Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° RG 24/00343 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ESOK
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
M. [R] [E]
153 avenue de l’épine
73230 SAINT- ALBAN- LEYSSE
rep/assistant : Me Jennifer BOULEVARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Société OCYTRANS
11 B chemin des Carreaux
14111 LOUVIGNY
rep/assistant : Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [C] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 2 décembre 2025, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Catherine ROTA assesseur collège non salarié
- [Y] [Z] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 mai 2018, Monsieur [R] [E], salarié de la s.a.s OCYTRANS, en qualité d’ouvrier qualifié depuis le 16 avril 2018, a été victime d’un accident du travail.
Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la s.a.s OCYTRANS, dans la survenance de l’accident de travail du 10 mai 2018.
Par jugement définitif du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
- Dit que l’accident dont a été victime Monsieur [R] [E] le 10 mai 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la s.a.s OCYTRANS ;
- Fixé au maximum le montant de la majoration de la rente ou du capital servi à Monsieur [E] ;
- Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [S] ;
- Alloué à M. [E] une provision d’un montant de 10.000 euros (dix mille euros).
L’expert a remis son rapport le 5 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [R] [E], régulièrement représenté, demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, de :
Condamner la société OCYTRANS à verser à Monsieur [R] [E] les sommes suivants : - 7.329 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 39.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 25.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
- 5.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
- 6.720 euros au titre de son besoin en aide humaine,
- 10.000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
- 10.000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
Condamner la société OCYTRANS à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 1.680 euros au titre de ses frais d’assistance à expertise ;Condamner la société OCYTRANS, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des condamnations mises à la charge de la société OCYTRANS, à charge pour elle de les récupérer auprès de cette dernière ;En tout état de cause, Débouter la société OCYTRANS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions en défense, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la s.a.s OCYTRANS et la selarl TRAJECTOIRE en qualité de commissaire à l’exécution du plan, régulièrement représentées, demandent au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [R] [E] de ses demandes ;A titre subsidiaire, sur l’indemnisation,
Limiter le montant des sommes mises à la charge de la société OCYTRANS ;En tout état de cause,
Déduire la provision de 10.000 euros versée à Monsieur [R] [E] suite à la décision de reconnaissance de la faute inexcusable.
Aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Limiter l’indemnisation au titre : des frais d’assistance par un médecin conseil,
de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
du déficit fonctionnel temporaire,
des souffrances endurées,
du déficit fonctionnel permanent,
du préjudice esthétique après consolidation,
du préjudice sexuel ;
Donner acte à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie en ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [E] au titre :du préjudice esthétique avant consolidation,
du préjudice d’agrément ;
Rejeter toutes demandes visant à la réparation de préjudices déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale qui ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire ;Condamner la Société OCYTRANS à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Depuis le 9 novembre 1976 (Civ. 2 bull. civ. II n° 302), la cour de cassation consacre le principe de la réparation intégrale du préjudice selon les termes suivants : « l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit ».
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les préjudices patrimoniaux
L’assistance tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la perte ou à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation. L’évaluation s’effectue au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins (nombre d’heures et types d’aide nécessaires). La réparation de ce poste de préjudice ne nécessite pas la justification de la dépense.
Le Docteur [S] a conclu à la nécessité d’une tierce personne aidante à raison de deux heures par jour du 13 mai 2018 au 27 juin 2018 puis à raison de cinq heures par semaine du 28 juin 2018 au 31 octobre 2018 puis deux heures par semaine du 1er novembre 2018 au 27 mars 2019.
Monsieur [E] sollicite une indemnisation sur la base horaire de 30 euros. La s.a.s OCYTRANS conclut que Monsieur [E] ne justifie pas avoir été aidé par une tierce personne, la société demande donc qu’il soit débouté de cette demande. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie demande de limiter la réparation de ce préjudice au taux horaire de 20 euros.
Le tribunal constate que Monsieur [E] a déclaré avoir eu besoin d’une aide pour l’ensemble des activités quotidiennes, et cela, jusqu’au 31 octobre 2018. Par la suite, il a eu le besoin d’une aide pour certaines courses ou tâches ménagères de manière hebdomadaire. Ces éléments caractérisent la nécessité d’une aide sur les durées décrites par l’expert.
Le tribunal rappelle que l’indemnisation de ce type de préjudice est fonction des besoins et non de la dépense justifiée.
