Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 09 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05453 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEMK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUILLET 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 19/01184
APPELANTE :
Madame [H] [G] épouse [I]
née le 08 Juillet 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, plaidant
INTIMES :
Monsieur [O] [G]
né le 20 Septembre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [P] [V] veuve [G]
née le 30 Mai 1968 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [L] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
(Assigné par actes des 03/11/2021 et 15/12/2021 à étude)
Clôture du 03 octobre 2022 prononcée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 02 août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée, sans audience, en application des articles 799 et 907 du code de procédure civile, et L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, qui a fait le rapport à la Cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère,
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 9 juillet 1993, M. [U] [G], M. [L] [G] et Mme [H] [G] se sont vu attribuer chacun, à titre de donation partage, le tiers d'une maison d'habitation sise à [Localité 9].
M. [U] [G] décédait le 31 octobre 2015, laissant pour lui succéder Mme [P] [V] et M. [O] [G].
Par exploit d'huissier en date du 6 mai 2019, Mme [H] [G] assignait ses co-indivisaires aux fins de voir prononcer la liquidation de l'indivision et condamner Mme [P] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement en date du 12 juillet 2021, dont la cour est saisie, le tribunal judiciaire de'Béziers :
déclarait Mme [H] [G] irrecevable en sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,
déboutait Mme [H] [G] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle à l'encontre de Mme [P] [V],
la condamnait aux entiers dépens outre paiement de la somme de 500 € chacun au profit de Mme [P] [V] et M. [O] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*****
Mme [H] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 7 septembre 2021 qui vise tous les chefs de la décision déférée.
Les dernières écritures de Mme [H] [G] ont été déposées le 2'décembre 2021, celles de M. [O] [G] le 7 décembre 2021 et celles de Mme [P] [V] le 28 février 2022.
M. [L] [G] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 15 décembre 2021 à étude, après vérification par l'huissier de l'adresse (nom sur la boîte aux lettres), dépôt d'un avis de passage conformément à l'article 656 du code de procédure civile et de la lettre simple prévue à l'article 658 du même code.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 octobre 2022.
En application des articles 799 et 907 du code de procédure civile et de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties constituées ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [G], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile, d'infirmer la décision entreprise:
ordonner la liquidation de l'indivision entre les parties
juger que Mme [P] [V] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 600 €
désigner un notaire en vue de procéder à la liquidation
déclarer les dépens comme frais privilégiés de partage.
M. [O] [G], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants et 1303 et suivants du code civil ainsi que des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
déclarer Mme [H] [G] irrecevable en sa demande de liquidation
la condamner au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens.
Mme [P] [V], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du 'code civil', de'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner Mme [H] [G] au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens dont distraction.
M. [L] [G], qui n'a pas constitué avocat, n'a pas conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
* recevabilité de la demande de partage
' Le premier juge, pour déclarer irrecevable la demande de liquidation de la succession de Mme [H] [G], a retenu qu'elle ne démontrait pas avoir tenté un quelconque partage amiable.
' En cause d'appel, Mme [H] [G] ne fait valoir aucun moyen de ce chef.
' M. [O] [G] soutient que la demande de liquidation de Mme [H] [G] est irrecevable pour non-respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile. En effet, d'une part, l'assignation ne comporte aucune précision quant aux intentions de l'appelante s'agissant de la répartition des biens, de telle sorte qu'il n'a pas pu y avoir de refus de consentir au partage amiable par les parties, et d'autre part, elle ne précise aucunement les diligences entreprises par Mme [H] [G] en vue de parvenir à un partage amiable.
' Mme [P] [V] fait valoir des moyens sensiblement identiques à ceux de M.'[O] [G], y ajoutant que la fin de non-recevoir n'est pas susceptible d'être régularisée par des diligences postérieures. Mme [H] [G] n'ayant jamais justifié de ses démarches en vue du partage, elle est nécessairement irrecevable en ses demandes.
