Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00294 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5NJ
Pole social du TJ de NANCY
20/00004
20 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [P] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [3] ([3]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me BEDET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 5 novembre 2016, M. [F] [E], salarié de la société [3] ' [3] (la Société) en qualité de chef de chantier, a été victime d'un accident (plaie mandibulaire lors d'une opération de découpe thermique d'une pièce) pris en charge d'emblée par la CPAM de [Localité 2] (la Caisse) au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 18 novembre 2016.
Le certificat médical de prolongation du 15 avril 2019 a indiqué un « Déchaussement des 4 incisives supérieures et de la canine supérieure droite ».
La Société, informée le 10 mai 2019 par la Caisse de ces nouvelles lésions, a émis des réserves sur la pris en charge de celles-ci au titre de l'accident du travail initial.
Par décision du 27 juin 2019, la Caisse, après avis de son médecin conseil, a notifié à la Société une décision de prise en charge de ces nouvelles lésions.
Par requête du 2 janvier 2020, la Société a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 31 décembre 2021, le Tribunal a déclaré le recours de la société [3] recevable et avant dire droit a ordonné une expertise médicale sur pièces et commis le docteur [J] [I] aux fins de dire si les nouvelles lésions déclarées par M. [F] [E] sont imputables à l'accident du travail du 5 novembre 2016, de déterminer s'il souffre d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail et de faire toutes observations utiles.
Le docteur [T] [K], chirurgien-dentiste désigné en remplacement du docteur [I] par ordonnance du 10 février 2021, dans son rapport odontologique du 2 juin 2021, indique que :
« Seule la connaissance de l'état antérieur à l'accident pourrait déterminer avec certitude l'imputabilité directe et certaine de l'accident de travail dont a été victime M. [E] avec les nouvelles lésions décrites par le docteur [R] le 15/04/2019 ».
Par jugement du 20 janvier 2022, le Tribunal a :
- homologuer le rapport du Docteur [K] en date du 2 juin 2021
- déclaré le recours de la SOCIETE [3] bien-fondé,
- infirmer la décision de la CPAM de [Localité 2] du 27 juin 2019,
- dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] de prise en charge des nouvelles lésions de Monsieur [F] [E] du 15 avril 2019 est inopposable à la SOCIETE [3],
- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de l'instance.
Par acte du 7 février 2022, la Caisse a interjeté appel de ce jugement. Les chefs du jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.
La Caisse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20/01/2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY,
- constater l'application de la présomption d'imputabilité de la nouvelle lésion survenue le 15/04/2019 à l'accident du travail du 05/11/2016,
- constater que la preuve d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [E] le 05/11/2016 n'est pas rapportée dans la survenance de la nouvelle lésion du 15/04/2019,
Par conséquent,
- déclarer opposable à la société [3] la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [F] [E] au moyen du certificat médical du 15/04/2019,
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, dont celle visant à condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La Société demande à la cour de :
- confirmer la décision du 20 janvier 2022 du tribunal judiciaire de NANCY,
- lui déclarer la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la CPAM de la [Localité 2] du 27 juin 2019 inopposable,
- condamner la CPAM de la [Localité 2] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la [Localité 2] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce que les recours contentieux formés devant le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire sont précédés d'un recours préalable soumis à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La caisse qui soulève à l'audience l'irrecevabilité du recours de la société, soutient qu'elle ne retrouve pas la trace du courrier de saisine de la commission de recours amiable et demande qu'il en soit justifié par l'accusé de réception.
La société par une note en délibéré autorisée par la cour soutient qu'elle a régularisé par courrier du 29 juillet 2019 sa saisine de la commission de recours amiable et justifie de l'accusé de réception par la caisse le 7 aout 2019.
Le 29 juillet 2019, la Société a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse cette décision.
Il convient de constater que si la société produit effectivement la copie d'un courrier daté du 28 juillet 2019 adressé à la commission de recours amiable de la caisse auquel est joint la copie des documents postaux d'envoi en recommandé ( preuve de dépôt et avis de réception), il reste que ces derniers documents sont partiellement illisibles, en particulier s'agissant du destinataire et que le timbre figurant sur l'avis avec une mention reçu le 7 aout 2019 PFA n'apparait pas correspondre indubitablement à celui de la caisse.
Il convient dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats à l'effet pour la société de produire les originaux de ces documents.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement et par arrêt avant dire droit, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la réouverture des débats à l'effet pour la société [3] de produire les documents originaux de saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2], en particulier les documents postaux de preuve de dépôt et d'avis de réception et aux parties leurs éventuelles observations de ce chef ;
Odonne le renvoi de l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 18 octobre 2022 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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