Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL
N° RG 24/01298 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUBY
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 18 avril 2023
Sa ALLIANZ IARD
Représentant : Me Anna LANCIEN, avocat au barreau de Rouen
APPELANTE
Sas ARCHICREA
Représentant : Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Sa MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
Représentant : Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Sas QUALICONSULT
Maître [B] [G] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL PROJECTURE venant aux droits de la société d'architecture MODENATURE
Maître [X] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARLPROJECTURE venant aux droits de la société d'architecture MODENATURE
Syndicat des copropriétaires de la résidence
LE CLOS FLEURI
Syndicat des copropriétaires de la résidence
LA COTE FLEURI E
Sas CHARPENT IDEAL
Sas ENTREPRISE MARTIN
Sas PAX INGENIERIE anciennement dénommée ID+INGENIERIE
Représentant : Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY & SCOLAN
INTIMES
Edwige Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/01298,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
Par jugement du 18 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux, a :
- déclaré irrecevables les demandes de l'Aful,
- rejeté les demandes de sursis à statuer formées par les syndicats des copropriétaires Le clos fleuri et La côte fleurie ;
- déclaré recevables les demandes des syndicats des copropriétaires Le clos fleuri et La côte fleurie en ce compris celles relatives aux préjudices collectifs,
- déclaré recevables les demandes des copropriétaires,
- déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de Allianz Iard en qualité d'assureur dommage-ouvrage de la résidence Le clos fleuri ;
CLOS FLEURI
Fissuration horizontale pignons
- condamné in solidum Allianz Iard en qualité d'assureur dommage-ouvrage, Charpent'ideal et son assureur la Smabtp, Entreprise Martin, et VP Ingenierie à payer au syndicat des copropriétaires Le clos fleuri la somme de 83 742,99 euros, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
- rejeté le surplus de la demande ;
- fixé le partage de responsabilité entre les coobligés comme suit : 40 % pour Entreprise Martin, 40 % pour Charpent'ideal, 10 % pour Projecture et 10 % pour VP Ingenierie ;
- fixé la créance du syndicat des copropriétaires Le clos fleuri au passif de la procédure collective ouverte contre Projecture à 8 374,29 euros ;
- condamné Charpent'ideal et son assureur la Smabtp, Entreprise Martin, et la Maf assureur de Projecture à garantir Allianz Iard de cette condamnation en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de leur part de responsabilité, soit 40 % pour Entreprise Martin, 40 % pour Charpent'ideal et la Smabtp, 10 % pour la Maf assureur de Projecture ; - condamné la Maf assureur de Projecture, à rembourser à Entreprise Martin la part contributive de Projecture, soit 10 % en cas d'exécution de son obligation à paiement au delà de sa part contributive ;
- condamné Entreprise Martin et la Maf assureur de Projecture à payer à la Smabtp leur part contributives en cas d'exécution de son obligation à paiement au delà de la part contributive de Charpent'ideal ;
- déclaré irrecevables les demandes de garantie de Allianz Iard et Entreprise Martin à l'encontre de VP Ingenierie ;
- rejeté les autres demandes de garanties ;
Fissurations enduits linteaux et appuis, horizontales planchers
- condamné Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages de cette résidence à payer au syndicat des copropriétaires Le clos fleuri la somme de 431 118,74 euros indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
- rejeté le surplus de la demande ;
- déclaré irrecevable la demande de garantie d'Allianz Iard à l'encontre de Ravalements de Picardie ;
- rejeté les demandes de garantie de Allianz Iard du chef de cette condamnation à l'encontre de ID Ingenierie, la Smabtp, Projecture, VP Ingenierie, Archicrea et la Maf ;
Évacuation eaux terrasses
- rejeté la demande de paiement de 40 688 euros du syndicat des copropriétaires Le clos fleuri contre Allianz, Projecture, VP Ingenierie, Archicrea, Qualiconsult et la Maf ;
- fixé la créance du syndicat des copropriétaires Le clos fleuri au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la société Projecture à 40 688 euros ;
Reprise évacuation eaux balcons