Le tribunal retient que l’état de santé de Monsieur [E] a indéniablement nécessité une aide quotidienne pour répondre à ses besoins essentiels puis une aide hebdomadaire pour certains gestes précis. Le tribunal souligne que le coût horaire d’une aide à la personne par une association coûte 24 euros, que Monsieur [E] ne démontre pas avoir eu besoin d’une aide ayant des compétences particulières qui auraient pu faire évoluer le coût horaire. Il convient alors de prendre en compte la nature de l’aide nécessaire en limitant l’indemnisation aux durées précisées dans le rapport d’expertise soit :
- 2 heures par jour du 13 mai 2018 au 27 juin 2018 = 46 jours = 2.208 euros
- 5 heures par semaine du 28 juin 2018 au 31 octobre 2018 = 18 semaines = 2.160 euros
- 2 heures par semaine du 1er novembre 2018 au 27 mars 2019 = 21 semaines = 1.008 euros
Ainsi, il convient de réparer ce poste de préjudice à hauteur de 224 heures à raison de 24 euros l’heure soit 5.376 euros.
Sur les frais d’assistance par un médecin conseil
Monsieur [E] sollicite le remboursement de la somme de 1.680 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Monsieur [E] a été assisté d’un médecin de son choix lors des opérations d’expertises ordonnées par le tribunal visant à déterminer les préjudices subis. Ces frais d’assistance, s’ils ne sont pas expressément listés par le livre IV du code de la sécurité sociale, sont susceptibles d’ouvrir droit à une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
La s.a.s OCYTRANS ne s’oppose pas à cette demande et sollicite la limitation des sommes allouées de ce chef au niveau de la facture qu’apporte Monsieur [E], position partagée avec la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [E] la somme de 1.200 euros pour ses frais d’assistance à expertise, Monsieur [E] ne justifiant pas de frais supplémentaires.
Les préjudices extra patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce poste de préjudice doit être limité à l’indemnisation de la période entre la date de l’accident et le jour de la consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [S] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d’hospitalisation soit du 9 au 12 mai 2018, le 28 mars 2019 et le 30 avril 2020 (6 jours).
Pour le déficit fonctionnel partiel, l’expert l’a évalué à :
- 50 % du 13 mai 2018 au 27 juin 2018 correspondant à la période de béquillage,
- 25 % du 28 juin 2018 au 31 octobre 2018 correspondant à la marche avec une canne,
- 20 % du 1er novembre 2018 au 27 mars 2019,
- 20 % du 29 mars 2019 au 29 avril 2020,
- 20 % du 1er mai 2020 jusqu’à la date de consolidation (10 mai 2021).
Monsieur [E] sollicite la somme de 7.329 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base indemnitaire de 30 euros par jour. La s.a.s OCYTRANS propose une indemnité journalière de 20 euros par jour. La CPAM de la Savoie demande à ce que la valeur du taux journalier du déficit fonctionnel temporaire soit limitée à 27 euros.
Compte tenu des lésions initiales et les limitations décrites par l’expert, Monsieur [E] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 27 euros par jour proratisé en fonction du taux de déficit fonctionnel. Ainsi, le tribunal retient :
- 6 jours x 27 euros = 162 euros
- 46 jours x 27 euros x 50 % = 621 euros
- 126 jours x 27 euros x 25 % = 850 euros
- 919 jours x 27 euros x 20 % = 4.962,60 euros.
Ainsi, considérant strictement les dates retenues par l’expert judiciaire dans son rapport et la demande de Monsieur [R] [E], il convient de lui allouer la somme de 6.595,60 euros au titre du déficit fonctionnel, sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 14 %.
Monsieur [R] [E] sollicite la fixation du prix du point à 2.800 euros. La s.a.s OCYTRANS et la C.P.A.M de la Savoie demandent au tribunal de ramener le prix du point à 2.550 euros en adéquation avec le référentiel MORNET.
Le tribunal constate que Monsieur [R] [E] était âgé de 27 ans le jour de sa consolidation (le 10 mai 2021). Le référentiel MORNET indique un prix au point de 2.550 euros pour une personne âgée entre 21 à 30 ans ayant un déficit fonctionnel permanent compris entre 11 et 15 %.
Le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [E] sera réparer à hauteur de 35.700 euros.
Il convient d’allouer cette somme au titre du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [E].
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par le déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [S] a évalué les souffrances endurées ante consolidation à 4 sur une échelle de 7.
Monsieur [E] sollicite la somme de 25.000 euros. La s.a.s OCYTRANS sollicite la réduction de la demande d’indemnisation à 4.000 euros. La C.P.A.M de la Savoie s’en rapportant au référentiel Mornet, sollicite une indemnisation pour ce préjudice n’excédant pas 20.000 euros.
