Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02561 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/08942
APPELANT
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
INTIMEE
S.A. MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Louis RICHARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [G] a été embauché par la Sa Marie Brizard Wines & Spirits, suivant contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2016, en qualité de directeur de la communication corporate.
La convention collective applicable, du 4 juillet 2016 au 31 mars 2016, a été celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, puis à compter du 1er avril 2017, celle des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Par lettre du 8 juin 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juin 2018, avec dispense d'activité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2018, la Sa Marie Brizard Wines & Spirits a notifié à M. [G] son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'exécuter son préavis.
Contestant son licenciement, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 26 novembre 2018.
Par jugement en date du 15 janvier 2020, notifié à M. [G] le 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a :
- condamné la Sa Marie Brizard Wines & Spirits à verser à M. [G] les sommes de :
' 23 700 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes et la Sa Marie Brizard Wines & Spirits de sa demande reconventionnelle.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration de son conseil déposée par voie électronique le 17 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2022, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la Sa Marie Brizard Wines & Spirits de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière au paiement des entiers dépens,
- l'infirmer en ce qu'il a condamné la Sa Marie Brizard Wines & Spirits à lui verser la somme de 23 700 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, condamné la Sa Marie Brizard Wines & Spirits à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- fixer le salaire moyen de référence à la somme de 11 879,64 euros ;
A titre principal :
- requalifier son licenciement en licenciement nul ;
- condamner en conséquence la Sa Marie Brizard Wines & Spirits à lui verser la somme de 95037,10 euros (correspondant à 8 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence la Sa Marie Brizard Wines & Spirits à lui verser la somme de 41 578 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- condamner la Sa Marie Brizard Wines & Spirits à lui verser les sommes de :
' 142 555,65 euros (correspondant à 12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
' 47 518 euros (correspondant à 4 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère brusque et vexatoire du licenciement,
' 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et à 6000 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner à la Sa Marie Brizard Wines & Spirits de lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de travail rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du «jugement» à intervenir, un bulletin de paie reprenant les condamnations issues du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
- juger que l'ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le greffe de la saisine ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2020, la Sa Marie Brizard Wines & Spirits demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 23 700 euros de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
et de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions
- débouter M. [G] de toutes ses demandes formulées en appel
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2022, l'affaire étant fixée à l'audience du 30 novembre 2022.
Sur ce :
Sur le harcèlement moral :
M. [G] demande à la cour de dire que le licenciement qui lui a été notifié le 2 juin 2019 a été prononcé en réaction à la dénonciation du harcèlement qu'il a subi et que pour cette raison, il est nul par application des dispositions des articles L.4121-2 et L.1152-4 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [G] invoque l'exécution déloyale du contrat de travail ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et soutient que son licenciement a été prononcé en représailles à la dénonciation de ses conditions de travail.
Il expose que la Sa Marie Brizard Wines & Spirits a manqué à ses obligations contractuelles à savoir que :
- il a été mis en situation d'échec, écarté des processus décisionnels et privé d'une partie de ses attributions,
- l'entreprise n'a pas réagi à ses alertes lorsqu'il a dénoncé à plusieurs reprises la dégradation de ses conditions de travail, cette situation s'inscrivant dans un contexte économique difficile avec la volonté de réduire les coûts et d'externaliser le service de communication, ce concomitamment au départ de M. [T] qui l'avait recruté et à l'arrivée d'un nouveau directeur général,
- la directrice des ressources humaines a fait preuve d'acharnement à son encontre se manifestant par de l'animosité, de l'emportement lors de réunions, du dénigrement et un comportement humiliant,
- seul lui a été proposé un entretien le 8 juin 2018, lequel a eu pour objet de lui remettre une convocation à un entretien préalable avec dispense immédiate d'activité,
- les agissements de l'entreprise ont eu un retentissement sur sa santé, se traduisant par un repli sur lui-même et ayant conduit son médecin à lui prescrire un arrêt de travail de 10 jours le 8 juin 2018.