- condamné Allianz Iard assureur de Dorival à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos fleuri la somme de 28 055,41 euros, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
- rejeté le surplus de la demande ;
Défaut d'étanchéité air eau des menuiseries extérieures et isolation thermique au droit des volets roulants
- condamné Allianz Iard assureur dommages-ouvrage, Les Zelles, Yvelines platrerie et son assureur la Smabtp in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Le clos fleuri la somme de 6 891,66 euros, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
- rejeté le surplus de la demande ;
- condamné in solidum Yvelines platrerie et son assureur la Smabtp à garantir Allianz Iard de cette condamnation à hauteur de 73,65 % ;
- condamné in solidum Les Zelles et Allianz Iard à rembourser à la Smabtp la part contributive de Les Zelles soit 26,35 % de cette condamnation en cas de paiement par elle au delà de la part contributive de son assurée, fixée à 73,65 % ;
Isolation thermique comble
- rejeté la demande de paiement de 46 599,70 euros du syndicat des copropriétaires Le clos fleuri contre Allianz, Projecture, VP Ingenierie, Archicrea, la Maf, Yvelines Platrerie et la Smabtp ;
Terrasses inondées et nez de balcons
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires Le clos fleuri de paiement de la somme de 137 064,40 euros contre Allianz, Viale aménagement, Projecture, Smabtp assureur de Vialle et Maf assureur de Projecture ;
- condamné in solidum Viale aménagement et son assureur la Smabtp à payer à Allianz Iard la somme de 11 518,07 euros TTC ;
Fixation des arêtiers, gouttières en contrepente et jonctions mal ou pas collées
- condamné Charpent'ideal à payer au syndicat des copropriétaires Le clos fleuri la somme de 21 352,35 euros, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
- rejeté la demande de condamnation de Projecture, VP Ingenierie, Archicrea et la Maf au titre des fixations des arêtiers, gouttières en contrepente et jonctions mal ou pas collées ;
Remontées eaux usées
- condamné Allianz Iard assureur dommages-ouvrage et assureur de Dorival à payer au syndicat des copropriétaires Le clos fleuri la somme de 15 326,74 indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement, au titre des canalisation d'évacuation d'eaux usées, sa condamnation en qualité d'assureur dommages-ouvrage se limitant à
9 491,24 euros, mais étant tenue du tout en qualité d'assureur de Dorival ;
Tâches d'humidité dans les logements
- rejeté la demande de paiement de 7 805,15 euros du syndicat des copropriétaires Le clos fleuri au titre des tâches d'humidité ;
Sur la demande de paiement de 76 220,48 euros de l'AFUL et des deux copropriétés
- rejeté la demande de paiement de 76 220,48 euros du syndicat des copropriétaires Le clos fleuri et du syndicat des copropriétaires La côte fleurie ;
COTE FLEURIE
Fissurations horizontale des pignons des immeubles A, B, C, D et E
- condamné in solidum la Maf assureur dommages-ouvrage et assureur de Projecture, Charpent'ideal et son assureur la Smabtp, Entreprise Martin, et VP Ingenierie, à payer au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 83 742,99 euros, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
- rejeté le surplus de la demande ;
- fixé le partage de responsabilité entre les coobligés comme suit : 40 % pour Entreprise Martin, 40 % pour Charpent'ideal, 10 % pour Projecture et 10 % pour VP Ingenierie ;
- fixé la créance du syndicat des copropriétaires La côte fleurie au passif de la procédure collective ouverte contre Projecture à 8 374,29 euros ;
- condamné Charpent'ideal et son assureur la Smabtp, Entreprise Martin, et VP Ingenierie à garantir la Maf de cette condamnation en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de leur part de responsabilité, soit 40 % pour Entreprise Martin, 40 % pour Charpent'ideal et la Smabtp, et 10 % pour VP Ingenierie ;
- condamné la Maf assureur de Projecture, à rembourser à Entreprise Martin la part contributive de Projecture en cas d'exécution de son obligation à paiement au delà de sa part contributive ;
- condamné Entreprise Martin et la Maf assureur de Projecture à payer à la Smabtp leurs parts contributives de respectivement 40 % et 10 % en cas d'exécution de son obligation à paiement au delà de la part contributive de Charpent'ideal de 40 % ;
- déclaré irrecevables les demandes de garanties de Entreprise Martin contre VP Ingenierie ;
- rejeté les autres demandes de garantie ;
