Texte intégral
N° RG 24/03465 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PT7K
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 24 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 24 AVRIL 2024 à 10 heures 20,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [C] [P]
né le 13 Décembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Maitre Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 23 avril 2024 à 17 h 45 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 h 51 qui a :
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [P] ;
- dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien de la rétention administrative de [C] [P] ;
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du CESEDA.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formée dans le délai de dix heures et régulièrement notifié.
Il convient de le déclarer recevable.
Il ressort de la procédure que [C] [P] ne fait valoir aucune garantie de représentation effective, dans la mesure où il ne justifie pas bénéficier de ressources, ni d'un lieu de résidence stable.
Il convient donc en application des dispositions des articles L 743-22 et R 743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public, afin de s'assurer de la représentation de [C] [P] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R 743-12 et L 743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République,
Disons en conséquence que [C] [P] restera à la disposition de la Justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 25 avril 2024 à 10 h 00 en salle Lambert
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Régis DEVAUX
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