Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 22/14967 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJUK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Août 2022
Date de saisine : 08 Septembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021033270 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 22 Juin 2022
Appelants :
Monsieur [T] [O] [E], représenté par Me Judith HAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque D0114 - N° du dossier 2022129
S.A.R.L. SERENITE, représentée par Me Judith HAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0114 - N° du dossier 2022129
Intimée :
S.A.S. ADHAP PERFORMANCES agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 - N° du dossier 22/1092B, ayant pour avocat plaidant Me Morgane JEHEL, avocat au barreau de PARIS, toque A0262
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier,
Vu le jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans le l'instance introduite par la société Adhap Performances suivant assignation du 24 juin 2021et l'opposant à la société Serenite et M. [T] [E], et qui a :
- jugé que la résiliation du contrat effectuée par la SAS Adhap Performances le 17 mai 2021 l'a été aux torts exclusifs de la SARL Serenite et de Monsieur [T] [E],
- condamné la SARL Serenite à payer à la SAS Adhap Performances, au titre de ses factures de redevances impayées au jour de la résiliation du contrat, la somme de 30.150,14 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux BCE + 10 points de pourcentage à compter du 21 avril 2020,
- condamné la SARL Serenite à payer à la SAS Adhap Performances la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier, résultant de la fin prématurée du contrat,
- condamné in solidum la SARL Serenite et Monsieur [T] [E] à payer à la SAS Adhap Performances la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral,
-débouté la SARL Serenite et Monsieur [T] [E] de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Serenite et Monsieur [T] [E] à payer chacun à la SAS Adhap Performances la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la SARL Serenite et Monsieur [T] [E] in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrir par le greffe, liquidés à la somme de 90,93€ dont 14,94€ de TVA.
Vu l'appel interjeté par la société Serenite et M.. [E], par déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 août 2022, intimant la société Adhap Performances ;
Vu les premières conclusions des appelantes déposées et notifiées le 8 novembre 2022 ;
Vu les conclusions sur incident de la société Adhap Performances, déposées et notifiées les 2 janvier et 20 février 2023, demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la Cour pour défaut d'exécution du jugement en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société Serenite et M. [E] à lui payer chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de la société Serenite et M. [E], déposées et notifiées le 21 février 2023, demandant au conseiller de la mise en état de débouter la société Adhap Performances de sa demande de radiation et de la condamner à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
La société Serenite ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement, même partiellement, mais fait état de circonstances manifestement excessives de nature à faire obstacle à cette exécution, à savoir :
- le solde du compte de la société Serenite est négatif depuis le 30 juillet 2022
- la société Serenite a dû contracter un prêt d'équipement aux professionnels courant 2019 de 68 000 euros dont l'échéancier s'étale jusqu'au 6 novembre 2026 ainsi qu'un prêt garantie par l'Etat de 350 000 euros courant 2020,
- la société Serenite se voit prélever une mensualité de 7325 euros de l'Urssaf depuis le 2 octobre 2022 jusqu'au 2 mai 2024,
- des bilans 2020 et 2021 faisant état d'importantes dettes
Elle en déduit que l'exécution de la totalité des condamnations mises à sa charge, soit plus de 155 000 euros, entraînerait sa liquidation judiciaire.
M. [E], qui ne conteste pas être rémunéré à hauteur de 10 000 euros par mois par la société Serenite, soutient qu'il est en difficultés pour faire face à ses charges courantes en région parisienne et fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur et ne peut de tout évidence exécuter le jugement.
Comme le relève à juste titre la société Adhap Performances les pièces versées aux débats pour justifier de la situation financière actuelle de la société Serenite sont insuffisantes. Celle-ci se borne à produire des extraits d'un compte bancaire de juillet 2022 à janvier 2023, les bilans des années 2019 et 2020 outre des encours de certaines charges courantes et d'emprunts. Le bilan de l'année 2022 ou une situation intermédiaire de cet exercice n'est pas produit, ni même le bilan de l'année 2021. Ces éléments ne permettent nullement d'établir que la société Serenite est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu le 22 juin 2022, même partiellement, ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. [E] qui se contente de produire un avis à tiers détenteur pour justifier de sa situation financière actuelle, ne justifie pas davantage être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, même partiellement, ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société Adhap Performances et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la Cour en application de l'article 524 du code de procédure civile.
La société Serenite et M. [E] seront condamnés aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Serenite et M. [E] seront déboutés de leur demande et condamnés à verser la somme globale de 1000 euros à la société Adhap Perfomances.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle de la Cour,
CONDAMNONS la société Serenite et M. [T] [E] aux dépens,
CONDAMNONS la société Serenite et M. [T] [E] à payer à la société Adhap Performances la somme globale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY , greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 07 mars 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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