de retraite ; qu'elle en a d'ailleurs informé M. [N] par courrier du 9 mai 2018 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire de Blois a considéré que l'affiliation au 1er janvier 2017 était justifiée, quelle que soit la date du premier courrier d'appel à cotisations ; que M. [N] a formé opposition au motif qu'il serait déjà retraité depuis 2012 ; qu'or, du fait de son activité de conseil sous le statut de profession libérale, il a l'obligation de cotiser auprès de cette caisse, peu important qu'il soit dans le cadre d'un cumul emploi-retraite ou qu'il n'ait pas sollicité la caisse pour payer de cotisations ; que cette situation ne l'exonère en rien du paiement des cotisations sociales ; que la contrainte est parfaitement fondée et ce, en application de l'article L. 642-1 et de l'article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale dès lors que la personne n'a pas fait l'objet d'une radiation et quand bien même, celle-ci ne retire aucun revenu de son activité ; que si M. [N] produit un avis d'imposition pour tenter de démontrer qu'il n'aurait perçu aucun revenu en 2019, seule la production de la DSI permet à la CIPAV d'exploiter les revenus de l'adhérent ; qu'en effet, c'est à tort que le tribunal judiciaire de Blois a considéré que l'avis d'imposition relatif à l'année 2019 constituait un élément de preuve, les sommes mentionnées dans ce dernier n'étants pas celle devant être retenues pour le calcul des cotisations des professionnels libéraux ; que le tribunal de grande instance de Toulouse s'est prononcé en ce sens par jugement du 29 mai 2019 ; qu'en tout état de cause, quand bien même il n'aurait perçu aucun revenu, M. [N] reste redevable des cotisations forfaitaires minimales et ce comme l'a rappelé le jugement déféré ; que s'agissant de la régularisation 2017 appelée en 2018 au titre du régime de retraite de base, cette cotisation est exigible annuellement et d'avance (article D. 142-1 du Code de la sécurité sociale) et fait l'objet, lorsque les revenus sont définitivement connus, d'une régularisation qui a lieu en N+1.
M. [N] réplique qu'il n'a jamais été affilié le 1er janvier 2017 ; qu'il n'a reçu qu'un appel de cotisation le 9 mai 2018 ainsi qu'une attestation d'affiliation portant un n° assorti du millésime 2018 ; que la CIPAV ne s'explique nullement sur le caractère rétroactif de cette affiliation qui n'est fondée ni en droit ni en fait ; que, par ailleurs, c'est à juste titre que le jugement déféré a dit qu'aucune régularisation n'était due au titre de la première année d'activité de sorte que la CIPAV était mal fondée à solliciter le paiement de la somme de 5 058 euros ; qu'en conséquence, les cotisations éventuellement dues doivent être calculées à partir de mai 2018 ; qu'il n'a pas fait opposition au motif qu'il était retraité depuis 2012 mais parce qu'il conteste les montants réclamés par la CIPAV ;
que le caractère obscur et contradictoire du calcul des cotisations n'a pas pu lui permettre de savoir exactement ce qu'il devait ainsi qu'en attestent les courriers contradictoires de celle-ci qui n'a jamais répondu à ses propres courriers ; qu'il a en outre renoncé à toute rémunération depuis 2019 ; qu'il justifie par son avis d'imposition qu'il n'a perçu aucun revenu en 2019 ; que l'appel de cotisation de 1 353 euros est ainsi totalement infondé ; qu'il représente au demeurant pratiquement 40 % des prétendus revenus que la CIPAV retient ; que le montant des majorations est très éloigné des bases de majorations indiquées dans les textes de la CIPAV ; qu'il est donc bien fondé à solliciter qu'elles ne soient calculées qu'à partir de la décision à intervenir et ce à hauteur de 5 % comme prévu par les textes de la CIPAV ; qu'en résumé, sa contestation est parfaitement fondée ; que compte tenu de la carence de la CIPAV à respecter la procédure qu'elle a elle-même mise en 'uvre, il y aura lieu de supprimer les majorations de retard.
Appréciation de la Cour
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la Cour et en faisant une exacte application des textes que le jugement a statué comme il l'a fait ; qu'il suffit de rappeler que M. [N] ne conteste pas avoir exercé la profession de conseil sur la période de la contrainte de sorte que son affiliation, résultant du seul fait de la loi, et ce au 1er janvier 2017, est justifiée, peu important la date du premier courrier d'appel à cotisations ; que les textes imposant la déclaration des revenus par voie dématérialisée n'interdisent pas qu'il soit justifié desdits revenus par la production de l'avis d'imposition dans le cadre d'une instance en paiement ; que le tribunal a justement noté que l'avis d'imposition des revenus de l'année 2019 permettait de constater que M. [N] n'avait effectivement perçu aucun revenu cette année-là, seule la cotisation sur la base du forfait minimal au titre du régime de base de l'assurance vieillesse étant dès lors due ; que l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculés sur la base de ce revenu' ; que les premiers juges en ont justement déduit qu'aucune régularisation n'était due au titre de la première année d'activité et que la CIPAV était donc mal fondée à solliciter le paiement de la somme de 5 058 euros ; que si, à l'encontre de la lettre même du texte, la CIPAV prétend le contraire au motif que les premiers juges l'auraient mal interprété, force est de constater d'une part qu'elle n'explique pas en quoi cette interprétation serait erronée et d'autre part et surtout qu'il n'y a pas lieu d'interpréter un texte clair ; que, comme l'a retenu le tribunal, une fois encore à bon droit, la remise des majorations de retard ne peut s'appliquer qu'après paiement du principal, celles-ci devant cependant d'ores et déjà être recalculées compte tenu du montant en principal retenu par la juridiction.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
Par ailleurs, cet appel injustifié, a engendré pour M. [N] des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, en sa qualité de partie perdante tenue aux dépens, l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ce, en complément des dépens. Elle sera donc déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Et, y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa propre demande à titre ;
Condamne l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,