Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 277
N° RG 25/02060
N° Portalis DBVL-V-B7J-V3DX
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 3]
Ord référé du 13 mars 2025
RG N° 25/00045)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [D] [H] [Z] née [L]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. RICHELIEU RENOVATION
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 avril 2025 à étude
EXPOSE DES FAITS
L'ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [V] épouse [J] [G] tendant à la condamnation de la SAS Richelieu Rénovation à lui payer les sommes de :
- 16 816 euros HT, soit 18 414,30 euros TTC, correspondant au montant des travaux permettant la levée des réserves signalées au procès-verbal de réception des travaux du 2 février 2024 ;
- 590 euros au titre de ses frais d'expertise ;
- débouté Mme [V] épouse [J] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [V] épouse [J] [G] aux entiers dépens.
Mme [W] [Z] née [L] a relevé appel de cette décision le 4 avril 2025, enregistré le 7 avril 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 avant l'ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ses dernières conclusions du 17 juin 2025, Mme [W] [Z] née [L] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, et :
A titre principal :
- d'annuler l'ordonnance déférée ;
A titre subsidiaire :
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et notamment en ce qu'elle :
- a déclaré irrecevable sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Richelieu Rénovation à lui payer la somme de 16 816 € HT, soit 18 414,30 € TTC correspondant au montant des travaux permettant la levée des réserves signalées au procès-verbal de réception des travaux du 2 février 2024,
- a déclaré irrecevable sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Richelieu Rénovation à lui payer la somme de 590 € au titre de ses frais d'expertise,
- l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- l'a condamnée au paiement des dépens,
En conséquence statuant à nouveau :
- de condamner la SAS Richelieu Rénovation au paiement, à titre de provision :
- de la somme de 16 816,05 € HT, soit 18 414,30 € TTC correspondant au montant des travaux permettant la levée des réserves signalées au procès-verbal de réception de travaux du 2 février 2024,
- de la somme de 590 € au titre de ses frais d'expertise,
- de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la SAS Richelieu Rénovation au paiement des entiers dépens,
- de débouter la SAS Richelieu Rénovation de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
La SAS Richelieu Rénovation n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées les 29 avril et 17 juillet 2025 (article 656 et 658 du Code de procédure civile).
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée
Le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires présentées par Mme [W] [Z] née [L], excepté celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où celle-ci n'avait pas sollicité le versement de provisions.
L'appelante demande la nullité de l'ordonnance déférée en estimant que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le premier juge dans la mesure où elle n'a pas été invitée à fournir des explications sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses demandes et que la partie adverse ne l'a pas soulevé.
En première instance, Mme [W] [Z] née [L] avait réclamé la condamnation de la SAS Richelieu Rénovation au paiement de sommes correspondant d'une part au montant des travaux de reprise et d'autre part au remboursement de frais d'expertise.
Le juge des référés n'est pas, en principe, compétent pour allouer des dommages intérêts autres que ceux sanctionnant l'abus du droit d'ester en justice ou le caractère dilatoire de l'action (Civ. 2e, 11 décembre 2008, n° 07-20.255).
Le juge qui se borne, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, à expliciter le fondement juridique de la demande, en l'occurrence une demande de condamnation en lieu et place d'une demande de provision, ne méconnaît pas le principe de la contradiction en n'invitant pas les parties à s'en expliquer, et ce d'autant plus que la société Richelieu Rénovation, agence du Morbihan, n'était pas comparante en première instance.
Il convient dès lors de rejeter la demande d'annulation.
Sur les demandes de provision
L'appelante formule désormais des demandes tendant à obtenir le versement de provisions.
Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la provision à valoir sur le coût des travaux de reprise
Selon devis accepté du 3 octobre 2021, Mme [W] [Z] née [L] a confié à la société Richelieu Rénovation, agence du Morbihan, la réalisation de travaux de rénovation de son bien immobilier pour un montant de 67 201,14 euros TTC.
Un procès-verbal de réception de fin de chantier a été signé le 2 février 2024 par les deux parties. Celui-ci comporte de nombreuses réserves.
Si ce document ne précisait pas à quelle date l'entrepreneur s'engageait à procéder à la mainlevée des réserves, il doit être rappelé qu'il incombe à ce dernier d'avoir satisfait à son obligation.
Il apparaît que la société Richelieu Rénovation, agence du Morbihan, n'a pas procédé aux travaux de reprise permettant de lever les réserves nonobstant les deux lettres recommandées qui lui ont été adressées par le maître de l'ouvrage ainsi que la mise en demeure rédigée par son conseil.
Le délai de la garantie de parfait achèvement est désormais dépassé mais le maître de l'ouvrage a exercé son action à l'encontre de l'entrepreneur avant son expiration, étant ajouté que ce dernier peut concomitamment voir engager sa responsabilité contractuelle.
Le rapport d'expertise amiable non contradictoire que l'appelante verse aux débats fait état de nombreux problèmes de finition mais également de certaines détériorations intervenues en cours de chantier, voire de l'existence de malfaçons.
Il doit être constaté que la société Richelieu Rénovation, agence du Morbihan, a été destinataire de ce document le 10 janvier 2025, date de l'avis de réception, mais n'a pas réagi.
Le rapport d'expertise amiable non contradictoire évalue à la somme de 43,12 euros HT/m² le coût des travaux de reprise.
L'appelante verse aux débats plusieurs devis qui corroborent, au moins partiellement, la nécessité de procéder à des travaux de reprise des travaux réalisés par l'entrepreneur tels qu'envisagés par l'expert amiable.
Au regard de ces éléments, la demande de provision, présentée à l'encontre de la SAS Richelieu Rénovation, qui a repris le 21 juin 2024 l'ensemble des engagements et des obligations de la société Richelieu Rénovation, agence du Morbihan, à l'égard de ses cocontractants, n'apparaît pas sérieusement contestable mais sera limitée à la somme de 9 000 euros. L'ordonnance attaquée sera donc infirmée.
Sur la demande de provision à valoir sur le coût de l'expertise amiable.
L'appelante démontre que le coût de la mesure d'expertise amiable a représenté la somme de 590 euros.
En l'absence de toute contestation sérieuse, il convient de condamner la SAS Richelieu Rénovation au paiement d'une provision de ce montant. L'ordonnance critiquée sera donc infirmée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la SAS Richelieu Rénovation le versement au profit de Mme [W] [Z] née [L] d'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes présentée par Mme [W] [Z] née [L] ;
- Confirme l'ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par Mme [W] [Z] née [L] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Condamne la SAS Richelieu Rénovation à verser à Mme [W] [Z] née [L] les indemnités provisionnelles suivantes :
- 9.000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise ;
- 590 euros à valoir sur le coût de la mesure d'expertise amiable ;
Condamne la SAS Richelieu Rénovation au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Condamne la SAS Richelieu Rénovation à verser à Mme [W] [Z] née [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SAS Richelieu Rénovation au paiement des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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