Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N°2022/453
N° RG 21/01761 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODMI
FCC/AR
Décision déférée du 25 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/00820)
[Y]
[L] [Z]
C/
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS - FONTANIE (EES FONTANIE)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 18 11 22
à Me Laurence DESPRES
Me Laurent NOUGAROLIS
CCC à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS - FONTANIE (EES FONTANIE) [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS REGION FRANCE sis [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Z] a été embauché par la SAS Fontanié en qualité de technicien de maintenance, catégorie ETAM, suivant contrat de travail à durée déterminée du 2 juin au 30 novembre 2009 régi par la convention collective nationale du bâtiment.
Suivant avenant à compter du 1er décembre 2009, la relation professionnelle s'est poursuivie à durée indéterminée.
Après avoir été convoqué par LRAR du 4 novembre 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 novembre 2016, M. [Z] a été licencié par LRAR du 24 novembre 2016 pour faute grave.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 mai 2017 pour contester le bien fondé de son licenciement et solliciter le versement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour carence dans la rédaction de l'attestation Pôle Emploi et de dommages et intérêts pour non-respect du niveau d'employabilité.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] reposait sur une faute grave,
- débouté M. [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement,
- constaté que la SAS Fontanié avait respecté le formalisme dans la rédaction de l'attestation Pôle emploi,
- débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire relative à l'attestation Pôle emploi,
- constaté que la SAS Fontanié avait respecté ses obligations en matière de maintien de l'employabilité de M. [Z],
- débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire au titre du maintien de l'employabilité,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les entiers dépens seraient supportés par M. [Z].
Le 16 avril 2021, M. [Z] a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement, et intimant la SAS Fontanié devenue Eiffage Energie Systèmes - Fontanié.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 8 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la SAS Eiffage Energie Système - Fontanié au paiement des sommes suivantes :
* 5.319,29 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 531,92 € au titre des congés payés afférents,
* 5.226,32 € au titre de l'indemnité de licenciement légale,
* 31.915,79 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la carence de l'employeur dans la rédaction d'une attestation Pôle emploi conforme, (sic)
* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Eiffage Energie Système - Fontanié demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [Z] repose sur des faits constitutifs d'une faute grave,
- juger que la SAS Eiffage Energie Système - Fontanié n'a commis aucune faute dans le cadre de la rédaction de l'attestation destinée à Pôle emploi,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour relève que, si, dans son acte d'appel, M. [Z] a fait appel sur le débouté au titre des obligations en matière de maintien de l'employabilité, il ne renouvelle pas en revanche dans ses conclusions d'appel sa demande à ce titre, de sorte que le débouté ne pourra qu'être confirmé sur ce chef.
Par ailleurs, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour carence dans la rédaction de l'attestation Pôle Emploi, M. [Z] chiffre sa demande dans les motifs de ses conclusions d'appel, mais non dans le dispositif qui seul saisit la cour, de sorte que sa demande non chiffrée est irrecevable et que la cour ne peut que confirmer le débouté.
1 - Sur le licenciement de M. [Z] :
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
La lettre de licenciement du 24 novembre 2016 reproche à M. [Z] les griefs suivants :
'Vous êtes actuellement Technicien de Maintenance au sein de FONTANIE, Niveau ETAM E, et avez été embauché le 02 juin 2009.
Fin octobre 2016, nous vous avons demandé d'effectuer plusieurs interventions et force de constater que vous ne vous êtes pas conformé aux consignes qui vous ont été données, sans aucune justification.
Ainsi, dans le cadre des interventions auprès de SDIS 31, votre supérieur hiérarchique, Monsieur [C] [E], Conducteur de Travaux, vous a demandé d'intervenir en urgence sur un dysfonctionnement des hottes (désenfumage de la cuisine en cas d'incendie) le vendredi 21 octobre après-midi.
Pour ce faire, il s'était assuré de la livraison du matériel requis à cette intervention en magasin, la veille de l'intervention.
Le jour dit, Monsieur [C] [E] vous a rappelé de récupérer le matériel en magasin pour effectuer l'intervention prévue. Vous lui avez uniquement indiqué que vous ne connaissiez pas le numéro de commande. Monsieur [C] [E] a alors fait le nécessaire pour que ce numéro vous soit communiqué au plus vite par SMS, sans que vous ayez à repasser à votre bureau.
