Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05104 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7SJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 SEPTEMBRE 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 22/30949
APPELANTE :
PACIFICA, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me CALL substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me SILLARD substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
la SARL [Adresse 7] (anciennement dénommée La SARL [X] [H]), société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro [Numéro identifiant 2], dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal (Monsieur [X] [H]) domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Représentée par Me GANDOLFO substituant Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SCI L'EVIDENCE (anciennement dénommée la SCI PATIRAS), société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 840 168 488, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Représentée par Me GANDOLFO substituant Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2019 M [W] [Z] est monté sur le toit d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] où se trouvait un garage automobile exploité par la société [X] [H] SARL .
La toiture sur laquelle il était monté s'est rompue et il a chuté, tombant plusieurs mètres plus bas, sur deux véhicules stationnés dans le garage.
Par acte du 22 juin 2022, la société [X] [H] SARL a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier la société PACIFICA SA pour l'entendre condamner en sa qualité d'assureur de M [W] [Z] à lui payer 92 827,48 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par assignation en référé délivrée le 28 novembre 2022 à M [W] [Z], la société [X] [H] SARL a appelée dans la cause M [W] [Z] sollicitant sa condamnation in solidum avec la société PACIFICA SA.
Les procédures ont été jointes.
La SCI PATIRAS est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de propriétaire de l'immeuble donné en location à la société [X] [H] SARL .
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a :
-Déclaré recevable l'intervention volontaire et principale à la procédure de la SCI PATIRAS.
-Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société [X] [H] SARL contre la société PACIFICA SA.
-Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société [X] [H] SARL entre M [W] [Z].
Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
-Dit que l'obligation de M [W] [Z] à l'égard de la société [X] [H] SARL n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4 715,02 €.
-Condamné en conséquence in solidum M [W] [Z] et la société PACIFICA SA à payer à la société [X] [H] SARL une provision d'un montant de 4 715,02 € TTC à valoir sur son indemnisation définitive.
- Dit que l'obligation de M [W] [Z] à l'égard de la SCI PATIRAS n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 13 423,44 euros.
-Condamné en conséquence in solidum M [W] [Z] et la société PACIFICA SA à payer à la SCI PATIRAS une provision montant de 13 423,44 euros TTC à valoir sur son indemnisation définitive.
-Rejeté le sur plus des demandes de provision.
-Condamné in solidum M [W] [Z] et la société PACIFICA SA à payer à la société [X] [H] SARL et à la la SCI PATIRAS une somme totale de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné les mêmes aux dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2023 la société PACIFICA SA a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société PACIFICA SA demande à la Cour de :
-Juger que ni M [W] [Z] ni les sociétés [X] [H] SARL nouvellement dénommée [Adresse 7] et SCI PATIRAS nouvellement dénommée L'EVIDENCE ne justifient du contenu de la garantie d'assurance.
-Débouter la société [X] [H] SARL nouvellement dénommée [Adresse 7] et la SCI PATIRAS nouvellement dénommée L'EVIDENCE et M [W] [Z] de l'intégralité de leurs demandes
-les condamner à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance d'appel.
À titre subsidiaire.
-Juger que la SCI PATIRAS nouvellement dénommée L'EVIDENCE ne justifie pas du préjudice allégué.
-La débouter de l'intégralité des demandes formulées.
À titre infiniment subsidiaire
-Débouter la SCI PATIRAS nouvellement dénommé L'EVIDENCE de toute indemnité supérieure à la somme de 11 873,62 euros.
En tout état de cause.
-La condamner à payer à la société PACIFICA SA 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de son appel elle fait valoir qu'elle n'est pas l'assureur de M [W] [Z] qui n'établit pas plus que les tiers victimes que sa garantie serait due.
Elle conteste que la SCI PATIRAS ait fait procéder aux réparations justifiant sa créance alors qu'elle a vendu l'immeuble.
Aux termes de ces dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M [W] [Z] demande à la Cour de :
-Constater que les créances de réparations alléguées souffrent de contestations sérieuses.
En conséquence.
-Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle est entrée en voie de condamnations provisionnelles à l'encontre de M [W] [Z].
-Débouter les sociétés [X] [H] SARL maintenant dénommé [Adresse 7] et la SCI PATIRAS maintenant dénommée L'EVIDENCE de l'ensemble de leurs demandes de condamnation et de leur appel incident.
À défaut
Réduire à plus justes proportions.
-Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle retient la garantie due par la société PACIFICA SA.
-L'nfirmer en ce qu'elle n'a pas condamné la société PACIFICA SA à relever et garantir M [W] [Z].