' Réponse de la cour
En aplication de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage successoral précise notamment les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La charge de la preuve des diligences effectuées en vue de parvenir à un partage amiable repose sur la partie qui sollicite le partage judiciaire. Or, Mme [H] [G] ne rapporte pas la preuve de telles diligences et n'avance aucun moyen à ce titre.
Les deux courriers échangés entre Me [K], conseil de l'appelante, et Me [S], notaire chargé de la liquidation de la succession, ne permettent pas d'établir la matérialité des démarches nécessaires à la mise en 'uvre d'un partage judiciaire. En effet, le courrier de Me [K], adressé au seul notaire, se contente d'affirmer qu'un partage judiciaire serait demandé si Mme [P] [V] poursuivait l'occupation de l'immeuble dépendant de l'indivision. Ce courrier ne saurait constituer, à lui seul, une diligence suffisante en vue de parvenir à un partage amiable.
C'est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de partage judiciaire de l'indivision, la décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
* indemnité d'occupation
' Le premier juge, pour rejeter la demande d'indemnité d'occupation formulée par Mme [H] [G], a retenu que cette dernière n'apporte pas la preuve d'une occupation effective de Mme [P] [V] dans le logement litigieux.
' Au soutien de son appel, Mme [H] [G] indique que Mme [V] occupe le bien sans verser la moindre indemnité depuis le 31 octobre 2015. Elle souligne que les évaluations réalisées en 2017 sont obsolètes, elle estime la valeur du bien à environ 100'000 €. Elle sollicite donc la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600 € par Mme [V] au titre des sept années d'occupation du bien.
' En réponse, M. [O] [G] indique que, en l'absence d'évaluation sérieuse de l'immeuble par l'appelante, celle-ci ne peut exiger le versement de la moindre indemnité d'occupation en l'état.
' En réponse, Mme [P] [V] indique que la demande de Mme [H] [G] ne repose sur aucune évaluation tangible, aucun document ne venant appuyer ses prétentions.
' Réponse de la cour
En application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, il n'est pas contesté par Mme [P] [V] occupe privativement le bien indivis depuis le décès du de cujus. La jouissance privative du bien par Mme [V] est donc caractérisée.
Mme [H] [G], pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, se fonde sur la valeur du bien qu'elle estime à 100'000 € et les revenus locatifs annuels de 5 % de la valeur du bien.
L'appelante, pour fonder sa demande, se limite à produire deux évaluations qui datent de 2017 qui fixent la valeur du bien à 85'000 € ou 130'000 €, sous réserve de recherches plus approfondies (servitude, amiante, plomb, termites, certificat d'urbanisme') sur lesquelles les parties ne donnent aucun élément.
Au regard de l'évolution du marché immobilier depuis 2017, de la situation du bien sis à [Localité 9] en zone inondable, avec un garage construit sans autorisation, qui déjà en 2017 nécessitait des travaux, la construction étant de type préfabriquée, d'une superficie de 60 m² habitable sur un terrain de 300 m², la cour retiendra, en 2022, la valeur de 90 000€.
S'agissant de la valeur locative, la technique proposée par Mme [H] [G] constitue une approximation, qui ne prend pas en compte l'état du bien et la précarité de l'occupation. La valeur locative actuelle du bien sera ramenée à la somme mensuelle de 500€ dont Mme [P] [V] devra paiement à l'indivision.
* Frais et dépens
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'artice 700 du code de procédure civile.
En l'absence de partage judiciairement ordonné, Mme [H] [G] épouse [I] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer les dépens frais privilégiés de partage.
Les parties succombant partiellement en leurs demandes, chacune gardera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de partage judiciaire de l'indivision successorale de M. [U] [G].
L'INFIRME du chef de l'indemnité d'occupation,
Fixe à la somme mensuelle de 500€ l'indemnité d'occupation due par Mme [P] [V] à l'indivision.
Y AJOUTANT
Déboute Mme [H] [G] épouse [I] de sa demande tendant à voir déclarer les dépens frais privilégiés de partage
Déboute les intimés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SR/CK
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