Tout a donc été mis en 'uvre pour que vous réalisiez cette intervention dans des conditions optimales, laquelle intervention devait clôturer votre semaine de travail avant la prise de RTT la semaine du 24 au 28 octobre 2016.
Contre toute attente, le mardi 25 octobre 2016, Monsieur [C] [E] a reçu un courriel de notre client l'informant que l'intervention initialement prévue le 21 octobre 2016 n'avait pas été réalisée.
Monsieur [C] [E] a donc dû en urgence faire appel à l'un de vos collègues pour réaliser cette intervention bouleversant par la même le planning de travail des collaborateurs.
Après renseignement pris, notre client nous a indiqué que vous aviez annulé cette intervention, de votre propre initiative, pour un problème de commande de matériel, selon vos propos.
Il n'est pas admissible que vous ayez pris une telle décision sans en référer à votre supérieur hiérarchique.
Il n'est pas plus acceptable que vous ayez apporté à notre client une justification mensongère car le matériel requis avait été commandé et vous disposiez des informations nécessaires pour le récupérer dans les temps.
De plus et en réalité, alors que votre intervention auprès de ce client devait être planifiée jusqu'à 17 heures, il s'avère que vous avez quitté votre poste à 15h30, soit 1h30 avant la fin de vos horaires de travail !
Sur ce dernier point et au besoin, je vous rappelle, au besoin, que l'article 10 du règlement intérieur de notre société prévoit que : « Les salariés doivent respecter l'horaire de travail fixé par la Direction conformément à la réglementation en vigueur, et affiché clans les lieux de travail auxquels il s'applique. En conséquence, chaque salarié doit se conformer aux horaires de travail collectifs spécifiques à son service, voire qui lui sont propres. »
De même, l'article 17 de notre règlement intérieur prévoit que : « Il est formellement interdit aux membres du personnel de quitter le chantier ou le bureau sans autorisation (...) ».
Ainsi et en violation de ces règles et sans aucune conscience professionnelle, vous avez quitté prématurément votre poste sans autorisation et information préalable de votre hiérarchie, laissant aux autres le soin de terminer votre travail inachevé et notre client mécontent !
Ce qui est inacceptable.
Vous ne pouvez ignorer qu'un tel comportement remet en cause le sérieux de notre entreprise auprès de notre client et est susceptible de nuire aux relations commerciales que nous avons établies avec celui-ci.
En outre, vous êtes parti en emportant avec vous le matériel commandé pour l'intervention sans tenir compte de votre absence d'une durée d'une semaine.
Ainsi, vous avez mis vos collègues en difficulté en ne leur communiquant pas les informations ni le matériel nécessaire à la bonne réalisation de leurs interventions de maintenance durant votre absence et en les laissant gérer vos propres missions, sans aucune préparation, auprès de notre client SDIS 31.
Un tel comportement n'est pas admissible au regard de votre qualification, de votre ancienneté et de votre expérience.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits et admis ne pas avoir prévenu votre hiérarchie. Force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un comportement isolé.
En effet, dans le cadre des interventions régulières auprès de notre client NEXEYA, des interventions complémentaires et ponctuelles nous ont été demandées par notre client les mercredi 19 et jeudi 20 octobre 2016.
Cette entreprise qui conçoit et fabrique des produits électroniques spécialisés à forte criticité et fournit des services à haute valeur ajoutée dans les secteurs de la Défense, de l'Aéronautique, du Spatial et des Transports, nous a précisé que ces interventions supposaient une coupure de leurs machines.
Aussi, il nous a été demandé à titre exceptionnel de réaliser ces interventions entre 12h et 14h sur le parc BAES, site de production. Là aussi, vous avez refusé de réaliser ces deux interventions exceptionnelles.
Au-delà de votre manque d'investissement, nous déplorons le fait que vous ayez pris cette décision sans en référer à votre supérieur hiérarchique ou, le cas échéant, à vos collègues.
