Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01124 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6H2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 - tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 21/03122
APPELANT
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé Roméo WATAT, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIRET : B 662.042.449
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 7 octobre 2022 qui, sur l'assignation délivrée le 30 mars 2021 par la société Bnp PARIBAS à M. [C] [K] en exécution de son engagement de caution des obligations de la société Sasu Parnasse dont il était président et associé unique souscrit le 30 janvier 2015 dans la limite de 57500 euros en garantie d'un prêt consenti le même jour d'un montant de 50 000 euros, ladite société ayant été placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 2017, qui a notamment :
- déclaré le cautionnement opposable à M. [K] faute de disproportion manifeste,
- condamné M. [K] à payer à la banque la somme de 10 087,68 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,60 % à compter du 20 septembre 2017,
- débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute autre demande ;
Vu les seules conclusions de M. [C] [K] en date du 14 avril 2023 ensuite de l'appel qu'il a interjeté le 14 janvier 2023, au moyen desquelles il fait valoir :
- que le cautionnement consenti est disproportionné au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation tant au moment de sa souscription qu'au moment où il a été appelé, d'autant qu'il était déjà caution d'un autre prêt envers la Bnp PARIBAS,
- que la Bnp PARIBAS a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de mise en garde alors qu'il n'est pas une caution avertie, que le montant maximal du cautionnement était inadapté à sa situation financière de même que le prêt l'était à celle de la Sasu Parnasse, de sorte qu'il prétend à des dommages-intérêts équivalents aux sommes qui lui sont réclamées et qu'il demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement du 7 octobre 2022 du Tribunal Judiciaire de Créteil.
Statuant de nouveau
- Déclarer le cautionnement souscrit par Monsieur [C] [K] disproportionné à ses biens et revenus,
- Juger que la BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la Monsieur [K] lors de la conclusion de l'engagement de cautionnement du 30 janvier 2015,
- Juger que le cautionnement est inopposable à Monsieur [C] [K],
- Condamner la BNP à indemniser Monsieur [K] pour le préjudice de 10.960, 75 € résultant de cette faute,
En tout état de cause,
- Condamner la BNP à régler la somme de 2000 € à Monsieur [C] [K] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile'
Vu les seules conclusions en date du 6 juillet 2023 de la société Bnp PARIBAS qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en exposant :
- que l'engagement de M. [K] était proportionné à ses biens et revenus si l'on considère la fiche de renseignements qu'elle avait recueillie, qui n'est contredite par aucun élément,
- qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde dès lors que le projet de la Sasu Parnasse n'était pas voué à l'échec, qu'aucune preuve n'est rapportée par M. [K], qu'au contraire la Sasu Parnasse financée était l'associée unique d'une société Sorembal qui exploitait un fonds de commerce bénéficiaire, le tribunal ayant retenu à juste titre que le caractère excessif du crédit n'était pas établi ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2024 ;
MOTIFS
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2015, M. [K] s'est porté caution solidaire des obligations de la Sasu Parnasse dans les limites de 57 500 euros et d'une durée de 60 mois avec le consentement de son épouse donné en vertu de l'article 1415 du code civil.
Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
Il ressort de la fiche de renseignements recueillis par la banque le 23 janvier 2015, soit une semaine avant la souscription de l'engagement par M. [K] que, marié sous le régime de la communauté universelle, il avait des revenus annuels de 35 000 euros tandis que ceux de son époque étaient de 18 000 euros, qu'il disposait d'un patrimoine composé d'une épargne financière sur un PEA de 30 000 euros et d'un bien immobilier appartenant au 'couple' évalué à la somme de 250 000 euros sans charge de crédit et qu'il avait déjà cautionné la sasu Sorembal sans que le montant ne soit indiqué mais il est constant, étant observé que le créancier bénéficiaire était également la Bnp PARIBAS, qu'il a été donné le 2 juin 2014 dans la limite de la somme de 115 000 euros.
Même à prendre en considération le régime matrimonial et ce précédent engagement de caution souscrit par M. [K] le 2 juin 2014 envers la société Bnp PARIBAS dans la limite de 115 000 euros - également avec le consentement du conjoint en application de l'article 1415 du code civil -, ce que cette dernière ne pouvait ignorer, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que le cautionnement, qui augmentait la limite de ses engagements à la somme de 172 500 euros n'était pas manifestement disproportionné compte tenu du patrimoine commun du couple s'élevant à la somme de 280 000 euros et aux revenus annuels déclarés de 53 441 euros.
Dès lors qu'il ne conteste pas avoir renseigné la fiche comportant ces éléments, M. [K] ne peut utilement invoquer des revenus en réalité moindres au titre des années 2013 et 2014, ses avis d'imposition étant en outre incomplets pour ne comporter que les revenus de Mme [K], 'déclarant 2".
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie si, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il résulte de ce qui précède qu'outre la fait que le cautionnement consenti n'était pas manifestement disproportionné, il n'excédait pas les capacités financières de M. [K].
Ce dernier, auquel incombe la charge de la preuve de ce que le prêt garanti par son cautionnement créait un risque d'endettement excessif pour la société emprunteuse, ne verse aucune pièce à cet égard ni ne livre d'explications circonstanciées alors que la liquidation judiciaire de la Sasu Parnasse est postérieure au prêt de près de deux années et demi, de sorte que le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts doit être confirmé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, de condamner M. [K] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Bnp PARIBAS une somme que l'équité commande de limiter à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à la société Bnp PARIBAS la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par l'AARPI Phi Avocats, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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