Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [C] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MARCEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04639 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HFX
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 février 2024
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. SILVI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François MARCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C] [F], demeurant Chez M. [Y] [F] - Lieu-dit [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 28 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04639 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HFX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL SILVI a acquis aux enchères suivant jugement d’adjudication du 09 septembre 2021 un bien immobilier situé [Adresse 3] cadastré section BY n°[Cadastre 2].
Le 07 mai 2023, Monsieur [T] [J], gérant de la SARL, a déposé plainte auprès des services de police relatant que sa voisine de pallier, Madame [L], l’avait alerté le jour même de la présence de Monsieur [K]-[C] [F], ancien propriétaire, dans l’appartement.
Ce dernier a immédiatement quitté le logement suite aux sommations qui lui ont été faite par la police.
Monsieur [T] [J] a ainsi pu reprendre possession des lieux et constater qu’un robinet d’eau avait été laissé ouvert, occasionnant un dégât des eaux dans le logement.
Un constat amiable de dégât des eaux a été établi avec la voisine du dessous le 14 mai 2023 et la société BRD a dressé un devis de remise en état de l’appartement pour un montant de 2 692 ,80 euros. Monsieur [T] [J] a par ailleurs fait procéder au changement de serrure de l’appartement pour une somme de 1316 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, la SARL SILVI a fait assigner Monsieur [K]-[C] [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de
- le condamner à lui verser la somme de 4 007,80 euros TTC au titre des frais de serrurerie et de remise en état de l’appartement,
- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais de déplacements, désagréments et préjudice moral causé,
- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose, au visa de l’article 1240 du code civil, que Monsieur [K]-[C] [F], en pénétrant par effraction dans l’appartement et en y ouvrant sciemment le robinet a commis une faute délictuelle qui a causé un préjudice à la propriétaire devant être indemnisé à hauteur des frais engagés pour la remise en état de son appartement, pour le changement de serrure et au titre des frais de déplacements et de désagrément subis par le dirigeant de la SARL.
Lors de l’audience du 17 novembre 2023, la SARL SILVI, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [K]-[C] [F], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2024 puis prorogée au 28 février 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte un principe général de responsabilité du fait personnel qui nécessite, pour être retenu, que soient constatés une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Pour être réparé, le préjudice, ou le dommage, doit être certain, direct et porter atteinte à un intérêt légitime.
En l’espèce, la demanderesse rapporte la preuve de ce qu’elle est propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 3] en produisant le jugement d’adjudication en date du 09 septembre 2021.
Elle produit la plainte qu’elle a déposée, par l’intermédiaire de son gérant, le 07 mai 2023 au sujet de l’intrusion de Monsieur [K]-[C] [F] dans son domicile. La déclaration de main-courante effectuée par sa voisine, Madame [B] [G] le 25 mai 2023 est de nature à corroborer les éléments contenus dans la plainte du requérant, à savoir, la présence de Monsieur [K]-[C] [F], ancien propriétaire des lieux, sur place en dépit de l’expulsion dont il a fait l’objet.
La faute est ainsi caractérisée.
S’agissant du préjudice subi, la demanderesse expose avoir dû procéder au changement de la serrure, ce qu’elle a déjà indiqué dans sa plainte et qui est corroboré par la déclaration de main-courante de sa voisine qui indique que Monsieur [K]-[C] [F] a « défoncé » la serrure de son ancien appartement à l’aide d’une meuleuse. Elle produit une facture datée du 07 mai 2023, jour des faits, indiquant une somme totale de 1 315 euros pour le changement de serrure.
Cette somme lui sera donc accordée au titre des frais engagés pour le changement de serrure.
Par ailleurs, la SARL SILVI expose que Monsieur [K]-[C] [F] a laissé un robinet d’eau ouvert occasionnant un dégât des eaux. Cependant, le constat amiable réalisé avec la voisine du dessous le 14 mai 2023 ne permet pas d’imputer ce fait au défendeur et aucun autre élément ne vient corroborer cette hypothèse.
Elle sera donc déboutée de sa demande de réparation du préjudice au titre des dégradations.
Enfin, elle ne justifie pas des frais de déplacement allégués, ce d’autant que le gérant de la société demeure à [Localité 5]. Elle n’atteste pas non plus des jours de congé qu’il a dû prendre. Toutefois, les événements ont nécessité que [T] [J], gérant de la SARL SILVI dépose plainte, effectue un constat amiable de dégât des eaux notamment.
Ces désagréments justifient que lui soit allouée une somme de 800 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K]-[C] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL SILVI le coût des frais irrépétibles. Monsieur [K]-[C] [F] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K]-[C] [F] à payer à la SARL SILVI la somme de 1 315 euros au titre des frais de changement de serrure,
DÉBOUTE la SARL SILVI de sa demande de condamnation en paiement de Monsieur [K]-[C] [F] au titre des dégradations,
CONDAMNE Monsieur [K]-[C] [F] à payer à la SARL SILVI la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNE Monsieur [K]-[C] [F] à payer à la SARL SILVI la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [K]-[C] [F] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE
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