Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°18
N° RG 24/00975 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQZW
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 05 mars 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 29 janvier 2024
ENTRE :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 8]
[Localité 31]
Représenté par Me Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué par Me Fabien BOURDON
ET :
La S.A. [32] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 25 janvier 2024 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
SIP DE [Localité 30] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 30]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 29 janvier 2024 en l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La S.A. [24], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Chez [28]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 22 janvier 2024 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La S.A. [22], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 19 janvier 2024 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La S.A. [21], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 22 janvier 2024 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9],
[Localité 16]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 25 janvier 2024 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La S.A. [20], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 25 janvier 2024 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La SAS [18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Service Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 13]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 25 janvier 2024 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La S.A. [29], chez [27], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Pôle surendettement
[Adresse 17]
[Localité 11]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 26 janvier 2024 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 2 avril 2021, M. [F] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation personnelle.
Cette demande a été déclarée recevable le 27 mai 2021.
Après jugement sur la vérification de certaines créances (20 janvier 2022), la commission de surendettement a, le 27 octobre 2022, préconisé le rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 24 mois avec intérêts au taux zéro, retenant une mensualité de remboursement de 822,32 euros et subordonnant ces mesures à la vente amiable du bien immobilier de M. [D] au prix du marché (valeur estimée de 247'500'euros).
M. [D] a contesté, par lettre du 18 novembre 2022, cette décision devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Par jugement du 2 mars 2023, ce magistrat a, d'office, déclaré M. [D] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Pour ce faire, il a retenu qu'il n'était pas établi que le requérant était séparé d'avec son épouse dont les revenus (48'000 euros par an) n'ont pas été pris en considération et qu'il se trouvait donc dans l'incapacité de faire face à son passif.
Par déclaration du 22 mars 2023, M. [D] a formé un recours contre cette décision.
Par exploits des 19, 22, 25, 26 et 29 janvier 2019, M. [D] a fait assigner, au visa de l'article R 713-8 du code de la consommation, la [32], la société [29], [18], la société [19], la Direction départementale des finances publiques du Val d'Oise, la société [21], la société [26], la société [24] et le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 30] aux fins qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du juge des contentieux de la protection.
Il fait valoir que depuis la décision, il fait l'objet d'une mesure d'exécution de la société [24] (saisie attribution) sur les allocations qui lui sont servies et craint que les prêteurs immobiliers ([32] et [19]) fassent de même.
Aucun des défendeurs ne s'est présenté à l'audience.
SUR CE :
Le premier président tient de l'article R 713-8 du code de la consommation, le pouvoir de suspendre les effets de la décision rendue en matière de surendettement si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
À l'appui de sa demande, M. [D] verse aux débats l'état de sa situation établie par la commission de surendettement le 9 juillet 2021, le jugement du 2 mars 2023, le recours qu'il a formé, le procès-verbal de saisie attribution du 7 août 2023 et les dénonciations de cet acte (9'août 2023), remontant donc à plus de six mois.
Il convient de relever que cette saisie a été effectuée par la société [23] sur un compte joint des époux [F] et [Z] [D] ouvert dans les livres de la société [19] (agence de [Localité 25] ' Eure et Loir), qu'elle a permis au créancier d'appréhender une somme de l'ordre de 900 euros sur une créance en principal de 3'092 euros, que cette saisie a été dénoncée aux époux [D], tous deux domiciliés à [Localité 31].
Si M. [D] précise qu'il perçoit environ 1'078 euros par mois de prestations sociales auxquelles s'ajoutent environ 160 euros de revenus fonciers nets (940 euros de loyers ' 626'euros de remboursement d'emprunt ' 150'euros de charges de copropriété), il ne justifie nullement du compte bancaire sur lequel ces sommes sont versées et n'apporte aucune précision quant au fonctionnement du compte joint, objet de la saisie, étant relevé que s'il est séparé d'avec son épouse comme il le prétend, il y a tout lieu de penser qu'il a ouvert un compte à son nom personnel.
En l'état de ces éléments déjà anciens et des pièces très incomplètes versées aux débats, la preuve de conséquences manifestement excessives résultant de la mise à exécution du jugement ne peut être regardée comme établie.
M. [D] sera donc débouté de sa demande de suspension des effets de la décision critiquée.
Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article R 713-8 du code de la consommation
Déboutons M. [D] de sa demande de suspension des effets de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Saint-Nazaire le 2 mars 2023
Condamnons M. [F] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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