Fissurations enduits (linteaux et appuis, horizontales planchers)
- condamné la Maf, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 475 023,97 euros indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
- rejeté le surplus de la demande ;
- rejeté les demandes de garantie de la Maf du chef de cette condamnation ;
Reprise carrelages immeubles collectifs
- déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires La côte fleurie au titre des carrelages des immeubles collectifs ;
Évacuation eaux terrasses
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires La côte fleurie à l'encontre de la Maf, Projecture, VP Ingenierie, Archicrea, Qualiconsult et Allianz en paiement de la somme de 21 750 euros ;
- fixé la créance du syndicat des copropriétaires La côte fleurie au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de Projecture à 21 750 euros ;
Reprise évacuation eaux balcons, terrasses inondées en cas d'orage, nez de balcons
- condamné Allianz Iard assureur de Dorival à payer au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 34 989,76 euros, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
Défaut d'étanchéité air eau menuiseries extérieures et isolation thermique au droit des volets roulants
- condamné la Maf assureur dommages-ouvrage, Les Zelles, Yvelines platrerie et son assureur la Smabtp in solidum à payer au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 12 265,98 euros, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
- déclaré irrecevable la demande à l'encontre de Allianz Iard assureur de Les Zelles ;
- rejeté le surplus de la demande ;
- condamné Yvelines platrerie et son assureur la Smabtp in solidum à garantir la Maf de cette condamnation à hauteur de 90 % ;
- condamné Les Zelles à relever garantir la Maf de cette condamnation à hauteur de 10 % ;
Isolation thermique comble
- rejeté la demande de paiement de la somme de 46 609,33 euros du syndicat des copropriétaires La côte fleurie ;
Carrelages villa
- déclarée irrecevable la demande de paiement de la somme de 351 016,57 euros du syndicat des copropriétaires La côte fleurie ;
Terrasses inondées
- condamné la société Eiffage route idf centre ouest à payer au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 35 245,11 euros, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement au titre de l'inondation des terrasses des villas ;
Fixation des arêtiers, gouttières en contrepente et jonctions mal ou pas collées
- condamné Charpent'ideal à payer au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 24 754,10 euros, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement au titre des arêtiers, et gouttières mal fixées et jonctions mal collées,
Remontées eaux usées
- condamné la Maf assureur dommages-ouvrage, et Allianz Iard assureur de Dorival in solidum à payer au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 7 199,17 euros indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement au titre des canalisation d'évacuation d'eaux usées du bâtiment A, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
- condamné Allianz Iard assureur de Dorival à relever indemne la Maf assureur dommages-ouvrage de la condamnation à payer la somme de 7 199,17 euros, indexée ;
- condamné la Maf assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 8 492 euros, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
- rejeté le surplus de la demande et les autres demandes de garanties ;
- dit n'y avoir lieu à répondre à la demande de l'Aful ;
Carrelages villa
- déclaré recevables les demandes des époux [A], [P], [M], [K], [N] et [I] et de M. [S] au titre du désordre des carrelages des villas ;
- condamné la Maf, assureur dommages-ouvrage, Eiffage route idf centre ouest et Allianz Iard assureur de Dorival à payer à M. et Mme [A] la somme de 13 806,16 euros, à M. et Mme [I] la somme de 11 060,32 euros, et à M. [S] la somme de 11 966,11 euros, indexées sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
- rejeté les demandes de M. et Mme [P], M. et Mme [M], M. et Mme [K] et
M. et Mme [N] ;
- condamné Eiffage route Idf Centre Ouest à rembourser à Allianz Iard la somme qu'elle pourrait payer au delà de la part contributive de son assurée, soit 40 %, au titre de cette condamnation ;
- condamné Allianz Iard à rembourser à Eiffage route Idf Centre Ouest la somme qu'elles pourraient payer au delà de leur part contributive de 60 % au titre de cette condamnation ;
Demandes communes des deux syndicats
Etat général des immeubles