C'est donc le lendemain, suite à un appel du client, que votre supérieur hiérarchique a été informé que la première intervention prévue n'avait pas été réalisée. Mis devant le fait accompli, notre client a dû s'organiser pour que l'intervention soit réalisée dans la matinée et a exprimé son mécontentement sur le comportement que vous avez eu auprès de lui.
Encore une fois, un tel comportement remet en cause le sérieux de notre entreprise auprès de notre client et est susceptible de nuire aux relations commerciales que nous avons établies avec celui-ci.
Une exemplarité de votre part était d'autant plus attendue auprès de ce client qu'en juin dernier, vous aviez abandonné l'un de ses chantiers, sans justification ni autorisation préalable et que Monsieur [V] [M], Conducteur de Travaux avait dû rattraper ledit chantier dans la précipitation. Notre client avait là aussi exprimé son mécontentement, ce que nous n'avions pas manqué de vous faire remarquer vous demandant de ne pas réitérer une telle attitude.
Force est de constater que vous n'avez pas tenu compte des alertes qui vous avaient été faites à ce sujet et qui n'étaient pas isolées.
Au-delà des faits évoqués ci-dessus, je vous rappelle - exemple parmi d'autres - que dans le cadre des interventions auprès de la SNCF Castelsarrasin mi-juillet 2016, Monsieur [A] [X], Technicien de Maintenance spécialisé, vous avait sollicité pour réaliser une intervention. Sans le prévenir, vous ne l'avez pas réalisée et c'est donc un de vos collègues qui a dû effectuer l'intervention.
Ces abandons de chantier et refus d'interventions récurrents mettent en évidence votre manque d'implication dans notre société depuis plusieurs mois.
A cet égard, la création récente de votre société « Chriselec3l », dont nous avons appris l'existence par hasard fin octobre 2016, semble déterminante.
Ayant constaté que cette structure, active depuis un an, et dont vous êtes le fondateur, est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique dans tous locaux, je vous rappelle que vous êtes soumis à une obligation de loyauté auprès de notre société.
D'ailleurs, l'article 18 de notre règlement intérieur rappelle que : « Chaque collaborateur, au nom de l'obligation de loyauté qu'il doit à son employeur et au Groupe auquel il appartient, est tenu au respect de la législation en vue notamment de lutter contre des actes qui pourraient être contraires à la probité. (...) Dans l'hypothèse où un collaborateur se trouverait en situation de conflit d'intérêt avéré, sans en avoir informé sa hiérarchie, l'entreprise serait fondée à engager à son encontre toutes mesures utiles, et notamment toute sanction disciplinaire qui, en fonction de la gravité des faits, pourrait aller jusqu'au licenciement ; elle le serait à fortiori en cas de violation des règles de concurrence, de corruption ou d'abus de confiance. »
Vous avez reconnu les faits en entretien mais avez indiqué que cette société n'avait pas généré d'activité réelle et que vous alliez la fermer, ce que vous avez apparemment et après vérification effectuée le 23 novembre 2016.
Pour autant, il est tout à fait regrettable que vous n'en ayez pas averti votre supérieur au préalable, compte tenu de l'activité concurrentielle que cette société visait.
Nous ne pouvons que regretter un tel comportement qui nuit au bon fonctionnement de notre entreprise et au climat de confiance pourtant indispensable dans les relations de travail...'
Sur ce,
Aux termes de la lettre de licenciement, la société Eiffage Energie Système - Fontanié reproche à M. [Z] des manquements dans le cadre de ses interventions et d'avoir fait preuve de déloyauté en créant une entreprise concurrentielle.
Sur l'intervention auprès du client SDIS 31 (service départemental d'incendie et de secours) du 21 octobre 2016 :
La société Eiffage Energie Système - Fontanié fait grief à M. [Z] d'avoir, d'une part annulé de sa propre initiative son intervention auprès de ce client sans prévenir son supérieur hiérarchique, et d'autre part quitté son poste de travail à 15h30 alors qu'il devait, conformément à ses horaires de travail, terminer sa journée à 17h. Elle lui reproche également d'être parti en congés sans avoir au préalable informé son supérieur qu'il n'avait pas réalisé l'intervention et sans avoir déposé le matériel commandé de sorte que la société a dû commander et payer une nouvelle fois ledit matériel afin de pouvoir réaliser ladite intervention.