Pour étayer ses affirmations, il produit notamment
- l'échange par messagerie du 2 mars 2018 (pièce n°91) avec Mme [R], auquel M. [G] se réfère, confirme effectivement qu'il n'a pas été associé antérieurement à l'annonce de la révocation de M. [T]
- le courriel suivant, daté du 13 avril 2018, et adressé à M. [P] : 'Nous sommes en train de travailler sur la communication ce soir, avec [Y] et [N]. [N] vient d'être convoqué en salle [I] pour intégrer les modifications du Comex à notre communiqué de presse. Je suis surpris, une nouvelle fois, qu'il soit devenu l'interlocuteur de la direction générale pour les questions de communication interne et externe, en remplacement de [Y] et moi. Je ne m'explique pas les raisons de ma mise à l'écart, comme je te l'ai déjà évoqué, et je tiens à t'en faire part de manière un peu plus formelle que lors de nos échanges précédents',
- un courriel en date du 17 mai 2018 ayant le même destinataire ainsi rédigé : ' Pour faire suite à mes précédents messages, et notamment à mon mail du 13 avril dernier, je constate à nouveau ma mise à l'écart de certains dossiers pour des raisons que je ne m'explique pas. Une nouvelle fois j'apprends par Image 7 des informations non publiques concernant notre groupe, et pouvant faire l'objet d'une prochaine communication (interne et externe). Je m'interroge sur le fait que notre prestataire de conseil en communication corporate soit informé dans certains éléments importants concernant la situation du groupe, alors que la direction communication du groupe n'a tout simplement pas été mise au courant. Je crains que cela soit suffisamment récurrent pour être une simple maladresse. Au mieux il s'agit du retrait de certaines de mes prérogatives. Au pire, il s'agit d'une maladresse délibérée pour me faire échouer dans ma mission',
- la lettre recommandée du 30 mai 2018 aux termes de laquelle il dénonce expressément sa mise à l'écart tenant, selon ses termes à la persistance de la Sa Marie Brizard Wines & Spirits de ne plus l'informer, consulter et l'impliquer dans les plans de communication de l'entreprise, et invoque la 'réduction drastique' de son périmètre de responsabilité, ainsi que la restriction de son accès à l'information, n'ayant, selon lui 'd'autre objectif que de [le] pousser à la faute ou à la démission, et ce de manière totalement vexatoire',
- un courriel adressé le 7 juin 2018 à Mme [H] déplorant son comportement 'ni respectueux ni digne de [sa] fonction' et faisant état de remarques pleines de sous-entendus concernant 'la nature très particulière de [ses] relations personnelles avec [J] [T] '(lors de la réunion du 28 mai dernier),
- une attestation de Mme [K], responsable administratif et financier, dont rien de permet de suspecter la sincérité même si elle a fait le choix de quitter l'entreprise, qui fait état de l'irruption brutale de Mme [H] dans le bureau partagé avec M. [G] l'accusant de ne pas faire son travail, en présence de trois autres personnes, confirme que les tâches relatives à la publication financières, après clôture des marchés, avaient été attribuées 'à divers membres du personnel sans qu'aucune ne soit attribuée à M. [G]' et précise que cet incident s'ajoutait 'à une longue liste de situations où Mme [H] portait des accusations à l'encontre de M. [G] sans que je puisse en comprendre les raisons',
- une attestation de Mme [L] qui témoigne de la tristesse et de l'abattement de M. [G] qu'elle avait connu lorsqu'il était journaliste pendant cette période,
- le justificatif d'un arrêt de travail pour la période du 8 au 18 juin 2019, outre un sms adressé à un médecin auquel il fait part de son état de santé (plaques sur le visage et maux de ventre à répétition) et de la prise d'un anxiolytique, ainsi qu'un certificat date du 24 septembre 2019 de son médecin traitant depuis 2011 certifiant qu'il n'avait 'jamais constaté chez [son] patient des plaintes d'anxiété, de dépression, insomnies' antérieurement.
Le salarié établit l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
A titre liminaire, l'employeur demande à la cour de relativiser la portée de l'attestation de M.[C] avec lequel elle est en litige devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Elle souligne le fait qu'à la suite du changement de convention collective, la classification de M.[G] n'a pas été modifiée, qu'il disposait bien des attributions d'un directeur de la communication corporate et qu'il n'a jamais évoqué le passage à une convention de forfaits en jours comme une mise en situation d'échec.
La Sa Marie Brizard Wines & Spirits précise qu'elle a toujours travaillé, par conséquent antérieurement à l'embauche de M. [G], avec l'agence de communication Image 7, que dès son arrivée ce dernier a collaboré avec cette agence, qu'en aucun cas il n'a été écarté à l'occasion de la révocation de M. [T], que la rédaction du communiqué du 12 mars 2018 s'est indéniablement déroulée dans un contexte particulier, tenant aux relations entretenues entre le salarié et M. [T], qu'il a ensuite été impliqué dans la rédaction du courriel destiné à l'ensemble des équipes et chargé de diffuser ce message à 'certains salariés'.
