Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 14]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Président du TJ de [Localité 18] du 29 Juin 2020
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 20/01019 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWAZ
AFFAIRE : [C] C/ Consorts [K], S.A. GMF ASSURANCES,
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE agissant pour le compte de la CPAM DE LA MAYENNE,
S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. AUDEMAR
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT [Localité 16] DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Juin 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 164050
S.A. GENERALI IARD entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.R.L. AUDEMAR prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentées par Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 180192 et Me C. DAVID avocat plaidant au barreau de RENNES
Intimés,
Demandeurs à l'incident
ET :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 18] (53)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS et Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL
Appelant
Défendeur à l'incident
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15] (93)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [F] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 17] (29)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
Intimés
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Le 29 juillet 2015, [U] [C], âgé de 16 ans, a été blessé à la suite d'une collision en mer entre le jet-ski qu'il pilotait et celui piloté par le mineur [H] [K], les deux engins ayant été loués pour une durée de 30 minutes auprès de la SARL Audemar.
Par jugement en date du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
- débouté M. [U] [C] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la CPAM de Loire-Atlantique de l'ensemble de ses demandes
- en conséquence, dit n'y avoir lieu de statuer, pour défaut d'intérêt, sur la demande des consorts [K] de nullité de la convention écrite de location avec initiation au jet-ski signée le 29 juillet 2015 et sur la garantie de la SA GMF Assurances
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [U] [C] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Morice et L'Helias, avocat.
Suivant déclaration en date du 31 juillet 2020, M. [U] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens, intimant les époux [P] et [F] [K] ès-noms et ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur (sic) [H] [K], leur assureur la SA GMF Assurances, la CPAM de Loire-Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de la Mayenne, la SARL Audemar et son assureur la SA Generali Iard.
L'appelant a déposé ses premières conclusions le 23 septembre 2020 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SA GMF Assurances, puis le 9 octobre 2020 à celui constitué dans l'intervalle pour la SARL Audemar et la SA Generali Iard, et, sur avis reçu du greffe le 2 octobre 2020 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard des autres intimés, a fait assigner le 28 octobre 2020 les époux [P] et [F] [K] et la CPAM de la Mayenne en leur dénonçant la déclaration d'appel et ses conclusions et pièces, puis le 30 octobre 2020 en intervention forcée M. [H] [K] devenu majeur.
S'agissant des intimés :
- la SA GMF Assurances a déposé ses premières conclusions le 22 décembre 2020 et les a fait signifier par huissier le 28 décembre 2020 aux époux [P] et [F] [K], à M. [H] [K] et à la CPAM de la Mayenne, puis le 4 janvier 2021 à la CPAM de Loire-Atlantique
- la SARL Audemar et la SA Generali Iard ont déposé leurs conclusions le 9 janvier 2021 et les ont notifiées le 15 janvier 2021 au conseil constitué le même jour pour M. [P] [K], Mme [F] [W] épouse [K] et M. [H] [K], puis fait signifier par huissier le 18 janvier 2021 à la CPAM de la Mayenne
- M. [P] [K], Mme [F] [W] épouse [K] et M. [H] [K], ci-après désignés ensemble les consorts [K], ont déposé leurs premières conclusions le 15 janvier 2021, puis de nouvelles conclusions le 27 janvier 2021, avant de les faire signifier par huissier le 29 janvier 2021 à la CPAM de la Mayenne
- la CPAM de la Mayenne, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat et la CPAM de Loire Atlantique agissant pour son compte a fait savoir le 15 octobre 2021 qu'elle n'interviendrait pas à l'instance.
Les consorts [K] ont saisi le conseiller de la mise en état le 28 septembre 2021 de diverses fins de non-recevoir auxquelles se sont pour partie associées la SA GMF Assurances, la SARL Audemar et la SA Generali Iard qui en ont soulevé d'autres.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par M. [U] [C] à l'encontre des époux [P] et [F] [K] ès-qualités de représentants légaux de leur fils
- déclaré irrecevable l'intervention forcée en appel de M. [H] [K]
- constaté le dessaisissement subséquent de la cour à l'égard des époux [P] et [F] [K] ès-qualités de représentants légaux et de M. [H] [K]
- déclaré irrecevables les demandes de M. [U] [C] tendant à déclarer M. [H] [K] seul et entier responsable de la collision et du préjudice en résultant et à condamner celui-ci solidairement avec les époux [P] et [F] [K] et la SA GMF Assurances à indemniser son préjudice
- avant dire droit sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la SA GMF Assurances, la SARL Audemar et la SA Generali Iard, ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incidents de mise en état du 23 mars 2022
- condamné M. [U] [C] à payer à M. [H] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, rejeté la demande des époux [P] et [F] [K] au même titre et réservé celle de la SA GMF Assurances et celle de la SARL Audemar et la SA Generali Iard
- condamné M. [U] [C] aux dépens de l'incident jusqu'alors exposés et aux dépens afférents à l'appel formé contre les époux [P] et [F] [K] ès-qualités de représentants légaux ainsi qu'à l'intervention forcée de M. [H] [K], réservé les dépens pour le surplus et dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience d'incidents de mise en état du 27 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 29 mars 2022, M. [U] [C] demande au conseiller de la mise en état de lui décerner acte de ce qu'il se désiste de son appel en date du 31 juillet 2020, de débouter la SA GMF Assurances, la SARL Audemar et la SA Generali Iard de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il expose que, son appel ayant été déclaré irrecevable à l'encontre des consorts [K], il ne peut que s'en désister à l'encontre de l'ensemble des parties, mais qu'il serait inéquitable de faire application à son encontre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA GMF Assurances comme de la SARL Audemar et la SA Generali Iard dans la mesure où les frais de procédure ont vocation à être pris en charge par les assureurs et où, n'ayant pas lui-même appelé en cause la SARL Audemar et son assureur, il ne les a intimés que parce qu'ils étaient parties en première instance.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°3 en date du 19 avril 2022, la SA GMF Assurances demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 555, 910-4, 700, 789 et 914 du code de procédure civile, de donner acte à M. [U] [C] de son désistement de l'appel en date du 31 juillet 2020 et de son désistement d'instance et d'action devant la cour d'appel d'Angers et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux exposés en cause d'appel.
