Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04312 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IIQZ
ET - NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
07 septembre 2010
RG:07/03890
[L] VEUVE [H]
[H]
C/
[I]
S.C.P. CLEMENT-DJIAN-SERRATRICE-FALGON
Grosse délivrée
le 29/09/2022
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Jean-Michel DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Madame [O] [L] VEUVE [H]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Nathalie CARRERE de la SCP PONS & CARRERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.C.P. CLEMENT-DJIAN-SERRATRICE-FALGON
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, et prorogé au 29 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié établi le 23 octobre 1995 par Maître [I], notaire associé au sein de la SCP Le Naour-Falgon-[I]-Clément-Djian-Serratrice, titulaire d'un office notarial à [Localité 1], aux droits de laquelle se trouve la SCP Clément-Djian-Serratrice (la SCP notariale), la société Le Plaisance a fait l'acquisition, financée en partie par un prêt bancaire de 2 200 000 francs, d'un fonds de commerce.
Par acte notarié dressé par le même notaire le 23 juin 1997, Mme [P] [T] et sa belle-fille, Mme [N] [T], clerc du notaire instrumentaire, (les consorts [T]) ont cédé l'ensemble des parts sociales de la société Le Plaisance à MM. [B] et [X] [H] ainsi qu'une créance correspondant à un compte courant d'associé.
La société Le Plaisance a cessé de rembourser l'emprunt à compter de septembre 1997 et l'établissement prêteur a prononcé l'exigibilité anticipée du solde du prêt le 12 décembre 1997.
[X] [H] est décédé le [Date décès 7] 1998. Ses héritiers, Mme [L] et M. [F] [H] (les consorts [H]), et les consorts [T] ont convenu, par transaction du 19 mai 1998, de résilier la cession du 23 juin 1997 et de régulariser une rétrocession des parts avec remboursement du compte courant d'associé de [X] [H] évalué à 750 000 francs.
Soutenant que le notaire s'était rendu complice d'agissements de son clerc salarié perpétrés dans le but de tromper le consentement de [X] [H], les consorts [H] l'ont assigné ainsi que la SCP notariale en responsabilité et indemnisation.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a dit que les consorts [H] ne rapportaient pas la preuve d'un manquement du notaire à ses obligations, a débouté en conséquence les consorts [H] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre le notaire et la SCP, débouté le notaire et la SCP de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les consorts [H] aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur l'appel des consorts [H], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 10 mai 2012, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné les consorts [H] aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par les consorts [H] a, par arrêt du 30 mai 2013, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au motif que les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Par ordonnance du 22 juin 2016, la saisine de la cour de renvoi effectuée par les consorts [H] le 28 mai 2015, a été déclarée recevable.
Par arrêt du 19 décembre 2019, la cour d'appel de Montpellier a rejeté le moyen d'irrecevabilité des conclusions soulevé par les intimés, infirmé le jugement mais seulement en ce qu'il a dit que les consorts [H] ne rapportaient pas la preuve d'un manquement du notaire, et, statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé, dit que [W] [I], notaire avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions d'officier ministériel, dit que ces fautes étaient sans lien de causalité avec les dommages dont les consorts [H] demandaient la réparation, dit par conséquent que le notaire n'avait pas engagé sa responsabilité envers les consorts [H], confirmé le jugement pour le surplus, y ajoutant, condamné in solidum les consorts [H] aux dépens de l'appel, dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de [W] [I] et de la SCP Le Naour-Falgon-[I]-Clément-Djian et l'a déboutée de ses demandes de ce chef en cause d'appel.
Par arrêt du 6 octobre 2021, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par les consorts [H], a cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit que M. [I] a commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions d'officier ministériel, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, retenant, au visa des articles 4 et 1382 devenu 1240 du code civil, que l'arrêt, pour rejeter la demande d'indemnisation des consorts [H], après avoir retenu que le notaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil, en s'abtenant, lors de la signature de l'acte de cession des parts sociales, de révéler aux acquéreurs une information relative à une dissimulation d'une partie du prix lors de l'acquisition du fonds de commerce en 1995 laquelle aurait pu les dissuader de devenir cessionnaires des parts, et que ce manquement avait fait perdre à [X] [H] une chance de ne pas contracter, a relevé que les consorts [H] ne demandaient pas la réparation d'une perte de chance dans le dispositif de leurs écritures.
