Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00036
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLRG
M. [L] [Z]
Mme [T] [W] [Z]
C/
Mme [D] [K] [I] [O] épouse [M]
M. [U] [T] [S] [O]
M. [J] [X] [A] veuf [O]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des référés, près le tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 25 juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00113 rectifiée par ordonnance du juge des référés en date du 17 décembre 2021 enregistrée sous le n° 21/00513;
APPELANTS :
Monsieur [L] [Z], ès qualité d'héritier de M.[G] [N] [Z] décédé le 22 novembre 2022
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [T] [W] [Z], és qualité d'héritière de M. [G] [N] [Z] décédé le 22 novembre 2022
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [D] [K] [I] [O] épouse [M]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Séverine TERMON, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [U] [T] [S] [O]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Séverine TERMON, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [J] [X] [A] veuf [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Séverine TERMON, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [R] [T] [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Séverine TERMON, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2024 sur le rapport de Mme Amandine Pelatan, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine Pelatan, vice-présidente placée
Assesseur : M. Thierry Plumenail, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 10 février 2021 Mme [D] [K] [I] [O] épouse [M], M. [U] [T] [S] [O], M. [J] [X] [A] veuf [O] et Mme [R] [T] [V] [O] ont fait assigner M. [G] [N] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référés près le tribunal judiciaire de Fort de France aux fins notamment de le voir condamner :
- à faire cesser l'empiétement sur leur parcelle sise lieudit [Adresse 6] cadastrée section BR n°[Cadastre 2] à [Localité 7] en retirant la passerelle, le poulailler et les détritus qu'il y a installés, ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- à payer la somme de 1.000 euros au titre du trouble de jouissance et de la résistance abusive et de -à payer la somme de 500 euros au titre des frais de procès-verbal de constat du 27 mai 2020,
- aux dépens,
- à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juin 2021, le juge des référés a :
- condamné M. [G] [N] [Z] à faire cesser l'empiétement de la parcelle sise lieudit Ermitage Nord Est cadastre section BR n°[Cadastre 2] à [Localité 7] en retirant la passerelle, le poulailler et les détritus qu'il y avait installés,
- condamné M. [G] [N] [Z] à payer à Mme [D] [K] [I] [O] épouse [M], M. [U] [T] [S] [O], M. [J] [X] [A] veuf [O] et Mme [R] [T] [V] [O] la somme de 500 euros à titre de provision,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- condamné M. [G] [N] [Z] à payer à Mme [D] [K] [I] [O] épouse [M], M. [U] [T] [S] [O], M. [J] [X] [A] veuf [O] et Mme [R] [T] [V] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [N] [Z] aux dépens.
Sur requête en omission de statuer du 06 août 2021 des consorts [O], le juge des référés, par ordonnance du 17 décembre 2021, a rectifié la décision, y ajoutant :
- en page 2, dans les motifs -la mention suivante "Que l'injonction faite à M. [G] [N] [Z] d'avoir à faire cesser l'empiétement sera assortie d'une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et cependant une durée de 90jours ".
- en page 3 dans le dispositif la mention suivante "DISONS que l'injonction faite à M. [G] [N] [Z] d''avoir à faire cesser l'empiétement sera assortie d'une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 90jours ".
Par déclaration reçue le 24 janvier 2023, M. [L] [Z] et Mme [T]-[W] [Z], es qualités d'héritiers de [G] [N] [Z], ont interjeté appel, à l'encontre des consorts [O] sus nommés, de l'ordonnance en ce qu'elle a :
- condamné Mr [G] [N] [Z] à faire cesser l'empiétement de la parcelle sise lieu-dit Ermitage nord-est cadastré section BR n°[Cadastre 2] à [Localité 7] en retirant la passerelle, le poulailler et les détritus qu'il y a installés,
- condamné Mr [G] [N] [Z] à payer à Mme [D] [K] [I] [O] épouse [M], Mr [U] [T] [S] [O], Mr [J] [X] [A] veuf [O] et Mme [R] [T] [V] [O] la somme de 500 euros à titre de provision,
- dit n'y avoir lieu a référé pour le surplus,
- condamné Mr [G] [N] [Z] à payer à Mme [D] [K] [I] [O] épouse [M], Mr [U] [T] [S] [O], Mr [J] [X] [A] veuf [O] et Mme [R] [T] [V] [O] la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mr [G] [N] [Z] aux dépens.
L'affaire a été orientée à bref délai.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 04 août 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 25 juin 2021 rectifiée le 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- déclarer que leur fond est enclavé car ils ne peuvent avoir accès à deux appartements qu'en empruntant la parcelle.