La société Eiffage Energie Système - Fontanié produit le SMS adressé à M. [Z] par M. [X], technicien méthodes et supérieur hiérarchique du salarié, le jour même de l'intervention à 11h27 lui indiquant les références de la commande à retirer afin d'avoir le matériel nécessaire aux travaux à effectuer.
Est également produit le courriel de M. [R], chargé du suivi de maintenance au sein du SDIS 31, du 25 octobre 2016 qui alerte M. [E], supérieur hiérarchique de M. [Z], que l'intervention fixée le 21 octobre précédent, concernant le remplacement de l'arrêt d'urgence et la commande de la hotte de la cuisine (utilisée pour désenfumer la cuisine en cas d'incendie), n'a pas été effectuée ; il lui demande d'intervenir immédiatement.
Est encore produite l'attestation de M. [E], conducteur de travaux et supérieur hiérarchique du salarié, qui expose avoir eu connaissance de l'annulation de cette intervention par le client suivant le courriel précité.
M. [Z] rétorque que le numéro de commande communiqué par SMS par M. [X] était erroné, ce que la société ne conteste pas.
Il ressort d'ailleurs du journal des appels provenant du téléphone portable du salarié que ce dernier a essayé de joindre M. [E] à 11h37 et M. [N], assistant RA, à 11h50 et 14h 26, en vain. Ainsi, contrairement aux dires de la société, M. [Z] a tenté à plusieurs reprises de joindre ses supérieurs hiérarchiques.
Il résulte également de ce journal d'appel que M. [N] a rappelé le salarié à 15h12. Le salarié a contacté par la suite M. [X] à 15h16, lequel par SMS envoyé à 15h22, lui a communiqué une nouvelle référence.
Ainsi, les supérieurs hiérarchiques de M. [Z] étaient parfaitement informés de la difficulté liée au retrait de la commande.
M. [Z] s'est ainsi retrouvé en possession du matériel conforme après 15h22. Il est constant que M. [Z] avait 20 minutes de trajet entre le lieu où il a récupéré la commande et la cuisine du SDIS 31, lieu où il devait effectuer l'intervention. Il est encore constant que la cuisine du SDIS 31 fermait à 16h, de sorte qu'après avoir effectué le trajet, il restait 10 minutes à M. [Z] pour procéder à l'intervention, ce qui n'était pas suffisant. Dans ces conditions, M. [Z] a contacté M. [R] à 15h35 afin de l'informer qu'il ne pouvait effectuer l'intervention au sein du SDIS 31.
Il ressort de l'analyse de ces éléments que M. [Z] n'était pas en mesure d'effectuer l'intervention demandée, le retard causé par la difficulté liée au retrait de la commande étant indépendant de sa volonté. Dans ces conditions, la société Eiffage Energie Système - Fontanié ne peut reprocher à M. [Z] d'avoir annulé l'intervention prévue au sein du SDIS 31. En revanche, l'employeur est bien fondé à reprocher à M. [Z] de ne pas l'avoir informé de l'annulation de ladite intervention.
Par ailleurs, il résulte de la note de la direction du 14 avril 2016 que M. [Z], qui travaillait 37 heures par semaine, terminait sa journée de travail à 16h30 le vendredi, et non à 17h tel que l'expose la société. Toutefois, il est exact que M. [Z] ne justifie pas de ses occupations professionnelles entre 15h30 et 16h30 ; s'il allègue avoir retrouvé un stagiaire, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires.
Enfin, M. [Z] allègue, sans le démontrer, que la société avait connaissance qu'il avait déposé le matériel réceptionné dans le véhicule professionnel qui se trouvait au garage Toneatti Perlin avant son départ en congés ; la seule production d'un courriel du 7 juillet 2016 aux termes duquel la société lui demande de contacter ce garage afin d'établir un devis n'est pas suffisante à faire la preuve de ses allégations.
Après avoir examiné l'ensemble des éléments précités, la cour considère que ce grief est partiellement fondé.
Sur l'intervention auprès du client Nexeya les 19 et 20 octobre 2016 :
La cour relève que si la lettre de licenciement vise les 19 et 20 octobre 2016, la société aux termes de ses écritures évoque uniquement la date du 19 octobre.