La Cour de cassation a rappelé que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.
Par déclaration de saisine du 2 décembre 2021, les consorts [H] ont valablement saisi la cour d'appel de Nîmes.
L'affaire fixée à bref délai à l'audience du 10 mai 2022 à 8h30.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, les consorts [H] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 7 septembre 2010 des chefs ayant dit et jugé qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une faute ni d'un manquement au devoir de conseil commis par Maître [I], les ayant déboutés en conséquence de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de Maître [W] [I] et de la SCP Le Naour Falgon [I] Clément Djian Serratrice, et les ayant condamnés aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger que Maître [I] a commis une faute qui a fait perdre à [X] [H] une chance de ne pas contracter ;
- fixer le taux de perte de chance à 90 % ;
En conséquence,
- condamner Maître [W] [I] et la SCP Le Naour Falgon [I] Clément Djian Serratrice à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de [X] [H], les sommes suivantes :
45 000 euros au titre du préjudice moral ;
154 059 euros au titre du préjudice financier subi par [X] [H] ;
- condamner Maître [W] [I] et la SCP Le Naour Falgon [I] Clément Djian Serratrice à leur verser 18 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et financier ;
- débouter la SCP Clément Djian Serratrice Falgon, Maître [W] [I], de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
- condamner la SCP Clément Djian Serratrice Falgon et Maître [W] [I] à leur payer la somme de 21 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCP Clément Djian Serratrice Falgon et Maître [W] [I] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Ils font essentiellement valoir qu'il a été jugé définitivement que Maître [I] avait commis une faute en dissimulant à [X] [H] et M. [B] l'existence d'une contre- lettre signée entre les consorts [T] pour le compte de la société Le Plaisance et la Sarl Les Bruyères, et du contentieux y afférent, la question de la validité de cette contre lettre ayant été portée devant les juridictions de Basse-Terre dès 1996. Ils considèrent que le manquement du notaire à son obligation d'information et de conseil a fait perdre une chance à [X] [H] de ne pas contracter, c'est-à-dire de ne pas acquérir les parts sociales de la société Le Plaisance qui l'a plongé dnas un désarroi profond et a conduit à sa disparition brutale.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, Maître [W] [I] et la SCP Le Naour Falgon [I] Clément Djian Serratrice demandent à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] veuve [H] et M. [F] [H] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner Mme [O] [L] veuve [H] et M. [F] [H] in solidum à leur payer, à chacun, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent essentiellement que sont remis en débat devant la cour les questions du préjudice et du lien de causalité, de sorte qu'il n'est pas définitivement jugé que la faute retenue ait fait perdre une chance à [X] [H] de ne pas contracter. Ils précisent que les consorts [H] ne procèdent à aucune démonstration de ce que [X] [H] n'aurait pas acquis les parts de la Sarl Le Plaisance s'il avait été informé de l'existence de la contre-lettre du 28 juillet 1995. Sur ce point, ils estiment que cette information ne pouvait avoir aucune incidence sur le consentement des cessionnaires, cette partie du prix étant exclusivement due par les consorts [T] et non par la société Le Plaisance, dont les parts sociales ont été cédées en 1997. Aussi, mieux informés, les cessionnaires n'auraient pas eu à s'inquiéter de la procédure opposant la société Les Bruyères et les seuls consorts [T]. Dans ces conditions, les ayants -droit de [X] [H] ne peuvent invoquer la perte de chance de leur de cujus de ne pas contracter, l'information omise par le notaire ne pouvant avoir d'incidence sur sa décision d'acquérir.
Ils ajoutent subsidairement qu'il nest pas démontré de lien de causalité avec les dommages invoqués. Notamment, le préjudice moral de M.[H] ne résulte pas des faits et du manquement éventuel du notaire mais de la fragilité de ce dernier ayant connu antérieurements des épisodes dépressifs.
Par conclusions de procédure signifiées par voie électronique le 5 mai 2022, Maître [W] [I] et la SCP Le Naour Falgon [I] Clément Djian Serratrice demandent également à la cour, au visa des conclusions d'appelant n° 2, de la pièce complémentaire 12 régularisée par les appelants le 25 avril 2022 et de l'ordonnance de clôture prononcée le 3 mai 2022, de rabattre l'ordonnance de clôture et de déclarer recevables leurs conclusions d'intimés n° 2.