A titre subsidiaire,
- constater que les appelants ne sont pas opposés à l'achat de la partie du terrain sur laquelle reposent les poteaux implantés sur le terrain des intimés.
En tout état de cause,
- déclarer que l'ordonnance querellée a été partiellement exécutée en effet les détritus et le poulailler ont été enlevés comme en atteste le constat d'huissier de justice,
- condamner les intimés à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 11 novembre 2023, les intimés demandent à la cour de :
- débouter M. [L] [Z] et Mme [T]-[W] [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance de référé du 25 juin 2021 en ce qu'elle a condamné M. [G] [Z] à faire cesser l'empiétement en retirant la passerelle, le poulailler et les détritus qu'il y a installés,
- constater que la passerelle n'a pas été retirée,
- condamner solidairement M. [L] [Z] et Mme [T]-[W] [Z], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à venir, à faire cesser l'empiétement, en retirant la passerelle et les débris qui va en résulter, et à remettre les lieux en état,
- condamner solidairement M. [L] [Z] et [T]-[W] [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 € pour trouble de jouissance et résistance abusive,
- condamner M. [L] [Z] et Mme [T]-[W] [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 500 euros au titre du remboursement du procès-verbal de constat du 27 mai 2020, soit 250 euros chacun,
- condamner M. [L] [Z] et Mme [T]-[W] [Z] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, soit 750 euros chacun,
- condamner solidairement M. [L] [Z] et [T]-[W] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner M. [L] [Z] et Mme [T]-[W] [Z] aux dépens de première instance, à hauteur de moitié chacun,
- condamner solidairement M. [L] [Z] et Mme [T]-[W] [Z] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS,
Sur les demandes principales
Le premier juge au visa de l'article 835 du code de procédure civile, a énoncé que l'atteinte au droit fondamental de propriété causait nécessairement un trouble manifestement illicite au propriétaire.
Il a relevé que :
- les consorts [O] justifiaient de leur qualité d'indivisaires, héritiers de leur mère, dont la succession comprenait la parcelle litigieuse,
- le procès-verbal de constat du 27 mai 2020 rapportait la preuve que [G] [Z] avait un accès direct à son habitation par la construction d'une parcelle depuis la propriété des consorts [O], sur laquelle il avait également implanté une partie de son poulailler.
Considérant que le caractère licite de cet empiètement n'était pas démontré, il a condamné [G] [Z] à détruire celui-ci.
En revanche, il a débouté les consorts [O] de leur demande de remise en état des lieux, insuffisamment précise en ce que l'état antérieur n'était pas étayé par les pièces du dossier.
Les appelants soutiennent qu'ils ont exécuté en partie l'ordonnance en retirant le poulailler et les détritus empiétant sur la parcelle des intimés, mais qu'ils ne peuvent pas retirer les poteaux implantés sur le terrain des intimés car ils supportent une passerelle permettant l'accès à deux de leurs appartements. Ils affirment que ces appartements sont dépourvus d'accès sur la voie publique et leur fonds s'en trouve enclavé.
Les intimés font au contraire valoir que la parcelle des appelants est desservie par un pont construit par les services municipaux qui permet aux consorts [Z] d'accéder à la voie communale.
Ils expliquent que de son vivant, [G] [Z] a étendu et réhaussé son habitation au-dessus d'une ravine, sans permis de construire, pour réaliser des logements destinés à la location et qu'il s'est octroyé le droit d'installer sur leur propriété, outre un poulailler, une passerelle pour permettre à ses locataires d'accéder aux logements.
La cour retient, comme le premier juge, que la preuve de l'empiètement est effectivement rapportée par les consorts [O] à la lecture du constat d'huissier de justice en date du 27 mai 2020.
Les consorts [Z] ne contestent pas au demeurant l'existence de l'empiètement.
En revanche, ils versent aux débats un constat d'huissier de justice en date du 1er août 2023 duquel il ressort, photographies à l'appui, que le poulailler et les détritus ont été retirés.
Les intimés confirment dans leurs conclusions que le poulailler a bien été retiré et soulignent qu'ils ont eux-mêmes retiré les détritus.
Dans ces conditions, il sera constaté que c'est à bon droit que le juge des référés, constatant l'empiétement du poulailler et des détritus, a condamné l'appelant à les retirer sous astreinte mais que ce dernier s'étant exécuté, la demande de destruction y afférente est devenue sans objet.
S'agissant de l'empiètement par les poteaux soutenant la passerelle litigieuse, il est constant que cet empiètement est réel et les arguments avancés par les consorts [Z] ne le rendent pas licite.
