Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31.05.24
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/01382 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L6X
N° MINUTE :
24/00149
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSE
Fédération SUD COMMERCES ET SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [I] [P] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS
Fédération DES SERVICES CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [D] [T] muni d’un pouvoir spécial
Société NIKE RETAIL B.V,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [K],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 31 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01382 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L6X
EXPOSE DU LITIGE
La société NIKE RETAIL B.V a organisé les élections au comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral signé le 17 novembre 2023 avec les organisations syndicales représentatives et présentes à la négociation ( CFDT, CFTC, FO, CFE-CGC). Deux postes étaient à pourvoir dans le 3eme collège (cadres) tant pour les titulaires que les suppléants.
A l'issue du second tour dont les résultats ont été proclamés le 28 février 2024, Monsieur [Y] [C] et Monsieur [V] [B] ont été élus en tant que titulaires alors que Monsieur [N] [K] est élu sur la liste suppléant, tous trois présents sur la liste de la CFDT.
Par déclaration parvenue au greffe le 12 mars 2024, la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES a sollicité la convocation de la FEDERATION DES SERVICES CFDT, Monsieur [V], Monsieur [K] et la société NIKE RETAIL BV devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de l’élection de Monsieur [B] [V] en qualité de titulaire et de Monsieur [N] [K] en qualité de suppléant au CSE.
A l'audience du 6 mai 2024, la FEDERATION SUD, représentée par Monsieur [P] [I] muni d’un pouvoir, maintient ses demandes. Il soutient que l’élection de Monsieur [V] et celle de Monsieur [K] doivent être annulées, la liste présentée par la CFDT, ne respectant pas la règle posée par l’article L.2314-30 du code du travail en matière de représentativité équilibrée entre les femmes et les hommes.
La FEDERATION DES SERVICES CFDT, représentée par Madame [D] [G] munie d’un pouvoir, sollicite à titre principal de prononcer l'irrecevabilité des demandes de la FEDERATION SUD et, à titre subsidiaire, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes. Sur le défaut d’intérêt à agir, la FEDERATION DES SERVICES CFDT expose que la FEDERATION SUD COMMERCES n'a présenté aucune liste de candidats dans ce collège.
La société NIKE RETAIL relève que les annulations auraient des conséquences sur le nombre d’élus au CSE.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la FEDERATION SUD
La FEDERATION DES SERVICES CFDT soutient que la FEDERATION SUD est dépourvue d’intérêt à agir en ce que la FEDERATION SUD n’a présenté aucun candidat au collège cadre.
Néanmoins, une organisation syndicale, qui a vocation à participer au processus électoral, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité de l’élection de membres élus du comité social et économique, au regard des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes instituées par les dispositions d’ordre public absolu de l’article L.2314-30 du code du travail (Soc 10 Novembre 2021 – n°20-60.265), même s'il n’a présenté aucun candidat dans ce collège aux premier et deuxième tours des élections (Soc 29 septembre 2021, n°20-60.247). La fin de non recevoir à son encontre sera donc rejetée.
Sur la demande d'annulation de l'élection de Monsieur [V] et de Monsieur [K] formée par le syndicat FEDERATION SUD
L’article L.2314-30 du code du travail dispose que «pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.»
L’article L.2314-32 du code du travail dispose que «la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions».
L'article 5 du protocole d'accord préélectoral prévoit que 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants sont à pourvoir dans le 3ème collège.
Selon les articles 5 et 8 du même protocole, l’effectif du 3eme collège compte 198, 17 salariés et est composé de 39, 22% de femmes et de 60, 78% d’hommes, si bien que chaque liste doit comporter, pour les titulaires comme pour les suppléants, 1 homme et 1 femme.
Il n'est pas contesté que la liste commune CFDT comptait 2 candidats hommes pour les titulaires et pour les suppléants. Au regard des textes, la FEDERATION CFDT indique s’être heurtée à la pénurie de candidates et est de bonne foi, mais reconnaît que, dans le cas d’espèce, que la requête de la FEDERATION est fondée.
L’élection de Monsieur [V] et celle de Monsieur [K] seront en conséquence annulées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES
Annule l’élection en qualité de membre du comité social et économique de la société NIKE RETAIL dans le 3eme collège, de Monsieur [V] [B] en qualité de membre titulaire et de Monsieur [K] [N] en qualité de membre suppléant,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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