La société Eiffage Energie Système - Fontanié reproche à M. [Z] d'avoir annulé de sa propre initiative l'intervention prévue chez ce client entre 12h et 14h.
Elle produit l'attestation de M. [E] qui expose « le client, M. [F], m'a contacté ce même jour dans l'après-midi afin de me soumettre son mécontentement concernant M. [Z] qui aurait de sa propre initiative annulé l'intervention (') ».
La société Eiffage Energie Système - Fontanié se prévaut également de l'attestation de M. [U], délégué du personnel présent lors de l'entretien préalable, qui indique que M. [Z] a reconnu les faits reprochés par l'employeur.
M. [Z] conteste la matérialité de ce grief dans ses écritures et produit l'attestation de M. [F], responsable des moyens généraux au sein de Nexeya, qui expose que le salarié a bien effectué les interventions demandées les 19 et 20 octobre 2016 entre 12h et 14h en sa présence.
Cette attestation contredit les témoignages de Messieurs [E] et [U], lesquels outre le fait qu'ils sont toujours salariés au sein de la société Eiffage Energie Système - Fontanié, ne sont corroborés par aucun élément objectif.
Dans ces conditions, compte tenu du doute qui doit profiter au salarié, la cour considère que ce grief n'est pas fondé.
Sur les absences d'intervention auprès d'autres clients :
La lettre de licenciement évoque un abandon de chantier en juin 2016 et une absence d'intervention auprès de la SNCF Castelsarrasin en juillet 2016. Dans ses conclusions, la société évoque 'de nombreux rappels à l'ordre' et se réfère à l'attestation de M. [J], responsable d'activité maintenance et supérieur hiérarchique de M. [Z], qui affirme avoir, par le passé, à plusieurs reprises, recadré M. [Z] pour des refus d'interventions chez des clients, notamment en dernier lieu le 26 septembre 2016. Néanmoins, M. [J] n'évoque pas les faits de juin et juillet 2016 qui sont visés dans la lettre de licenciement, et les faits du 26 septembre 2016 ne sont pas visés par cette lettre. De plus, il n'est versé aux débats aucun courrier de notification de sanction disciplinaire ni même de courrier de rappel à l'ordre.
Ces faits ne peuvent donc être retenus.
Sur la société créée par M. [Z] :
Aux termes de la lettre de licenciement, la société Eiffage Energie Système - Fontanié reproche à M. [Z] d'avoir créé sa 'société Chriselec3l', dont elle a appris l'existence par hasard fin octobre 2016.
Il résulte du certificat de radiation produit qu'en réalité, M. [Z] n'a pas créé une société, mais s'est immatriculé au répertoire des métiers en qualité d'artisan, pour exercer l'activité suivante : 'tous travaux d'installations électriques (rénovation, dépannage...)' sous le nom commercial 'Chriselec31' à compter du 21 mai 2015, a cessé d'exercer ses fonctions à compter du 30 juin 2016, et a été radié au 21 novembre 2016.
M. [Z] relève que la société Eiffage Energie Système - Fontanié n'explique pas la façon dont 'par hasard' elle a eu connaissance de ce grief la même semaine que les griefs précédents, au regard des règles de prescription.
En effet, l'article L.1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Ce délai de deux mois commence à courir à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits sanctionnés.
Or, la société Eiffage Energie Système - Fontanié produit l'attestation n° 2 de M. [J] qui expose avoir appris l'existence de l'entreprise de M. [Z] fin octobre 2016 par M. [X] lequel avait lui-même découvert cette existence sur Internet, attestation que M. [Z] ne critique pas, étant rappelé que la société a engagé la procédure de licenciement le 4 novembre 2016. Au demeurant, quand bien même la société aurait eu connaissance de cette activité plus tôt, l'immatriculation perdurait au 4 novembre 2016. Le grief n'est donc pas prescrit.
Sur le fond, M. [Z] indique que son contrat de travail ne comporte pas de clause d'exclusivité, que le règlement intérieur n'évoque pas l'obligation de non concurrence mais seulement le conflit d'intérêts, qu'il n'avait qu'une faible activité ne pouvant pas concurrencer la société Eiffage Energie Système - Fontanié, et que cette activité n'a duré que jusqu'au 30 juin 2016.