Elle fait valoir que M. [G] a continué à être associé à la communication de la société, que les faits relatés par Mme [K], qui a démissionné le 18 mai 2018, ne sont pas conformes à la réalité, et que les écrits sur lesquels se fonde M. [G] concernant la dégradation de ses conditions de travail ont été envoyés 'dans un laps de temps très resserré'.
Elle invoque l'attitude du salarié 'pas professionnelle et déstabilisatrice pour la société' et rappelle qu'il entrait dans les missions de la directrice des ressources humaines de travailler en étroite collaboration et en support du Comex pour définir et diffuser la stratégie RH et d'assurer la mise en place de communication efficace sur les projets de communication RH.
L'employeur produit notamment :
- la lettre de démission de Mme [K],
- les courriels ayant pour objet le chiffre d'affaires et l'ebitda 2017 échangés entre les 2 et 4 février 2018 impliquant plusieurs salariés, dont M.[G] et l'agence Image 7, ainsi que ceux émis postérieurement montrant que le support envoyé aux équipes a été réalisé par l'appelant,
- une attestation de M. [M] administrateur puis président du conseil d'administration de la Sa Marie Brizard Wines & Spirits d'octobre 2013 à mars 2019 (pièce n°59) qui déclare qu'ayant pris la décision de demander la révocation de M. [T] et de rechercher un nouveau directeur général, il a fait le choix de 's'appuyer sur des personnes extérieures à la société, dont la société Image 7", qu''aucune personne extérieure au conseil d'administration n'avait été informée préalablement' au conseil du 2 mars 2018", eu égard aux résultats financiers préoccupants de la société ('- 6,5 m euros pour l'exercice 2017"), mais qu'en revanche 'les différents éléments de communication interne et externe envoyés le 2 mars au soir ont été établis en présence de M. [D] [G]'.
Si le contexte particulier de la décision, envisagée en mars 2018, relative à la révocation du directeur général de la Sa Marie Brizard Wines & Spirits justifiait qu'il soit fait preuve, en cette occasion, de prudence avant la réunion du conseil d'administration, en revanche, il n'est apporté aucune explication concernant d'une part l'absence de réponse aux différents messages et lettre du salarié entre le 13 avril et la fin du mois de mai 2018 dénonçant sa mise en écart, ce postérieurement à cet événement, et d'autre part la précipitation dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement intervenue le lendemain de l'entretien qu'il sollicitait depuis plusieurs semaines concernant ses conditions de travail et le périmètre de ses attributions telles que résultant de son contrat de travail.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la Sa Marie Brizard Wines & Spirits échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [G] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral qui doit ainsi est tenu pour établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi résultant, notamment de la déloyauté de la Sa Marie Brizard Wines & Spirits à l'encontre de M. [G], de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour lui telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement et ses conséquences :
Selon l'article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il en résulte que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. [G] le 25 juin 2018 est nul.
Il est prévu à l'article L1235-3-1 du code du travail que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les faits de harcèlement moral dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L.1153-4 relèvent des nullités mentionnées au premier alinéa.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G], de son âge, de son ancienneté, du fait qu'il a retrouvé un emploi de journaliste, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, une somme de 71 277,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brusques et vexatoires :
M. [G] ne rapporte pas la preuve tant du caractère vexatoire de son licenciement que du préjudice distinct subi.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y a lieu d'y faire droit dans les termes du dispositif.
La demande d'astreinte nullement justifiée sera en revanche rejetée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés :
Il est prévu à l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il y a lieu d'ordonner à la Sa Marie Brizard Wines & Spirits de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [G] dans la limite de six mois.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [G] la somme de 1 000 euros et de lui allouer 1 500 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. [D] [G] le 25 juin 2018 entaché de nullité en raison de faits de harcèlement moral
Condamne la Sa Marie Brizard Wines & Spirits à payer à M. [D] [G] les sommes de
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
- 71 277,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
Ordonne à la Sa Marie Brizard Wines & Spirits de remettre à M. [D] [G] une attestation destinée au Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt
Ordonne à la Sa Marie Brizard Wines & Spirits de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [D] [G] dans la limite de six mois
Débouté M. [D] [G] du surplus de ses demandes
Condamne la Sa Marie Brizard Wines & Spirits à verser à M. [D] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sa Marie Brizard Wines & Spirits aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT