Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile
MINUTE N° : 24/09
N° RG 22/00324 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKWB
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 21 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/01157
ORDONNANCE
S.A. BANQUE DES CARAIBES VENANT AUX DROITS DE LA SBGA SUIVANT DECISION DU DG DU 20/06/2020
LA BANQUE DES CARAIBES venant aux droits de la ' Société Générale de Banque aux Antilles' 'SGBA' ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentant : Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Madame [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉE
Le dix huit Janvier deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, Magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00324 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKWB ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-
France a :
- CONDAMNÉ la Société Générale de Banque aux Antilles à verser à Mme [M] [S] épouse [W] la somme de 8.281,28 euros au titre du remboursement des opérations non autorisées ;
- CONDAMNÉ la Société Générale de Banque aux Antilles à verser à Mme [M] [S] épouse [W] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du retard dans l'exécution contractuelle ;
- CONDAMNÉ la Société Générale de Banque aux Antilles à verser à Mme [M] [S] épouse [W] la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;
- CONDAMNÉ la Société Générale de Banque aux Antilles à verser à Mme [M] [S] épouse [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNÉ l'exécution provisoire ;
- CONDAMNÉ la Société Générale de Banque aux Antilles aux dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 23 août 2022, la société anonyme Banque des Caraïbes, venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles, a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 7 octobre 2022.
Par courrier du greffe en date du 7 octobre 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelante les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'article 963 du code de procédure civile.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à Mme [M] [S] épouse [W], non constituée, a été adressé par le greffe à l'appelante le 10 octobre 2022.
Mme [M] [S] épouse [W] a constitué avocat le 16 novembre 2022.
La SA Banque des Caraïbes, venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles, a conclu au fond le 14 octobre 2022.
Par conclusions d'incident en date du 16 décembre 2022, Mme [M] [S] épouse [W] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et a également formé une demande de radiation de l'appel.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a retenu qu'aucune irrecevabilité ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile et a constaté d'office l'irrecevabilité de l'appel en l'absence de timbre fiscal acquitté par l'appelante.
Le 5 mai 2023, le conseil de l'appelante a déposé une requête aux fins de rapport d'ordonnance aux termes de laquelle elle demandait de déclarer la demande en rétractation recevable et fondée et de rapporter l'irrecevabilité de l'appel de la banque des Caraïbes ordonnée le 20 avril 2023.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rétracté l'ordonnance du 20 avril 2023 en ce qu'elle a constaté d'office l'irrecevabilité de l'appel en l'absence de timbre fiscal acquitté par la SA banque des Caraïbes et a renvoyé à l'audience d'incident du 21 septembre 2023 à 14 heures pour statuer sur la demande de radiation de l'appel formée à titre subsidiaire par Mme [M] [S] épouse [W] dans ses conclusions d'incident n°2 du 15 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 6 novembre 2023, la SA Banque des Caraïbes, venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles, demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- REJETER la demande de radiation ;
- DÉBOUTER Mme [M] [S] épouse [W] de toutes ses prétentions ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
L'intimée n'a pas conclu à la suite de l'ordonnance du 7 septembre 2023.
L'incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas exécuté la décision entreprise, n'ayant pas réglé les sommes allouées à l'intimée à titre de remboursement des opérations non autorisées, au titre du retard dans l'exécution contractuellement ainsi que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le magistrat chargé de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la SA Banque des Caraïbes, venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles, soutient que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l'incertitude sur le domicile réel de Mme [M] [S] épouse [W] et du risque de ne pas pouvoir recouvrer les sommes avancées si elle doit exécuter la décision entreprise.
Il résulte de la décision querellée que Mme [M] [S] épouse [W] est domiciliée [Adresse 6]. Elle s'est constituée en indiquant cette adresse. La même adresse est précisée dans ses conclusions d'incident transmises par voie électronique en date des 16 décembre 2022 et 15 mars 2023.
Si aux termes de ses conclusions au fond transmises au greffe le 6 janvier 2023, Mme [M] [S] épouse [W] indique être gérante de la société Caribeauté, [Adresse 4], la SA Banque des Caraïbes ne démontre pas que cette préision quant à son exercice professionnel rende impossible l'exécution de la décision dont appel. La connaissance par la banque de cette adresse professionnelle, ne permet pas d'établir que le recouvrement soit rendu impossible si la décision venait à être infirmée, bien au contraire.
En l'espèce, la SA Banque des Caraïbes n'allègue aucune incapacité financière à s'acquitter du montant des condamnations, et se borne à soutenir qu'il y a une forte probabilité de voir la cour d'appel infirmer le jugement rendu le 21 juillet 2020.
Pour rappel, il n'est pas de la compétence du magistrat chargé de la mise en état de se prononcer sur le fond du litige, compétence réservée à la cour.
Enfin il est sans incidence, pour l'application de l'article 524 susvisé, qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Au surplus, l'arrêt prochainement de toute activité commerciale de la SA Banque des Caraïbes mis en avant par l'appelante, ne peut justifier ici la non exécution de la décision entreprise.
La SA Banque des Caraïbes ne démontrant donc pas que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision, la demande de radiation est dès lors bien fondée. Il y sera fait droit.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La magistrate chargée de la mise en état,
- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'ancien article 526 ancien du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
- RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ;
- RÉSERVE les dépens d'incident.
La Greffière, La magistrate chargée de la mise en état,
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