- rejeté les demandes de réparation forfaitaire par octroi de sommes de 100 000 euros des syndicat des copropriétaires Le clos fleuri et La côte fleurie ;
Piscine
- rejeté les demandes des syndicat des copropriétaires La côte fleurie et le clos fleuri de paiement des sommes de 99 975,60 et 59 059,66 euros à raison de l'impossibilité d'utiliser la piscine ;
Demandes des copropriétaires
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires des copropriétaires formulées pour le cas de rejet de la réfection total des enduits ;
- condamné la Maf assureur dommages-ouvrage, Allianz Iard assureur de Dorival, et Eiffage route Idf Centre Ouest in solidum à payer à [F] [I] la somme de
94 703,76 euros, à [D] [S] la somme de 82 016,22 euros, et au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 50 981 euros ;
- rejeté les autres demandes indemnitaires des copropriétaires ;
- condamné Allianz Iard assureur de Dorival à rembourser à la Maf 40 % de ces condamnations ;
- condamné Eiffage route idf centre ouest à rembourser à la Maf 60 % de cette condamnation ;
Autres demandes
- rejeté toutes les autres demandes de fixation au passif de la société Projecture ;
- condamné Allianz Iard assureur dommages-ouvrage du Clos fleuri à 33 % des dépens, Allianz Iard assureur de Dorival à 12 % des dépens, la Maf assureur dommages-ouvrage de La côte fleurie à 33 % des dépens, la Maf assureur de Projecture à 2 % des dépens, Entreprise Martin à 2 % des dépens, Charpent'ideal et son assureur la Smabtp in solidum à 6 % des dépens, Eiffage route Idf Centre Ouest à 12 % des dépens ;
- rejeté les autres demandes relatives aux dépens ;
- condanmé au titre des frais irrépétibles ;
- Allianz Iard assureur dommages-ouvrage du Clos fleuri à verser aux demandeurs la somme de 50 000 euros ;
- Allianz Iard assureur de Dorival à verser aux demandeurs la somme de 18 000 euros ;
- la Maf assureur dommages-ouvrage de La côte fleurie à verser aux demandeurs la somme de 50 000 euros ;
- la Maf assureur de Projecture à verser aux demandeurs la somme de 3 000 euros ;
- l'Entreprise Martin à verser aux demandeurs la somme de 3 000 euros ;
- Charpent'ideal et son assureur la Smabtp in solidum à verser aux demandeurs la somme de 9 000 euros ;
- Eiffage route Idf Centre Ouest à verser aux demandeurs la somme de 18 000 euros ;
- rejeté toutes les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 9 avril 2024, la Sa Allianz Iard a formé appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 18 avril 2021.
Par conclusions remises au greffe le 21 mai 2024, la Sa Allianz Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage du Clos fleuri et d'assureur de la société Dorival s'est désistée de son appel à l'encontre des seuls intimés suivants :
- le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos fleuri,
- le syndicat des copropriétaires de la résidence La côtre fleurie,
- le société Charpent'idéal,
- la société Entreprise Martin,
- la société Qualiconsult,
- Me François Mancel, administrateur judiciaire de la société Projecture venant aux droits de la société Modenature,
- Me Christophe Basse, mandataire judiciaire de la société Projecture, venant aux droits de la société Modenature.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Les intimés constitués n'ont pas répondu à la demande d'observation ; ils n'ont pas conclu au fond.
Le désistement partiel de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
La Sa Allianz Iard supportera ainsi les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
Constate que la Sa Allianz Iard s'est désistée à l'égard de :
- le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos fleuri,
- le syndicat des copropriétaires de la résidence La côtre fleurie,
- le société Charpent'idéal,
- la société Entreprise Martin,
- la société Qualiconsult,
- Me François Mancel, administrateur judiciaire de la société Projecture venant aux droits de la société Modenature,
- Me Christophe Basse, mandataire judiciaire de la société Projecture, venant aux droits de la société Modenature ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée à leur égard,
Déclare parfait ce désistement,
Dit que l'instance se poursuit entre la Sa Allianz Iard et la société Pax ingérierie anciennement dénommée ID+Ingénierie, la Maf en qualité d'assureur de la société Archicréa et de la société Projecture, et la société Archicréa ;
Condamne la Sa Allianz aux dépens engagés par elle.
le 26 juin 2024
La présidente de la mise en état,