Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00831
APPELANT
Monsieur [C] [W]
Né le 3 octobre 1955 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
S.A.S.U. DRAGO PARIS, , prise en la personne de son repprésentant légal
N° SIRET : 840 052 963
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Maud FAUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0124, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W], né le 3 octobre 1955 a été embauché par la société Arthus Bertrand le 2 mai 2000. Son contrat a été transféré le 1er juillet 2018 à la société Drago Paris. Il occupait, en dernier lieu, le poste de responsable du département objets spéciaux et développement produits. Le salarié notifiera, le 30 septembre 2020, à la société Drago son départ volontaire à la retraite.
Le 11 septembre 2018, monsieur [W] a saisi en paiement de primes d'intéressement de 2015 à 2019, en indemnisation de la perte de chance de paiement de son intéressement pour les années prescrites, de discrimination, de la perte de chance d'évolution salariale et pour son préjudice moral, le conseil des prud'hommes de Longjumeau lequel par jugement du 31 décembre 2020 a mis hors de cause par la société Arthus Bertrand, a débouté le salarié de toutes ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes relatives à l'intéressement pour les exercices allant de 2015 à 2019, l'infirmer pour le surplus, statuant de nouveau, de condamner la société Drago Paris à lui payer les sommes suivantes :
Titre
Somme en euros
intéressement pour les années 2015 à 2019
congés payés afférents
66 195,00
6 619,50
dommages et intérêts pour la perte de chance de paiement de son intéressement pour les années prescrites (2010, 2012 à 2014 inclus)
67 667,60
dommages et intérêts pour discrimination et perte de chance d'évolution salariale
35 304,00
dommages et intérêts pour préjudice moral
35 304,00
article 700 du code de procédure civile
4 000,00
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Drago Paris demande à la cour de
A titre principal
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté monsieur [W] de toutes ses demandes
L'infirmer en ce qu'il a débouté la société Drago de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Juger que la demande de rappel de salaire ne saurait excéder la somme de 14 562,90 euros, congés payés compris
En tout état de cause,
Débouter monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l'exception tirée de la prescription
Principe de droit applicable
Selon l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
L'article L 3245-1 du même code prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Application en l'espèce
S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre de l'intéressement pour les années 2015 à 2019, la cour en application de l'article L 3245-1 du code du travail rappelé ci-dessus retient la date du 3 septembre 2015 pour examiner cette demande.
S'agissant de la demande formée sur la discrimination, l'article L 1471-1 du code du travail exclut la prescription biennale pour la discrimination dans son paragraphe 3 sachant que si les faits sont avérés, il convient de faire partir le délai de prescription de droit commun au dernier acte discriminant.
Sur les demandes de rappel de prime au titre de l'intéressement
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Application en l'espèce
Sur le principe d'une prime d'intéressement et sur son quantum
Monsieur [W] soutient que son contrat et son avenant prévoit cet intéressement, que la modification postérieure proposée prévoyant un seuil de déclenchement n'a pas été signée par lui et surtout que la fixation des objectifs soit n'a pas été réalisée soit sans son accord, que ceux-ci étaient inatteignables et considère qu'il doit lui être versé 3 mois de salaires pour les années en cause soit 2015 à 2019.
La société Drago Paris expose que l'intéressement dont avait droit monsieur [W] ne pouvait dépasser un mois de salaire et que celui-ci n'ayant pas atteint l'objectif fixé par l'employeur, ne pouvait en bénéficier. L'employeur observe que le salarié ne s'est pas opposé à la proposition de modification de son intéressement qui fixait un objectif de chiffre d'affaires à réaliser, sans limitation de durée à une année. La société Drago Paris rappelle qu'elle s'est toujours réservée le droit de fixer les objectifs à atteindre par le salarié dans le cadre de sa part variable et que les objectifs fixés à monsieur [W] étaient bien atteignables puisqu'ils l'étaient par les autres salariés de l'entreprise.