-Condamner la société PACIFICA SA à relever et garantir M [W] [Z] de toutes condamnations éventuelles.
-Condamner tout succombant aux entiers dépens et à régler à M [W] [Z] 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes il indique que le juge des référés est incompétent tenant les contestations sérieuses quant à l'engagement de sa responsabilité.
Il ajoute que l'ampleur des dommages allégués est inconnue et qu'il n'est pas indiqué si les demandeurs ont perçu une indemnité d'assurance.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les sociétés [Adresse 7] anciennement dénommée [X] [H] SARL et L'EVIDENCE anciennement dénommée SCI PATIRAS demandent à la Cour de :
-Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle à :
Déclarée recevable l'intervention volontaire et principale à la procédure de la SCI PATIRAS.
Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société [X] [H] SARL contre la société PACIFICA SA.
Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société [X] [H] SARL entre M [W] [Z].
Dit que l'obligation de M [W] [Z] à l'égard de la société [X] [H] SARL n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4 715,02 €.
Condamné in solidum M [W] [Z] et la société PACIFICA SA à payer à la société [X] [H] SARL une provision d'un montant de 4715,02 € TTC à valoir sur son indemnisation définitive.
Dit que l'obligation de M [W] [Z] à l'égard de la SCI PATIRAS n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 13 423,44 euros.
Condamné in solidum M [W] [Z] et la société PACIFICA SA à payer à la SCI PATIRAS une provision montant de 13 423,44 euros TTC à valoir sur son indemnisation définitive.
Condamné in solidum M [W] [Z] et la société PACIFICA SA à payer à la société [X] [H] SARL et à la la SCI PATIRAS une somme totale de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M [W] [Z] et la société PACIFICA SA aux dépens.
De l'infirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau de :
-Condamner in solidum M [W] [Z] et la société PACIFICA SA à payer à la société [Adresse 7] la somme totale de 11 873,62 euros à titre provisionnel en réparation des préjudices subis du fait de la chute de M [W] [Z].
-Condamner in solidum M [W] [Z] et la société PACIFICA SA à payer à la société L'EVIDENCE la somme de 50 000 € à titre provisionnel en réparation du préjudice de perte de chance de vendre les locaux du garage à un meilleur prix.
-Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société PACIFICA SA et de M [W] [Z].
-Condamner in solidum M [W] [Z] et la société PACIFICA SA à payer à la société L'EVIDENCE et à la société [Adresse 7] 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner in solidum M [W] [Z] et la société PACIFICA SA aux entiers dépens.
À l'appui de leurs prétentions, elles font valoir qu'elles ont bien subi des préjudices dont elles demandent réparation.
Qu'elles ont bien qualité et intérêt à agir contre la société PACIFICA SA assureur de M [W] [Z].
Elles ajoutent que la faute de M [W] [Z] est incontestable et qu'il doit donc rréparer intégralement les dommages causés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité l'appel.
Interjeté dans les formes et délais de la loi, l'appel de la société PACIFICA SA est recevable.
Sur les différentes demandes
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable peut accorder en référé une provision aux créanciers ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce la société PACIFICA SA conteste être l'assureur de M [W] [Z], indiquant que la police souscrite par son père et non par lui même, ne garantit pas son fils compte tenu de ses conditions.
À la lecture des conditions générales produites il apparaît qu'une contestation sérieuse existe quant à l'éventuelle garantie due par la société PACIFICA SA, M [W] [Z] n'étant pas mineur et aucune certitude n'existant quant à sa domiciliation, sa résidence et sa situation fiscale.
L'obligation d'indemnisation de M [W] [Z] à l'égard de la société [Adresse 7] se heurte manifestement à une contestation sérieuse, puisqu'il n'est pas établi que les véhicules endommagés lui aient appartenu, et qu'aucune certitude et preuve irréfutable n'existe quant à la réalité du préjudice lié à une perte d'exploitation.
La société L'EVIDENCE ne justifie pas avoir fait procéder aux travaux de réparation de l'immeuble.
Elle a vendu celui-ci, et en l'état une contestation sérieuse existe quant à l'existence d'un préjudice lié à une baisse du prix de vente obtenu.
En conséquence, le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'accorder les provisions sollicitées et de statuer comme il l'a fait.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les sociétés [Adresse 7] et L'EVIDENCE qui succombent seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la société PACIFICA SA en son appel.
Réformant la décision déférée et statuant à nouveau.
Dit n'y avoir lieu à référé.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne les sociétés [Adresse 7] et L'EVIDENCE aux dépens.
Le greffier La présidente
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