Or, même en l'absence de toute clause d'exclusivité insérée au contrat de travail, le salarié reste tenu à une obligation de loyauté ; l'article 18 du règlement intérieur rappelle d'ailleurs cette obligation de loyauté, le risque de 'conflit d'intérêts', et la possibilité pour l'entreprise d'infliger une sanction disciplinaire au salarié en cas de conflit d'intérêts, et a fortiori en cas de violation des règles de concurrence, de corruption ou d'abus de confiance.
Il demeure qu'au jour du licenciement, au 24 novembre 2016, M. [Z] n'exerçait plus son activité, et ce depuis le 30 juin 2016 ; de surcroît, il était radié du répertoire des métiers depuis le 21 novembre 2016, étant relevé que, lors de l'entretien préalable du 16 novembre 2016, il avait évoqué son intention de radiation.
Le grief ne peut donc être retenu.
Ainsi, après avoir analysé l'ensemble des griefs précités, la cour considère que le seul manquement partiellement fondé est celui relatif à l'intervention au sein du SDIS 31 ; en effet, il est établi que M. [Z] a quitté son poste de travail une heure plus tôt et qu'il n'a pas informé la société, avant son départ en congés, du lieu où se trouvait le matériel commandé.
Toutefois, la société Eiffage Energie Système - Fontanié ne peut se prévaloir d'aucun antécédent disciplinaire.
Dans ces conditions, les faits qui sont établis ne constituaient pas un motif sérieux de licenciement ; la cour juge, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement de M. [Z] ne repose ni sur une faute grave ni même sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
2 - Sur les conséquences financières du licenciement :
M. [Z] évoque un salaire mensuel de 2.649,65 € bruts et la société un salaire de 2.391 €. Au vu des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi, la cour retiendra ce dernier montant.
M. [Z] peut ainsi prétendre au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois soit 4.782 € ; en revanche, il est constant que l'employeur relevait de la caisse des congés payés du bâtiment en application des articles L 3141-30, L 3141-32 et D 3141-9 et suivants du code du travail, et M. [Z] ne soutient pas que celui-ci aurait été défaillant dans l'exécution de ses obligations en matière d'affiliation ou de cotisation, de sorte que la demande de M. [Z] doit être dirigée contre cet organisme pour obtenir paiement de ses congés payés ; sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés dirigée à l'encontre de l'employeur sera en conséquence rejetée ;
- en application des articles L 1234-9, R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 et au décret du 25 septembre 2017, une indemnité de licenciement égale à 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté, soit, compte tenu d'une ancienneté remontant au 2 juin 2009, 3.653,45 €.
Au moment du licenciement, M. [Z] avait plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés de sorte que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois en application de l'article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017.
Né le 16 juillet 1977, M. [Z] était âgé de 39 ans au moment du licenciement. Postérieurement à son licenciement, M. [Z] a effectué des missions en intérim à compter de janvier 2017, a bénéficié d'allocations chômage, et a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2019. M. [Z] justifie des difficultés financières qu'il a rencontrées durant cette période ; il a sollicité auprès de sa banque d'une part, « des pauses » dans le remboursement de son crédit immobilier et d'autre part, une autorisation exceptionnelle de découvert. Il lui sera alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20.000 €.
La cour fera application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage, par infirmation au jugement déféré.
3 - Sur les frais et dépens :
La société Eiffage Energie Système - Fontanié, succombant essentiellement, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [Z] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, le jugement étant également infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, excepté en ce qu'il débouté M. [L] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du maintien de l'employabilité et dommages et intérêts pour carence dans la rédaction de l'attestation Pôle Emploi,
Le confirme sur ces points,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [L] [Z] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Eiffage Energie Système - Fontanié à payer à M. [L] [Z] les sommes suivantes :
- 4.782 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3.653,45 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [L] [Z] de sa demande au titre des congés payés,
Ordonne le remboursement par la SAS Eiffage Energie Système - Fontanié à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [L] [Z] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SAS Eiffage Energie Système - Fontanié aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.