Texte intégral
ARRET N° 24/78
R.G : N° RG 23/00005 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLNP
Du 21/06/2024
[B]
C/
S.A.S. D2 HOLDING
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 17 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00216
APPELANTE :
Madame [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. D2 HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 février 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 17 mai 2024 et 21 juin 2024.
ARRET : Contradictoire.
****************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [B] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2010 en qualité de comptable.
Elle a ensuite été nommée chef comptable et responsable des ressources humaines à compter du 1er janvier 2013 selon avenant du 1er janvier 2013.
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salaire brut s'élevait à 5260,98 euros.
Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2020, Mme [M] [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 août 2020 assorti d'une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 27 juillet 2020, Mme [M] [B] a répondu à l'employeur qu'elle ne pourrait être présente à cet entretien le 6 août car son arrêt de travail pour maladie avait prolongé du 27 juillet au 10 septembre 2020.
Par courrier du 6 août 2020, la SARL D 2 Holding lui adressait une seconde convocation pour un entretien préalable fixé au 18 août 2020 à 15 heure.
Mme [M] [B] répondait le 12 août 2020 qu'elle ne pourrait se présenter à l'entretien en raison de son arrêt pour maladie.
Par courrier du 21 août 2020, elle était licenciée pour faute grave.
Les documents de fin de contrat lui étaient remis le 3 septembre 2020.
S'estimant lésée elle saisissait le conseil de prud'hommes de Fort de France le 11 juin 2021 pour contester son licenciement et en obtenir réparation en sollicitant une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, le tout avec bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
- jugé que la faute grave est avérée suite aux man'uvres utilisées par la salariée pour tromper son employeur et lui faire croire qu'elle maîtrisait parfaitement le volet social et surtout le fait qu'elle se soit octroyée une augmentation de salaire sans l'accord de l'employeur, ce qui constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis,
- en conséquence,
- débouté Mme [M] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [M] [B] à verser à la SARL D 2 Holding la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Le conseil a, considéré que la salariée avait à plusieurs reprises un comportement fautif dans l'exécution de son contrat de travail caractérisant la faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail; qu'elle avait fait l'objet d'observations écrites venant du conseil de l'employeur sur l'exécution défectueuse de ses missions et sur la qualité de son travail; qu'elle avait persisté dans une attitude d'obstruction consistant à refuser l'application des préconisations de l'audit, de manière systématique, ce qui traduit un comportement fautif caractérisant une insubordination; que les différents manquements révélés par l'audit mettent en exergue la gravité de la situation sans pour autant inquiéter la demanderesse, alors qu'elle avait connaissance des risques encourus pour l'entreprise. Il a ajouté que la salariée s'était octroyée une augmentation de salaire, de sa propre initiative constituant une violation de son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur, ce comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis et constituant également une faute grave.
Par déclaration électronique du 9 janvier 2023, Mme [M] [B] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023 l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail,
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Vu les articles L.1235-3 et 12.1234-9 du code du travail,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence applicable,
Il est demande à la Cour d'appel de de Fort-de-France de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
- dire qu'aucune faute grave ne peut être retenue à son encontre,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société D2 de HOLDING à payer à Madame [M] [B] les sommes suivantes :
- 12 597,05 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 46 751,90 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 521,96 € à titre de préavis,
- 3156,52 € correspondant au salaire retenu à titre de mise à pied conservatoire,
- dire et juger que l'ensemble de ces sommes portera intérêt à compter du jour de l'introduction de la demande,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la SAS D 2 HOLDING à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS D 2 Holding aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique 7 septembre 2023 l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France rendu le 17/11/2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Madame [M] [B] à porter et payer à D2 HOLDING la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Madame [M] [B] en tous les dépens.
- juger que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SELAS SCP DUBOIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la réouverture des débats
A la lecture des pièces des dossiers des parties déposé lors de l'audience prévue pour les débats, il est apparu en cours de délibéré que l'un des membres de la Cour connaît l'une des parties au litige, de sorte qu'il estime en conscience devoir s'abstenir et se faire remplacer par un autre magistrat de la Cour.
Pour des questions d'impartialité, il convient donc de modifier la composition de la Cour.
Les débats sont donc réouverts et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2024 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture à l'audience du vendredi 13 septembre 2023 à 9 heures, afin de permettre de changer la composition de la Cour,
Réserve l'ensemble des demandes, en ce compris les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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