Il résulte des pièces de la procédure que la lettre d'engagement du 2 mai 2000 prévoit qu"'en l'absence de possibilité de définir un objectif pour la première année, il est convenu qu'un intéressement d'un montant équivalent à un mois de salaire pourra vous être attribué, en fonction des résultats de votre activité.", l'avenant du 10 août 2021 mentionne " un intéressement sur le développement de l'activité Trophées et Objets Spéciaux. Le montant et le mode de calcul en seront définis à la fin de l'année 2001 pour les années ultérieures, sur la base d'une analyse chiffrée de l'activité Trophées et Objets Spéciaux au cours de l'année 2000 dont les 6 derniers mois placée sous la responsabilité de monsieur [C] [W]."
Aucun document ne permet de déterminer avec plus de précision le montant et le mode de calcul prévus dans cet avenant jusqu'aux échanges de 2012 puis de 2018 portant plus sur le seuil de déclenchement de la prime d'intéressement et sur un mode de calcul d'une rémunération variable, distinct de l'intéressement.
En fonction de ces éléments, la cour retient que lors de la conclusion du contrat de travail, il a été prévu une prime d'intéressement d'un mois de salaire, et qu'en l'absence d'accord sur les objectifs et les modalités de calcul de cette prime il convient d'accorder au salarié la somme de 22 065 euros outre celle 2 206,50 euros pour les congés payés afférents au titre de l'intéressement pour les années de 2015 à 2019.
Sur la demande d'indemnisation d'une perte de chance pour les années antérieures
La cour rejette cette demande qui se heurte aux règles de la prescription et confirme la décision du Conseil des prud'hommes sur point
Sur les autres demandes
Sur la discrimination et la perte de chance d'évolution salariale
Monsieur [W] soutient avoir été victime de discrimination ou avoir perdu une chance d'obtenir une évolution de carrière principalement en raison du fait qu'il n'aurait pas eu des entretiens annuels d'évaluation avec son supérieur hiérarchique.
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, la discrimination s'apprécie en fonction d'un critère énuméré limitativement par la loi. Il peut s'agir d'une discrimination en raison son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Or, monsieur [W] ne précise pas sur lequel de ces critères se fonderait la discrimination qu'il aurait subie.
La différence de traitement peut également résulter de la règle de la violation de la règle à travail égal salaire égal, dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L .2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Le salarié prétend sans le démontrer qu'il y aurait une rémunération moindre que d'autres salariés dont il ne précise pas l'identité. Son argumentation porte essentiellement sur l'absence d'entretien annuel.
Il verse aux débats des courriels de la responsable des ressources humaines du groupe demandant que les évaluations soient faites dans les délais en 2013 et en 2017 pour l'année 2016 et des échanges de courriels avec le directeur administratif et financier en 2019 pour l'année 2018. De son coté, la société Drago Paris produit les compte-rendus des entretiens individuels d'évaluation de monsieur [W] réalisés les 23 janvier 2018, 10 janvier 2019 et une attestation de madame [U], directrice des ressources humaines du Groupe Chevalier qui regroupe les sociétés Arthus Bertrand, [T] et Drago Paris déclarant que" monsieur [B] [V], président du groupe jusqu'en avril 2018 ne faisait pas d'entretien annuel formalisé avec l'ensemble des salariés dont il avait la charge hiérarchique directe (8 personnes dont monsieur [C] [W]) mais organisait des points réguliers avec chacun d'eux."
Ainsi, il apparaît que lorsque monsieur [W] s'est retrouvé sous la responsabilité hiérarchique directe de monsieur [V], aucun entretien d'évaluation n'a été tenu ce qui lui a causé nécessairement causé un préjudice lequel sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 12 000 euros au titre de sa perte de chance d'évolution salariale.
Sur le préjudice moral
Monsieur [W] demande la somme de 35 304 euros en réparation de son préjudice moral qu'il ne précise pas, ses développements portant essentiellement sur son évolution de carrière et ses demandes salariales. En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [W] des demandes en indemnisation de la perte de chance de paiement de son intéressement pour les années prescrites et de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Drago Paris à verser à monsieur [W] les sommes suivantes :
- 22 065 euros au titre de l'intéressement pour les années de 2015 à 2019 outre celle 2 206,50 euros pour les congés payés afférents,
- 12 000 euros au titre de sa perte de chance d'évolution salariale ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Drago Paris à verser à monsieur [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Drago Paris aux dépens.
Le greffier La présidente