Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRVB
O R D O N N A N C E N° 2022 - 376
du 22 Septembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE [Localité 4] PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [H]
né le 08 Février 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Madame [O] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [E] [K], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fabrice DURAND conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 2 avril 2021 qui a prononcé à l'encontre de Monsieur [F] [H] une mesure d'interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 2022 notifiée le 18 septembre 2022 à 08h10 de Monsieur LE PREFET DU GARD de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 20 Septembre 2022 à 12h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Septembre 2022 par Monsieur [F] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h28.
Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Septembre 2022 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h27.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [O] [Z], interprète, Monsieur [F] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait de la prison, je suis sorti et je suis parti directement en Allemagne. J'ai été interpellé en France mais je n'ai pas volé cette fois-ci, nous avons été invités par ma belle-soeur pour la féria de [Localité 3], j'ai avoué avoir une interdiction de territoire, j'ai donné mon billet retour pour l'Allemagne, ils l'ont déchiré et ils m'ont frappé. Vous m'indiquez que je n'ai pas compris que je n'avais pas le droit de venir en France, si je respecte la loi française, c'est ma femme qui m'a emmené de force. Je n'ai absolument pas volé, j'ai été interpellé parce que je n'avais pas de papiers, c'est tout. Je veux retourner en Allemagne, mon intention n'était pas de venir en France. J'ai demandé un avocat et un médecin en garde à vue, on ne m'en a pas donné un. Mes droits n'ont pas été respectés. Ils n'ont pas appelé le médecin parce que justement il aurait vu les traces sur mon corps.'
L'avocat Me [V] [N] [D] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU GARD demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait parvenir un mémoire au greffe de la Cour tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
'- Sur la recevabilité de la requête du préfet : la délégation du signataire est en procédure.
- Sur le défaut d'information dans les délais du procureur de la République de la garde à vue : Monsieur interpellé à 23h45 et le parquet a été avisé 48 minutes plus tard, la Cour de cassation accepte jusqu'à une heure de délai, tout à fait raisonnable.
Sur la notification tardive des droits en garde à vue : Monsieur est interpellé pour vol, les fonctionnaires de police n'ont pas à rester au chevet de Monsieur pour contrôler son alcoolémie. Aucun grief, puisque Monsieur ne réclame aucun de ses droits, et qu'aucun acte de procédure n'a été pris.
- Sur la violation du droit à l'assistance d'un avocat : On a sollicité un avocat et le barreau répond qu'un avocat viendra dès le 17 et pourtant aucun avocat ne se présente avant le 18. La responsabilité n'est pas celle de l'administration. Mais encore une fois, aucun acte n'a été réalisé donc aucun grief.
- Sur le détournement de la garde à vue : Les fonctionnaires se trouvaient en pleine féria de [Localité 3], avec un nombre d'interpellation décuplé. La prolongation a été accordée par le parquet. À 8h02 le fonctionnaire est informé de la procédure administrative, à 8h10 on notifie la décision à Monsieur [H], notification signée et à 8h12 fin de garde à vue notifiée qui interviendra à 8h15.
Sur le moyen tiré de la vulnérabilité de la personne retenue : il ne s'est jamais plaint à un médecin d'un quelconque trouble psychiatrique.
Assisté de Madame [O] [Z], interprète, Monsieur [F] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai demandé un médecin et un avocat, et ils n'ont pas voulu m'écouter. L'avocat a été demandé, mais pourquoi le médecin n'est pas venu ' J'ai reçu des coups.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Septembre 2022, à 16h28, Monsieur [F] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 20 Septembre 2022 notifiée à 12h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité de la requête du préfet,
Le juge des libertés et de la détention a été saisi par requête du 19 septembre 2022 signée par Mme [L] [B], attachée d'administration de l'Etat, dont l'arrêté portant délégation de signature a été régulièrement versée aux débats.
Cette requête est donc recevable.
Sur les MOYENS DE NULLITE soulevés par M. [H],
Sur le moyen tiré du défaut d'information dans les délais du procureur de la République de la garde à vue,
Le procureur de la République a été informé de la mesure de garde à vue de M. [H] 48 minutes après son interpellation sur la voie publique. Le bref délai d'avis au procureur a donc été respecté.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue,
L'officier de police judiciaire a constaté le 16 septembre 2022 à 23h30 que M. [H] était fortement alcoolisé et qu'il n'était pas en mesure de comprendre la notification de ses droits de personne en garde à vue.
Ces droits ont donc été régulièrement notifiés le lendemain à 11h23 après que l'intéressé ait recouvré pleine capacité intellectuelle après dégrisement.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation du droit à l'assistance d'un avocat,
Lors de la notification de sa prolongation de garde à vue, M. [H] a demandé l'assistance d'un avocat. Une demande en ce sens a été imméditement transmise par l'OPJ au barreau de Nîmes. Le fait qu'aucun avocat ne se soit présenté auprès de la personne gardée à vue avant la levée de la mesure n'est aucunement imputable aux services de police judiciaire en charge de cette mesure.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du détournement de la garde à vue,
Le procureur de la République a prolongé la mesure de garde à vue au vu des éléments du dossier lorsqu'il a été sollicité en ce sens par l'OPJ. Aucun élément du dossier n'apporte la preuve d'un détournement ou d'une irrégularité de procédure lors de cette prolongation de garde à vue.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la situation médicale de la personne retenue,
M. [H] a été examiné à deux reprises par le médecin lors de sa garde à vue. Aucun problème de santé ni blessure n'a été constaté lors de ces deux examens.
Dès lors, aucune irrégularité n'a été commise tant durant la garde à vue que lors de la procédure de rétention administrative de M. [H].
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
M. [H] n'a pas déposé préalablement de passeport en cours de validité et ne peut donc pas bébéficier d'une assignation à résidence.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Septembre 2022 à 11h28.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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