Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [R]
Madame [X] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09954 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TH2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDEURS
-Monsieur [J] [V] [O]
- Madame [T] [L] [O] née [F]
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09954 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TH2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 1999, M. [J] [O] a consenti un bail d'habitation d'une durée de trois ans à M. [Z] [R] sur des locaux ainsi qu'une cave et un parking situés au [Adresse 2] à [Localité 3], biens dont il est propriétaire avec Mme [T] [L] [F] épouse [O].
Par avenant du 25 octobre 2010 à effet au 1er novembre 2010, Mme [X] [H] est devenue cotitulaire du bail.
Par actes de commissaire de justice du 6 février 2023, M. [J] [O] et Mme [T] [L] [O] ont fait délivrer aux locataires un congé pour vendre à effet au 31 août 2023 à 24h00.
Par actes de commissaire de justice du 11 septembre 2023, M. [J] [O] et Mme [T] [L] [O] ont assigné M. [Z] [R] et Mme [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-Validation du congé pour vendre,
-être autorisés à faire procéder à l'expulsion de M. [Z] [R] et Mme [X] [H] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
- Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer mensuel de 551.21 euros majoré de 20% avec indexation sur le coût de la construction et prestations et charges en sus,
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 2 février 2024, M. [J] [O] et Mme [T] [L] [O] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes et sollicitent en outre la condamnation des locataires au paiement de la somme de 3909 euros au titre de la dette locative, échéance du mois de février 2024 incluse.
Mme [X] [H] confirme qu'ils n'ont pu avec son époux se porter acquéreurs et qu'ils recherchent un autre logement avec le soutien d'une assistante de service social.
Elle ne conteste pas la dette mais explique qu'elle résulte d'un défaut de prélèvement par le gestionnaire.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En cours de délibéré, les bailleurs ont été informés par courriel du tribunal de la possibilité d'une réouverture des débats aux fins de respect du principe du contradictoire, la demande afférente à la dette locative n'ayant pas été portée à la connaissance de M. [Z] [R].
Par courriel du 3 mai 2024 ils ont indiqué par l'intermédiaire de leur conseil se désister de cette demande.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en validation du congé pour vendre
En application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative à l'amélioration des rapports locatifs dans sa version applicable au litige, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé peut être justifié par sa décision de vendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, un congé pour vendre à effet au 31 août 2023 à minuit a été délivré aux locataires.
Ce congé répond aux exigences de fond et de forme posées par les dispositions susvisées.
Au demeurant, Mme [X] [H] ne l'a pas contesté.
Il y a lieu dès lors de déclarer le présent congé régulier et de constater la résiliation du bail depuis le 31 août 2023 à minuit.
Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser le bailleur à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résolution du bail, il convient de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant qui sera fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, sans majoration de 20%.
L'indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [J] [O] et Mme [T] [L] [O] ou à leur mandataire.
Sur la demande indemnitaire
M. [J] [O] et Mme [T] [L] [O] ne faisant pas la démonstration de leur préjudice, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [Z] [R] et Mme [X] [H], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [J] [O] et Mme [T] [L] [O] se sont désistés de leur demande au titre de la dette locative
CONSTATE que le congé pour vendre a été régulièrement délivré ;
PRONONCE la résiliation du bail d'habitation conclu entre M. [J] [O], d'une part, et M. [Z] [R] et Mme [X] [H], d'autre part, concernant les locaux et leurs accessoires situés au [Adresse 2] à [Localité 3],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet au 31 août 2023 à minuit ;
ORDONNE à M. [Z] [R] et Mme [X] [H] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Z] [R] et Mme [X] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui s'est substituée au loyer dès le 1er septembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [R] et Mme [X] [H] aux dépens ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09954 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TH2
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