Avant ouverture des débats la cour a rappelé que s'agissant d'une saisine sur renvoi de cassation aucune clôture n'est intervenue, l'affaire ayant été fixée selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile et que les parties avaient toutes disposer d'un temps suffisant pour répondre de sorte que l'ensemble des écritures déposées étaient admises aux débats.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le périmètre de saisine de la cour
Il sera observé que les parties s'accordent pour admettre qu'il a été définitivement tranché que le notaire avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions.
Elles s'opposent en revanche sur le lien de causalité et le préjudice. Les appelants estiment en effet que la Cour a cassé l'arrêt mais uniquement sur le refus d'indemnisation et que par voie de conséquence, le préjudice de perte de chance reconnu par la cour d'appel de Montpellier est définitivement tranché lui aussi. Les intimés prétendent le contraire.
La faute retenue par les juges du fond est un manquement du notaire à son obligation de conseil quant à l'existence d'une dissimulation d'une partie du prix de vente de 1 000 000 de francs lors de l'acquisition du fonds de commerce en 1995 et de l'annulation de la contre-lettre signée par les acquéreurs par jugement du 23 octobre 1996, ce qui pouvait conduire à une action en remboursement contre la société acquise, les consorts [T] ayant acquis pour le compte de la société Plaisance en formation.
La cour d'appel de Montpellier a dit que ces fautes avaient fait perdre à M.[H] une chance de ne pas contracter mais étaient sans lien de causalité avec les dommages réclamés s'agissant de l'indemnisation des sommes versées aux termes de l'acte du 23 juin 1997. Elle a considéré que la responsabilité du notaire n'était dés lors pas engagée.
Ce sont ces dernières dispositions que la Cour de cassation a cassé remettant ainsi aux débats la question du lien de causalité entre la faute et le préjudice, et l'évaluation des dommages subis.
2- Sur le lien de causalité et le préjudice subi
La caractérisation d'un manquement au devoir de conseil inclut nécessairement la privation d'informations suceptibles de remettre en cause la réalisation d'un projet de cession. Ainsi la conséquence actuelle et certaine de cette faute consiste bien en la perte de chance de négocier les conditions initiales de vente ou de refuser de contracter aux conditions présentées.
Il n'est en effet plus exigé que cette perte de chance soit raisonnable comme le demandent à tort les intimés. Le simple fait que M.[H] n'ait pas été mis en situation de prendre une autre décision qui pouvait s'entendre au regard des informations dissimulées et des conséquences qu'elles pouvaient avoir pour lui, suffit à caractériser le lien de causalité entre la faute et sa perte de chance, car il faut et il suffit que l'alternative existe pour lui.
Dés lors les intimés ne sauraient exiger que les ayants-droit de M.[H] démontrent que s'il avait été parfaitement informé par le notaire de la contre-lettre et de la situation à laquelle il s'exposait de devoir payer des sommes supérieures à celles du prix d'achat et de la cession de créance, il n'aurait pas signé, de manière certaine, ce contrat.
S'agissant de l'indemnisation de la perte de chance, il sera retenu que là encore contrairement à ce que soutiennent les intimés, les consorts [T] ayant acquis le fonds de commerce pour la société en formation Le Plaisance, la contre-lettre de 1 000 000 de francs supplémentaires, constituait une potentielle dette de la société puisque la constitution de la société entraînait la reprise des engagements des consorts [T] pour la société en formation sans distinction. Cette société a été inscrite au RCS le 5 octobre 1995 et le jugement reconnaissant la validité de la contre-lettre ayant été frappé d'appel depuis le 29 novembre 1996, l'acte de cession du 23 juin 1997 présentait un risque majeur pour M.[H] cessionnaire de 50% des parts sociales car le fonds de commerce pouvait avoir un prix de 3 200 000 francs et non de 2 200 000 francs (prix des parts sociales + rachat du compte courant d'associé à hauteur de 1 992 000 francs) comme il le pensait et la société être tenue in fine à paiement de la somme non versée. Enfin, il s'était porté caution solidaire du paiement du prix, ce qui le rendait potentiellement redevable de l'intégralité du prix de vente dissimulé en cas de défaillance de son associé.
Le risque encouru portait sur plus de 1 000 000 francs supplémentaires outre les frais de procédures et frais annexes, soit la moitié du prix de cession, risque qu'il a ignoré par dissimulation d'informations capitales.
