Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWH7
O R D O N N A N C E N° 2023 - 52
du 28 Janvier 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [M] [E]
né le 10 Avril 2003 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [S] [H], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [K] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté notifié le 29 décembre 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT qui a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 30 décembre 2022 le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 27 janvier 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2023 à 14h43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Janvier 2023 par Monsieur X se disant [M] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h06,
Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Janvier 2023 à 15 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle des pas perdus de la cour d'appel de Montpellier, avec la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h49.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [S] [H], interprète, Monsieur X se disant [M] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [M] [E], je suis né le 10 Avril 2003 à [Localité 4] (MAROC). Je suis de nationalité marocaine. J'ai fait appel de l'ordonnance du JLD, je laisse la parole à mon avocat.'
L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur l'absence de diligences de l'administration: il n'y a aucun retard, la préfecture a saisi dès le lendemain du placement du retenu les autorités marocaines, a transmis le 5 janvier ses empreintes, et le 23 janvier le dossier de Monsieur [E] a été envoyé. Pourquoi seulement le 23 janvier ' Les conventions franco-marocaines exigent que les dossiers soient adressés par lot de 20. Je demande la confirmation de l'ordonnance.'
Assisté de M. [S] [H], interprète, Monsieur X se disant [M] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je voudrais juste pouvoir quitter la France le plus rapidement possible. C'est la première fois qu'on m'a arrêté et j'espère que ce sera la dernière.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Janvier 2023, à 11h06, Monsieur X se disant [M] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 27 Janvier 2023 notifiée à 14h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Il ressort des pièces de la procédure que l'administration préfectorale a sollicité les autorités consulaires du Maroc d'une demande d'identification d'empreintes digitales dés le premier jour de la rétention de l'intéressé, soit le 29 décembre 2022.
Depuis l'ordonnance de première prolongation de la rétention administrative en date du 30 décembre 2022, l'administration préfectorale justifie avoir saisi dés le 5 janvier 2023 la DGEF d'une demande d'identification du retenu avec transmission de son dossier, demande également transmise au consultat du Maroc et ce, dans le cadre de la procédure contralisée franco-marocaine. Il est exact que ce n'est que le 23 janvier 2023, que la DGEF a répondu à l'autorité prefectorale qu'elle transmettait le même jour le dossier de l'intéressé aux autorités centrales marocaines. Cependant, l'envoi centralisé du dossier par la DGEF aux autorités centrales du Maroc n'est qu'une relance des diligences déjà effectuées par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires. Par ailleurs, la convention franco-marocaine elle-même exigence cet envoi centralisé par lot de vingt dossiers, ce qui est le cas en l'espèce.
L'autorité préfectorale justifie, en conséquence, avoir accompli les diligences nécessaires qui lui incombaient pour permettre l'éloignement de M. [E] dans les plus brefs délais.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2-3° et L 612-3-1°, -4°, -5°, -8° du ceseda. L'intéressé qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie d'aucune attache en France, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Janvier 2023 à 16h20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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