Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWUY
Jugement du 28 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWUY
N° de MINUTE : 24/01390
DEMANDEUR
S.A.S.U. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Rachid MEZIANI
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWUY
Jugement du 28 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [V], salarié de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [7], mis à disposition de la société [6] en qualité de chauffeur super poids lourd, a été victime d’un accident du travail le 30 mars 2023.
Les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 4 avril 2023 sont les suivantes :
- Activité de la victime lors de l’accident : la victime était en train de décharger des palettes du camion, lorsqu’une palette mal filmée est tombée, en voulant**,
- Nature de l’accident : **rattraper la marchandise il s’est fait mal à l’épaule.
- Objet dont le contact a blessé la victime : marchandises de la palette (bouteille d’eau),
- Eventuelles réserves motivées : l’intérimaire nous a prévenu que le 04/04 il a continué à travailler,
- Siège des lésions : épaule,
- Nature des lésions : douleurs”.
Le certificat médical initial télétransmis le 31 mars 2023 par le docteur [G] mentionne “G#traumatisme de l’épaule gauche” et prescrit uniquement des soins jusqu’au 31 mars 2023.
Par lettre du 4 avril 2023, la SASU [7] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique ses réserves à la suite de l’accident du travail.
Par lettre du 6 avril 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 12 avril 2023, la CPAM de la Loire-Atlantique a informé la SASU [7] de l’ouverture d’une instruction et des délais de procédure.
Par lettre du 27 juin 2023, la CPAM de la Loire-Atlantique a notifié à la SASU [7] sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [V].
Par courrier de son conseil du 24 août 2023, la SASU [7] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue le 15 décembre 2023 au greffe, la SASU [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de son salarié.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, la SASU [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [V].
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de lui transmettre les certificats médicaux de prolongation et en se prononçant sur le caractère professionnel de l’accident dès le 27 juin 2023, soit le lendemain du jour de l’expiration du délai de consultation passive des pièces du dossier.
A titre subsidiaire, elle conteste la matérialité de l’accident. Elle soutient que la CPAM n’apporte pas la preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle souligne l’absence de témoin alors qu’il ne pouvait être seul au moment de l’accident. Elle ajoute que le salarié a continué de travailler normalement jusqu’à la fin de sa plage horaire, qu’il n’a informé l’employeur que le 4 avril 2023, soit 5 jours après les faits, que l’enquêteur de la CPAM s’est contenté de prendre contact téléphoniquement avec le salarié et de reprendre les seules informations recueillies dans le questionnaire assuré. Elle indique que les lésions du salarié ont pu survenir en dehors du travail alors que personne n’a pu attester de l’état dans lequel il se trouvait après le fait accidentel ni pendant le week-end.
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Jugement du 28 JUIN 2024
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Loire-Atlantique, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société demanderesse la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 30 mars 2023 et la débouter de toutes conclusions, fins et prétentions et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire en mettant à la disposition de la société un dossier complet contenant le questionnaire assuré et le rapport enquêteur retranscrivant l’appel téléphonique passé au salarié que l’employeur pouvait consulter. Elle indique que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier. Sur la période de consultation passive, elle indique que la société n’a pas consulté le dossier qui était mis à sa disposition et n’a pas rajouté d’observation ou de pièce, que le dossier d’instruction est resté inchangé au terme de la première phase de consultation et que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de conduire à l’inopposabilité.
Sur la matérialité, elle indique que l’absence de témoin ne peut à elle-seule remettre en cause la survenance de l’accident au temps et lieu de travail, que le salarié explique qu’il n’y avait pas de témoin car les employés avaient fini leur journée au moment de l’accident. Elle soutient qu’il résulte du rapport d’enquête que l’employeur a été averti dans un délai de 24 heures, que la lésion a été médicalement constatée dans le même délai. Elle soutient qu’elle dispose des éléments pour prendre en charge l’accident et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Sur l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “[...] II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. [...]”
Il est constant en outre que le non-respect par la caisse de son obligation d'information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur.
En application de ces dispositions, dans les cas où elle a procédé à une instruction la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.
Par suite, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier de consultation ne saurait justifier que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Le moyen sera écarté.
Sur les délais de consultation
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. [...]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Par lettre du 6 avril 2023, la CPAM a informé la SASU [7] du fait qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 14 juin 2023 au 26 juin 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 4 juillet 2023.