Au regard de l'importance de ce risque, la perte de chance de ne pas contracter peut ainsi être fixée à hauteur de 90% comme demandée par les appelants.
S'agissant de l'évaluation du préjudice financier subi, il n'est pas contesté que seul M.[H] financera l'achat des parts sociales, son associé ayant été quant à lui incarcéré et n'ayant versé aucune somme.
Il versera ainsi 500 000 francs au moment de l'acquisition en juin 1997 au titre du rachat du compte courant d'associé, 50 000 francs au titre du rachat des parts ; il fera l'objet de saisies sur comptes bancaires à hauteur de 192 595 francs en l'absence de paiement de M.[B] et fera face seul aux frais d'actes de cession et d'agence immobilière pour 11 500 francs et 60 000 francs.
Il assumera ainsi un montant total de 814 095 francs et la cession sera résiliée, les consorts [T] reprenant les rênes de la Sarl Le Plaisance, par le protocole d'accord du 19 mai 1998. Ce protocole a été réalisé sans qu'il soit prévu le reversement de quelconque somme aux ayants-droit, aucune déduction ne doit dès lors être opérée sur le total des sommes qu'il a assumées.
Sa perte de chance de ne pas contracter ayant été fixée à 90%, son préjudice financier s'élève à la somme de (814 095 x90%) 732 685 francs soit 154 059 euros.
S'agissant du préjudice moral sollicité, selon ses proches M.[H] aurait mis fin à ses jours très peu de temps après avoir appris l'existence de la contre-lettre et à la suite des saisies pratiquées sur ses comptes bancaires du fait du défaut de paiement de son associé, et de sa qualité de caution solidaire.
Il n'est pas contesté par ailleurs que c'était une personne fragile ayant rencontré plusieurs épisodes dépressifs antérieurement.
Aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que son décés fait suite à la révélation de la dissimulation de la contre-lettre et du procés en cours à son sujet par le notaire, la cour ignorant d'ailleurs le moment où cette information a été portée à la connaissance de M.[H].
En revanche les problèmes de son associé défaillant dans le paiement du prix de vente et sa qualité de caution solidaire, sont à l'origine des saisies sur ses comptes bancaires pour des sommes dues par ce dernier. Elles peuvent tout autant expliquer son passage à l'acte.
Ainsi en l'absence de lien certain entre la dissimulation de la contre-lettre par le notaire et son passage à l'acte dépressif, il ne peut être fait droit à la demande formée par les hértiers au titre du préjudice moral subi par M.[H] et par voie de conséquence par ses héritiers.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Parties perdantes, Maître [I] et la SCP Le Naour-Falgon-[I]-Clément-Djian-Serratrice aux droits de laquelle se trouve la SCP Clément-Djian-Serratrice supporteront la charge de l'ensemble des dépens (première instance, appels et cassation) et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de faire droit à la demande des appelants visant à voir indemniser les frais et honoraires non compris dans les dépens depuis l'instance devant le tribunal de grande instance de Grasse et jusqu'à l'instance devant la présente cour.
Il leur sera alloué à ce titre la somme de 20 000 euros outre les frais de postulation à hauteur de 1 920 euros soit la somme de 21 920 euros que les intimés seront in solidum tenus de leur payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] [L] veuve [H] et M. [F] [H] de l'intégralité de leurs demandes à l'exception de elur demande au titre du préjudice moral de M.[H] et de leur préjudice moral à titre personnel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Maître [I], notaire associé au sein de la SCP Le Naour-Falgon-[I]-Clément-Djian-Serratrice, titulaire d'un office notarial à [Localité 1], aux droits de laquelle se trouve la SCP Clément-Djian-Serratrice à payer à Mme [O] [L] veuve [H] et M. [F] [H] en leur qualité d'ayants-droit de M.[X] [H] la somme de 154 059 euros au titre de son préjudice financier ;
Condamne in solidum Maître [I], notaire associé au sein de la SCP Le Naour-Falgon-[I]-Clément-Djian-Serratrice, titulaire d'un office notarial à [Localité 1], aux droits de laquelle se trouve la SCP Clément-Djian-Serratrice à supporter la charge de l'ensemble des dépens (première instance, appels et cassation) ;
Les condamne insolidum à payer à Mme [O] [L] veuve [H] et M. [F] [H] la somme de 21 920 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du suplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,