Monsieur [E] a subi plusieurs opérations chirurgicales ayant occasionné des douleurs et des gènes. Le docteur [D], dans le compte-rendu d’hospitalisation du 30 avril 2020, note que le clou GAMMA qui est utilisé pour soigner la fracture du fémur gênait Monsieur [E]. De plus, Monsieur [E] a été continuellement exposé jusqu’au 10 mai 2021, selon les différents certificats médicaux repris par le docteur expert [S], à des douleurs importantes nécessitant une prise en charge médicamenteuse.
La cotation médico-légale sur le poste des souffrances endurées ante consolidation est, en se fondant sur le référentiel MORNET, la suivante :
- 3/7 modéré : 4.000 à 8.000 euros,
- 4/7 moyen : 8.000 à 20.000 euros,
- 5/7 assez important 20.000 à 35.000 euros.
Le tribunal retient que l’évaluation réalisée par le médecin expert a été contradictoire et qu’il convient de retenir les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 et d’allouer en conséquence la somme de 20.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ante consolidation par le demandeur.
Le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5 sur 7 du 9 mai 2018 au 31 octobre 2018 correspondant au béquillage, puis de 2 sur 7 du 31 octobre 2018 à la date de consolidation (10 mai 2021).
S’agissant du préjudice esthétique permanent, l’expert retient une notation de 2 sur 7.
Monsieur [E] sollicite l’attribution de la somme de 3.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, puis la somme de 5.000 euros pour le préjudice esthétique permanent. La s.a.s OCYTRANS demande au tribunal de réduire l’indemnisation de ce préjudice avant et après la consolidation à une plus juste mesure. La C.P.A.M de la Savoie s’en rapporte.
L’expert constate que Monsieur [E] a, pendant plusieurs mois, boité. L’expertise indique que Monsieur [E] continue d’utiliser une canne. Il a des difficultés persistantes à la marche.
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [E], les sommes de 3.000 euros pour la souffrance esthétique temporaire et de 4.000 euros pour la souffrance esthétique permanente.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Cass. Civ – 29 mars 2018 – n° 17-14.499).
Monsieur [E] fait valoir du fait de son état que, depuis son accident, il est limité dans son activité sportive car il pratiquait le football et le tennis et qu’il est limité dans la pratique de la randonnée, de la pétanque. Monsieur [E] sollicite l’attribution de la somme de 10.000 euros.
La s.a.s OCYTRANS et la CPAM de la Savoie concluent au rejet de cette demande en l’absence de justificatifs attestant de l’importance de ces pratiques.
Le tribunal retient que les activités décrites sont de simples activités de loisirs prises en compte dans le poste du déficit fonctionnel permanent, que Monsieur [E] ne démontre pas une activité spécifique dans ses pratiques sportives.
Ainsi, Monsieur [E] échouant à démontrer l’existence d’un préjudice, il convient de rejeter sa demande à ce titre.
Le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel pour une gêne positionnelle.
Monsieur [E] indique avoir un préjudice sexuel caractérisé par des difficultés positionnelles du fait de son handicap. De plus, vu son jeune âge son préjudice sexuel est plus important. La s.a.s OCYTRANS et la C.P.A.M de la Savoie demandent au tribunal de limiter le montant au titre du préjudice sexuel.
Il y a lieu d’allouer, vu l’âge du demandeur, l’impact de l’accident du travail et les gènes positionnelles, la somme de 5.000 euros à Monsieur [E].
Sur l'action récursoire de la caisse primaire
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la s.a.s OCYTRANS le montant de la provision, des indemnisations complémentaires accordées ainsi que la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La s.a.s OCYTRANS sera condamnée aux dépens.
La s.a.s OCYTRANS sera condamnée à régler à Monsieur [E] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Chambéry, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Fixe l’indemnisation complémentaire de Monsieur [R] [E] comme suit : 5.376,00 € au titre des frais d’assistance par tierce personne, 1.200,00 € au titre des frais d’assistance par un médecin conseil,6.595,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,35.700,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,20.000,00 € au titre des souffrances endurées,3.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,4.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,5.000,00 € au titre du préjudice sexuel ;
Rappelle que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [E] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie versera directement à Monsieur [R] [E] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 10.000 euros (dix mille euros) allouée par jugement du 22 mars 2023 ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [R] [E] à l’encontre de la s.a.s OCYTRANS, qui est condamnée à ce titre ;
Condamne la s.a.s OCYTRANS à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie la somme de 1.200,00 euros (mille deux cents euros) au titre des frais d’expertise ;
Condamne la s.a.s OCYTRANS aux entiers dépens ;
Condamne la s.a.s OCYTRANS à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,