En effet, il sera relevé qu'ils allèguent un enclavement de deux de leurs appartements mais non de leur parcelle de sorte qu'il leur appartient de faire les travaux nécessaires, le cas échéant, pour qu'un passage mène de leur parcelle jusqu'aux appartements et qu'ils ne peuvent légitimement, par commodité, choisir une solution d'empiéter sur la parcelle voisine.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté le trouble manifestement illicite constitué par l'empiètement de l'ouvrage des consorts [Z] sur la parcelle des consorts [O] et condamné les premiers à faire cesser l'empiètement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 90 jours. La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Si le premier juge a considéré que la demande de remise en état devait être rejetée car elle n'était pas suffisamment précise et que l'état antérieur n'était pas étayé par les pièces du dossier, il apparaît que l'implantation puis le retrait des poteaux litigieux a nécessairement laissé des trous dans le sol de la parcelle des consorts [O] qui n'étaient pas présent antérieurement, de sorte que l'ordonnance sera infirmée sur ce point et il sera fait obligation aux appelants de remettre les lieux en l'état après le retrait des poteaux litigieux.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété de sorte que les consorts [O] ne peuvent être légalement être contraints de vendre la partie de la parcelle sur laquelle repose les poteaux de la passerelle aux consorts [Z].
Sur la demande de dommages et intérêts
Le juge des référés a estimé que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse en ce que le préjudice n'était pas démontré par les consorts [O] et qu'aucune action dolosive caractérisant une résistance abusive de [G] [Z] ne pouvait être retenue à son encontre.
Les intimés sollicitent la condamnation in solidum des consorts [Z] à leur payer la somme provisionnelle de 2.000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation de leur trouble de jouissance arguant en outre de la résistance abusive des propriétaires voisins.
Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que l'empiètement constaté sur la propriété des consorts [O] par M. [E] [Z] puis par ses ayants-droits en toute connaissance de cause est de nature à caractériser la faute visée à l'article 1240 du code civil précité.
Par ailleurs, l'empiètement a nécessairement causé pour les consorts [O] un dommage en ce qu'ils ont été privés de la jouissance d'une partie de leur parcelle et ont subi les nuisances sonores et sanitaires du poulailler et des détritus empiétant sur leur terrain.
Le lien de causalité entre l'empiètement commis et le préjudice subi par les intimés étant parfaitement établi, il apparaît que la demande indemnitaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts et [L] [Z] et [T]-[W] [Z] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur les autres demandes
Les frais relatifs au constat d'huissier réalisé à la demande des consorts [O] sont pris en compte au titre des frais irrépétibles et ne peuvent trouver le fondement de leur indemnisation dans les dommages et intérêts à titre provisionnel. L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Les dispositions de l'ordonnance déférée sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Il sera alloué aux consorts [O] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
M. [L] [Z] et Mme [T]-[W] [Z] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [L] [Z] et Mme [T]-[W] [Z] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a :
- condamné M. [G] [N] [Z] à faire cesser l'empiétement de la parcelle sise lieu-dit Ermitage Nord Est cadastré section BR n°[Cadastre 2] à [Localité 7] en retirant la passerelle qu'il y a installée,
- dit que l'injonction faire à M. [G] [N] [Z] d'avoir à faire cesser l'empiètement sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 90 jours,
- condamné M. [G] [N] [Z] à payer à Mme [D] [K] [I] [O] épouse [M], M. [U] [T] [S] [O], M. [J] [X] [A] et Mme [R] [T] [V] [O] la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [N] [Z] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés.
DIT sans objet la demande formulée par Mme [D] [K] [I] [O] épouse [M], M. [U] [T] [S] [O], M. [J] [X] [A] et Mme [R] [T] [V] [O] de retrait du poulailler et des détritus en l'absence d'empiétement au jour du présent arrêt ;
CONDAMNE M. [L] [Z] et Mme [T]-[W] [Z] à remettre les lieux en l'état après le retrait des poteaux litigieux ;
DEBOUTE Mme [D] [K] [I] [O] épouse [M], M. [U] [T] [S] [O], M. [J] [X] [A] et Mme [R] [T] [V] [O] de leur demande d'indemnisation des frais de constat d'huissier à titre provisionnel, ces frais étant compris dans les frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [Z] et Mme [T]-[W] [Z] à payer à Mme [D] [K] [I] [O] épouse [M], M. [U] [T] [S] [O], M. [J] [X] [A] et Mme [R] [T] [V] [O] la somme de 2.000€ (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [L] [Z] et Mme [T]-[W] [Z] à payer à Mme [D] [K] [I] [O] épouse [M], M. [U] [T] [S] [O], M. [J] [X] [A] et Mme [R] [T] [V] [O] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [L] [Z] et Mme [T]-[W] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [Z] et Mme [T]-[W] [Z] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,