Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12494 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7QY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 du TJ de [Localité 9] - RG n° 21/06664
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.C.I. 3JF
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [R] [L] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Justine DOUBLAIT, avocat au barreau de l'ESSONNE
à
DÉFENDEURS
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (nouvelle dénomination sociale d'HSBC FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1256
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Janvier 2024 :
Par un jugement contradictoire en date du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société civile immobilière 3JF, Mme [R] [L] et M. [Y] [O] de leurs demandes en nullité de la déchéance du terme et de leur demande tendant à voir la société anonyme Crédit Logement déchue de ses recours ;
- débouté la société civile immobilière 3JF, Mme [R] [L] et M. [Y] [O] de l'appel en garantie contre la société anonyme HSBC ;
- condamné la société immobilière 3JF à payer à la société Crédit Logement la somme de 320.067,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020 ;
- condamné Mme [R] [L] et M. [Y] [O] chacun en leur qualité de caution solidaire de la société civile immobilière 3JF, à payer à la société anonyme Crédit Logement le tiers de la somme de 320.067,93 euros augmentée des intérêts au taux légal a compter du 13 janvier 2020 ;
- ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné solidairement la société civile immobilière 3JF, Mme [R] [L] et M. [Y] [O] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société civile immobilière 3JF, Mme [R] [L] et M. [Y] [O] aux dépens ;
- rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire sont à la charge de la société immobilière 3JF, de Mme [R] [L] et de M. [Y] [O] dans les conditions de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que le jugement est revêtu de l'exécution provisoire de droit.
La SCI 3JF, Mme [L] et M. [O] ont fait appel de cette décision par déclaration du 28 août 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 et 18 septembre 2023, ils ont fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, les sociétés Crédit Logement et HSBC Continental Europe aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 juin 2023 et condamner solidairement le Crédit Logement et HSBC à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant conclusions reprises et développées oralement à l'audience du 18 janvier 2024, la société 3JF, Mme [L] épouse [O] et M. [O] demandent que leur désistement de l'instance soit prononcé et que les demandes indemnitaires formulées par la HSBC soient rejetées.
Y ajoutant, ils contestent l'existence d'un préjudice ou d'un quelconque abus. Ils font état des discussions intervenues entre les parties qui expliquent les délais.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la société HSBC Continental Europe demande de :
- juger la société 3JF, M. [O] et Mme [L] irrecevables en leur demandes dirigées contre elle ;
et les débouter de leurs demandes, purement et simplement,
en toute hypothèse,
- condamner solidairement la société 3JF, M. [O] et Mme [L] :
. à payer à titre provisionnel la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
. à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
. aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que la demande d'exécution provisoire est abusive, en tous cas mal fondée en ce qu'elle était dirigée contre elle ; qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son profit de sorte qu'il n'existe aucune exécution susceptible d'intervenir. Elle fait état d'un préjudice résultant de la mobilisation de ses services et des échanges avec son avocat.
Elle considère qu'elle n'aurait pas dû être attraite dans le cadre de la présente procédure.
Citée par acte par remise de l'acte à étude, la société Crédit Logement n'était ni présente ni représentée à l'audience du 18 janvier 2024.
MOTIVATION
Il convient de constater que la société 3JF, M. [O] et Mme [L] épouse [O] se désistent de leurs demandes.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte du jugement du 8 juin 2023 qu'aucune condamnation au bénéfice de la société HSBC et revêtue de l'exécution provisoire n'a été allouée et que dès lors, bien que présente devant le premier juge, la demande au titre des frais irrépétibles à son encontre dans la présente instance n'avait aucun fondement.
Cependant la mauvaise appréciation qu'une partie de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus, lequel en l'espèce n'est nullement démontré par cette seule circonstance.
La société HSBC Continental Europe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société 3JF, M. [O] et Mme [L] seront condamnés in solidum (et non solidairement) aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société 3JF, M. [O] et Mme [L] ;
Déboutons la société HSBC Continental Europe de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons in solidum la société 3JF, M. [O] et Mme [L] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société 3JF, M. [O] et Mme [L] aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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