Elle souligne que l'appelant, qui n'avait dans ses conclusions du 23 septembre 2020 formulé aucune demande indemnitaire ou de responsabilité à l'égard tant des consorts [K] que d'elle-même, a présenté dans ses conclusions du 11 février 2021 des demandes contre elle qui constituent des demandes nouvelles irrecevables car le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance, de sorte qu'elle maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Audemar et la SA Generali Iard n'ont pas conclu sur le désistement et s'en sont tenues à leurs dernières conclusions d'incident n°2 en date du 21 mars 2022 par lesquelles elles demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 555, 910-4, 564, 700, 789 et 914 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables comme nouvelles, en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile, les demandes formées par M. [U] [C] tendant à :
'Dire que la SARL Audemar a manqué à son obligation de sécurité et de conseil'
'Dès lors, condamner la SARL Audemar à indemniser le préjudice de [U] [C] de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire :
Du 29 juillet 2015 au 3 août 2015 : 138.00 €
Du 4 août 2015 au 23 octobre 2015 : 1 397.25 €
Du 24 octobre 2015 au 25 décembre 2015 : 724.50 €
Du 26 décembre 2015 au 18 juillet 2016 : 1 184.50 €
Soins post-consolidation :
10 février 2017 : 23.00 €
Du 11 février 2017 au 18 avril 2017 : 231.15 €
Besoins en aide humaine avant consolidation :
Du 4 août 2015 au 23 octobre 2015 : 3 159.00 €
Du 24 octobre 2015 au 17 novembre 2015 : 325.00 €
Autre frais : 106.00 €
Pharmacie non remboursée : 41.79 €
Matériel médical : 67.79 €
Soins non remboursés : 12.19 €
Frais de déplacement non pris en charge par les organismes sociaux : 4 015.51 €
Souffrances endurées : 8 000.00 €
Déficit fonctionnel permanent : 5 000.00 €
Préjudice esthétique définitif : 1 500.00 €'
'Condamner la SARL Audemar à verser à [U] [C] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance'
'Condamner la SARL Audemar à verser à [U] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'
'Condamner la SARL Audemar aux entiers dépens tant de première instance que d'appel comprenant les frais d'expertise'
faute d'avoir été formulées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile en soutien de sa déclaration d'appel
- déclarer les même demandes irrecevables comme nouvelles, en violation de l'article 964 (sic) du code de procédure civile faute d'avoir été formulées dans le cadre des conclusions n°2 du 30 janvier 2019, conclusions récapitulatives saisissant le tribunal en première instance
- condamner M. [U] [C], ou toute partie succombante, solidairement ou les uns à défaut des autres, à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que les demandes formulées contre elles par l'appelant dans ses conclusions n°2 du 11 février 2021, qui ne figuraient pas au dispositif de ses premières conclusions notifiées au soutien de sa déclaration d'appel le 23 septembre 2020 et n'ont donc pas été présentées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et qui, au surplus, n'avaient jamais été présentées en première instance, sont irrecevables et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
Les époux [P] et [F] [K] n'ont pas conclu sur le désistement et leur conseil a précisé sur l'audience qu'ils ne forment pas de demande supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des intimés dont aucun n'a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, étant précisé qu'il ne concerne que l'instance d'appel et ne vaut pas désistement d'action contrairement à ce qu'indique la SA GMF Assurances.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité des demandes formulées par l'appelant à l'encontre de la SARL Audemar au dispositif de ses conclusions n°2 en date du 11 février 2021.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405 du même code, ce désistement oblige l'appelant, à défaut de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte.
M. [U] [C] supportera donc les dépens d'appel autres que ceux déjà mis à sa charge par l'ordonnance en date du 26 janvier 2022.
En outre, dans la mesure où il ne s'est pas contenté d'intimer la SA GMF Assurances, la SARL Audemar et la SA Generali Iard qu'il avait lui-même fait assigner en première instance, mais a incontestablement modifié ses prétentions en appel à leur égard au vu de leurs conclusions tendant, pour la SA GMF Assurances, à 'constater qu'il n'est formé aucune demande à l'encontre de la concluante de sorte que la cour ne saurait entrer en voie de condamnarion à son encontre' et mentionnant, pour la SARL Audemar et la SA Generali Iard, qu''aucune demande de condamnation n'est formalisée contre la société Audemar et son assureur à ce jour', il supportera également les frais non compris dans les dépens que celles-ci ont dû exposer en appel pour assurer leur défense, sauf à limiter cette condamnation, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, aux sommes de 600 euros pour la SA GMF Assurances et de 600 euros pour la SARL Audemar et la SA Generali Iard ensemble.
Par ces motifs
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 20/01019 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [U] [C].
Disons n'y avoir lieu de statuer sur l'irrecevabilité de ses demandes à l'encontre de la SARL Audemar.
Condamnons M. [U] [C] aux dépens d'appel autres que ceux déjà mis à sa charge par l'ordonnance en date du 26 janvier 2022.
Le condamnons à payer les sommes de 600 (six cents) euros à la SA GMF Assurances et de 600 (six cents) euros à la SARL Audemar et la SA Generali Iard ensemble sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. [N]
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