Texte intégral
Décision du 25 Juin 2024
Minute n° 24/00170
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
du 25 Juin 2024
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Rôle n° RG 23/00249 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNQS
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA (SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [S] [J]
[Adresse 1]
défaillant
Madame [H] [O] épouse [J]
[Adresse 1]
défaillante
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Monsieur [Y] [I], commissaire du Gouvernement
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 30 avril 2024
Date de la première évocation et des débats: 04 juin 2024
Date de la mise à disposition : 25 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [O] et Monsieur [U] [S] [J] étaient propriétaires d’un bien situé [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis) constitué des lots n° 6, 112 et 379, correspondant à un logement, une cave et un emplacement de parking extérieur, édifiés sur la parcelle cadastrée V [Cadastre 2] en zone UM.
Dans le cadre d’un traité de concession d’aménagement signé le 23 octobre 2019, et dont la date de prise d’effet a commencé le 02 novembre 2019, la Société de Requalification des Quartiers Anciens (SOREQA) a été missionnée par l’Établissement Public Territorial Plaine Commune en vue de mettre en œuvre les actions nécessaires pour mener à bien l’opération d’aménagement dite de « Fauvettes ». Cette mission porte sur un ensemble immobilier situé [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis) et consiste à acquérir la maîtrise foncière.
Par délibération de son Conseil d’Administration du 22 mars 2022, la SOREQA a approuvé le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et autorisé sa Directrice Générale à solliciter du Préfet de la Seine-Saint-Denis l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire et demandé que l’utilité publique et la cessibilité soit prononcée au profit de la SOREQA.
Par arrêté n° 2023-0860 du 13 avril 2023, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique regroupant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement « opération des Fauvettes » et l’enquête parcellaire.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, remis à tiers présent, la SOREQA a notifié son offre d’expropriation à Madame [O] et Monsieur [J].
Par acte de commissaire de justice du 02 novembre 2023, remis à tiers présent, la SOREQA a notifié à Madame [H] [O] et Monsieur [U] [S] [J] un mémoire.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, remis à personne (Mme) et à tiers présent (Mr), la SOREQA a notifié à Madame [H] [O] et Monsieur [U] [S] [J] la saisine de la juridiction.
Le 20 novembre 2023, la SOREQA a saisi la juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens de Madame [H] [O] et Monsieur [U] [S] [J].
Le 16 avril 2024, le Commissaire du gouvernement a transmis ses conclusions et a proposé une indemnité de dépossession de 119800 euros soit 108000 euros à titre d'indemnité principale et 11800 euros au titre du remploi.
Par mémoire reçu au greffe le 03 juin 2024, la SOREQA a entendu se désister de cette procédure, précisant que le bien de Madame [H] [O] et Monsieur [U] [S] [J] avait été acquis par la SOREQA.
L’affaire a été appelée le 04 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater :
- que la SOREQA, société demanderesse à la présente instance, se désiste de la procédure,
- que Madame [H] [O] et Monsieur [U] [S] [J] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort et susceptible d’appel :
CONSTATE que le désistement d’instance de la SOREQA est parfait,
CONDAMNE la SOREQA au paiement des dépens de la présente procédure.
Le 25 juin 2024
Cécile PUECH
Greffier
Karima BRAHIMI
Vice-Présidente
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