La première phase de consultation et observations s’est achevée le 26 juin 2023, qui était un lundi. La décision de prise en charge de la CPAM est intervenue le lendemain.
La société fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié du second délai qui offre la possibilité de consulter le dossier sans formuler d’observations.
Toutefois, les textes applicables fixent une date butoir à la CPAM pour rendre sa décision. Ils fixent aussi un délai aux parties pour prendre connaissance des pièces du dossier après le premier délai de 10 jours francs pendant lequel elles peuvent le consulter et formuler des observations.
Or, la première période de 10 jours francs pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations ayant débuté le 14 juin, il convient de constater qu’en offrant la possibilité à l’employeur de poursuivre cette première phase de consultation, avec possibilité de formuler des observations jusqu’au 26 juin, la CPAM a nécessairement laissé la possibilité à l’employeur de consulter le dossier sans émettre d’observations au-delà du délai de 10 jours francs.
Dans ces conditions, peu importe que la société n’ait disposé d'aucun jour effectif de consultation après la date du 26 juin 2023, dès lors qu’elle a disposé de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations puis d’un délai de consultation jusqu’à la prise de décision.
Par conséquent, la société ne peut reprocher à la CPAM de n’avoir pas respecté la procédure d’instruction, le moyen sera écarté.
La demande d’inopposabilité présentée par l’employeur doit être rejetée.
Sur la contestation de la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 4 avril 2023 que l’accident est survenu le 30 mars 2023 à 20h20 alors que M. [V] livrait l’intermarché situé [Adresse 8]. Les horaires de travail du salarié ce jour là étaient de 12h à 22h.
La société ayant émis des réserves, la CPAM a diligenté une enquête.
Dans le questionnaire complété par l’employeur, celui-ci se contente de reprendre les observations formulées dans sa lettre de réserves relatives au fait que le salarié a poursuivi sa journée de travail.
Dans le questionnaire complété par le salarié, celui-ci indique qu’il n’y a pas de témoin dans la mesure où les employés avaient fini leur journée de travail car il était 20h passées. Il indique également qu’il a prévenu connect intérim le 31 mars à 8h.
Sur l’information de l’employeur, la déclaration indique que l’accident a été connu par l’employeur le 4 avril 2023 à 09h00.
Le salarié soutient toutefois qu’il a avisé son agence d’intérim à 8h le lendemain matin ce qui est retranscrit dans le PV de contact téléphonique du 31 mai 2023. Par ailleurs, comme le souligne la société, l’auteur de la mention manuscrite figurant en page 4 du questionnaire assuré n’est pas identifié mais cette mention pourrait avoir été ajouté par l’agence d’intérim.
En tout état de cause, si le salarié est tenu de déclarer l’accident dans les 24 heures de sa survenance en application des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-2, ce délai n’est assorti d’aucune sanction.
La seule information tardive de l’employeur ne peut justifier que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable à ce dernier.
Sur la matérialité de l’accident, celui-ci s’est produit à 20h20 alors que le salarié livrait un supermarché. L’absence de témoin peut tout à fait s’expliquer par l’heure tardive et le départ des salariés du lieu de livraison. L’employeur indique dans ses écritures que l’intermarché d’[Localité 5] devait nécessairement accuser réception de la marchandise mais ne justifie pas que les procédures l’imposent.
Le salarié terminait sa journée de travail à 22h, soit 1h40 plus tard étant précisé qu’il doit ramener le camion à son point de stationnement.
Il a consulté dès le lendemain matin, 31 mars 2023 qui était un samedi, un médecin qui a constaté un traumatisme de l’épaule gauche. La lésion a été constatée dans un temps très voisin de l’accident. L’employeur qui soutient le contraire dans sa lettre de réserves n’a pas tenu compte du fait que le certificat a été télétransmis le 31 mars 2024 à 11h24 et n’a donc pu être antidaté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’au regard des pièces du dossier d’instruction, la CPAM disposait d’éléments suffisants pour retenir que les faits relatés par le salarié se sont produits au temps et au lieu du travail, qu’ils ont entrainé une lésion, médicalement constatée dans les heures qui ont suivi et compatible avec les faits décrits.
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, la CPAM a, à bon droit, reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La société [7] ne rapporte pas la preuve que les lésions auraient une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il convient de débouter la société de sa contestation.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SASU [7] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la décision du 27 juin 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de prise en charge de l’accident du travail du 30 mars 2023 de M. [N] [V] est opposable à l’employeur la SASU [7] ;
Condamne la SASU [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET