Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20057 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202100636
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. IMOSYS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Et assistée de Me Catherine VERGNE substituant Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEURS
S.A.S. WEDIGITALGARDEN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Et assistée de Me Pascal LÊ DAI de l'EURL LÊ DAI AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0082
S.A.S. BLONDEAU ET COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin CHAHKAR collaborateur de Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NFALAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Février 2023 :
Saisi initialement par une assignation en date du 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement en date du 31 octobre 2022 :
- condamné la société Imosys à payer à la société Blondeau et Compagnie la somme de 21 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu'à celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- fait interdiction à la société Imosys d'utiliser la désignation «Blondeau» seule et/ou en combinaison avec d'autres termes, chiffres, lettres, abréviations, signes ou logos, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée prenant effet à l'expiration d'un délai de sept jours suivant la signification du jugement et ce pendant 60 jours, passé ce délai il sera de nouveau fait droit ;
- dit que le tribunal ne se réserve pas de liquider l'astreinte définitive ;
- débouté la société Imosys de sa demande en garantie des condamnations prononcées à son encontre vis-à vis de la société WeDigitalGarden ;
- condamné la Société Imosys à payer à la société WeDigitalGarden la somme de 129 462,71 euros restant due, assortie des intérêts de retard à un taux égal à une fois et demie le taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures soit le 31 janvier 2021 pour la facture FWDG202000159 et le 30 avril 2021 pour la facture FWDG202100019 ;
- condamné la société Imosys à payer à la société WeDigitalGarden la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- débouté la Société Imosys de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné la Société Imosys au paiement de la somme de 10 000 euros à la Société Blondeau et Compagnie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Imosys de sa demande à ce titre ;
- condamné la Société Imosys à payer à la société WeDigitalGarden de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont les frais de procès-verbaux de constats.
Le 22 novembre 2022, la société Imosys a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 14 décembre 2022, elle a fait assigner les sociétés Blondeau et Compagnie et WeDigitalGarden devant le premier président de la cour de céans, afin de voir au visa de l'article 514-13 du code de procédure civile prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel et de voir les dépens réservés.
A l'audience, par la voix de ce conseil, la société Imosys soutient les termes de son assignation. Après avoir rappelé les faits de la cause : l'exploitation, depuis août 2020, d'un site internet à l'adresse www.les experts-déménageurs.fr sur lequel elle propose des devis gratuits pour des prestations de déménagement, une campagne de référence AdWords confiée à son prestataire la société WeDigitalGarden et l'emploi dans deux groupes d'annonces de la dénomination Blondeau, elle prétend à l'existence de moyens sérieux d'annulation.
Elle conteste tout risque de confusion entre le terme Blondeau et la dénomination sociale de l'entreprise Blondeau et Compagnie au motif les internautes (...) savent parfaitement faire la différence entre l'annonce officielle d'une entreprise et les annonces des concurrents. Elle soutient une disproportion entre le préjudice subi et celui retenu par le tribunal, selon des modalités qu'elle conteste. Elle estime être fondée à rechercher la garantie de la société WeDigitalGarden, dont la faute est indéniable et avance que sa condamnation au paiement des factures est particulièrement inéquitable et infondée. Oralement, elle ajoute à l'argumentation développée dans son assignation, que la convention la liant à son prestataire est nulle pour défaut d'objet et que son consentement a été vicié. Enfin, elle met en exergue les conséquences que l'exécution provisoire de condamnations s'élevant au total à la somme de 167 133 euros auraient sur la pérennité de son exploitation.
Le conseil de la société Blondeau et Compagnie soutient les conclusions qu'il dépose. Il conteste l'existence de moyens sérieux de réformation, la demanderesse ne faisant que reprendre l'argumentation développée en première instance et écartée par le juge. Il estime que la preuve n'est pas rapportée de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire de la décision de première instance, qui dans les dispositions concernant sa cliente sont modestes. Il réclame la condamnation de la société Imosys au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par la voix de son conseil, la société WeDigitalGarden développe les conclusions déposées à l'audience. S'agissant des dispositions la concernant, elle fait valoir que le rejet de l'appel en garantie est fondé, compte tenu d'une exclusion conventionnelle de garantie et du constat par le juge que le préjudice de la société Blondeau et Compagnie n'est consécutif qu'à la défaillance de la société Imosys qui ne lui a pas transmis ni avisé des réclamations de la société Blondeau avant qu'elle soit assignée. Elle rappelle que les condamnations à son profit sont la contrepartie de l'exécution du contrat. Elle conclut au rejet de la demande, subsidiairement à un arrêt de l'exécution provisoire limité à la moitié de sa créance et en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Imosys au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la société Imosys justifie avoir présenté devant les premiers juges, des observations sur l'exécution provisoire.
S'agissant des moyens de réformation qu'elle développe, force est de constater qu'elle reprend s'agissant des atteintes aux droits de la société Blondeau et Compagnie, l'argumentation qu'elle développait en première instance et qui revient à justifier l'usage de la dénomination sociale d'un concurrent et nier tout risque de confusion au motif d'une prétendue particulière vigilance des internautes.
Elle procède par affirmation, s'agissant du caractère excessif des condamnations prononcées au profit de la société Blondeau et Compagnie alors que l'évaluation du préjudice repose sur un calcul précis à partir des éléments fournis par les parties.
S'agissant de son appel en garantie, les arguments qu'elle développe pour la première fois à la barre ne reposent sur aucune analyse juridique et aucune démonstration de la réunion des conditions d'un défaut de cause ou d'objet ou d'un dol. Son assignation ne contient aucune critique de la motivation du jugement notamment lorsqu'il est retenu une signature du contrat contenant une clause d'exclusion de garantie en toute connaissance de cause et notamment des faits litigieux et de l'engagement d'une action par la société Blondeau. La société Imosys est tout aussi défaillante dans la démonstration d'une cause de réformation, s'agissant de sa condamnation à régler des factures dont elle écrit seulement qu'elle est inéquitable et infondée.
Les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, l'absence de moyens sérieux de réformation suffit à écarter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La société Imosys sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais exposés par les sociétés Blondeau et Compagnie et WeDigitalGarden pour assurer leur défense. En revanche, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, le conseil de la société Blondeau et Compagnie ne peut pas prétendre à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Imosys de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société Imosys à payer à la société Blondeau et Compagnie et à la société WeDigitalGarden la somme de 1500 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue publiquement par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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