Texte intégral
MINUTE N° 24/102
Notification par LRAR aux parties
Copie exécutoire à :
- Me Nicolas SIMOENS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 19 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02343 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDB3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de COLMAR
APPELANTS :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [U] [B] épouse [D]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A. [11]
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2023, accusé de réception signé
S.A. [7]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
S.A. [9]
ANAP Agence 923 Banque de France
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2023, accusé de réception signé
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2023, accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présentée à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 25 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [B] épouse [D].
Elle a, dans sa séance du 26 janvier 2023, préconisé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 32 mois au taux de 2,06% sur la base d'une mensualité de remboursement de 1 350,64 euros.
Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire en date du 7 juin 2023, déclaré leur recours recevable et a homologué et fait siennes les mesures telles qu'imposées par la commission le 26 janvier 2023 avec toutefois dispense pour les débiteurs de vendre leur bien immobilier.
Pour se déterminer ainsi, le juge des contentieux de la protection a essentiellement retenu le caractère réaliste de l'appréciation menée par la commission de surendettement par référence au barème des saisies des rémunérations, le fait que le courrier de Pôle emploi, qui portait refus de faire droit à une réclamation non précisée, était insuffisamment explicite sur la suppression de l'ASS ainsi que l'absence d'accord de l'un ou l'autre des débiteurs sur la vente de leur résidence principale (estimée à 110 000 euros).
Les époux [D] en ont formé appel par acte du 22 juin 2023.
Représentés à l'audience du 4 décembre 2023 par leur conseil, Monsieur et Madame [D] soutiennent leurs conclusions du 3 novembre 2023 tendant à voir déclarer leur appel recevable, infirmer le jugement entrepris et voir modifier les mesures imposées en tenant compte des revenus qu'ils perçoivent réellement ainsi que l'intégralité des charges qu'ils exposent mensuellement et en retenant une durée de remboursement supérieure à 32 mois ; ils sollicitent toutefois confirmation du jugement en ce qu'il les a dispensés de vendre leur bien immobilier.
Au soutien de leur appel, les époux [D] font valoir que leurs revenus sont inférieurs à ceux retenus par la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection et leurs charges supérieures à celles retenues, le delta disponible se portant à la somme de 543 euros sur lequel doit être imputé un reste à vivre de 260 euros. Ils sollicitent que le montant des mensualités soit fixé à la somme de 283 euros sur une durée de 84 mois avec effacement des dettes pour le surplus ou, subsidiairement, sur 142 mois sur le fondement de l'article L732-3 du code de la consommation tendant à éviter la cession de la résidence principale.
Par conclusions en date du 22 novembre 2023, la [7] (ci-dessous dénommée [7]) sollicite le rejet de l'appel et la confirmation de la décision entreprise ainsi que la condamnation des consorts [D] aux entiers dépens en soulignant que la situation de ces derniers n'a pas changé par rapport à la situation examinée ; que les époux [D] n'ont pas vendu leur bien malgré leur promesse en ce sens et que les délais sollicités sont injustifiés au vu de l'ancienneté des dettes.
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu ni formulé d'observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 février 2024.
MOTIFS
Sur l'appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Monsieur et Madame [D] le 12 juin 2023, l'appel formé le 22 juin 2023 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Vu les dispositions de l'article L733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs ;
Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ;
Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie des mesures suivantes :
rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
imputer les paiements, d'abord sur le capital,
prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige et ne peut être supérieur au taux légal,
suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans,
combiner une de ces mesures avec un effacement partiel des créances,
subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, parmi lesquelles la vente amiable d'un immeuble le cas échéant, sans subordonner ces mesures à l'accord des débiteurs ' propriétaires.
Conformément à l'article L733-3 du code de la consommation, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l'espèce, l'état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 40 236,69 euros dont 29 677,15 euros auprès de la [7].
Pour déterminer une mensualité de remboursement de 1 350,64 euros par mois, le juge des contentieux de la protection a retenu, comme la commission de surendettement, des revenus de 2 984 euros correspondant à 1 621 euros de salaire de Monsieur [F] [D], peintre en bâtiment, 957 euros d'allocation adulte handicapé et 406 euros d'allocation de solidarité spécifique de Madame [U] [B] épouse [D] ainsi que des charges de 415 euros hors aliments et entretien pour trois personnes, la commission ayant pour sa part évalué les charges à la somme de 1 370 euros.
Il résulte des pièces figurant au dossier et des pièces produites à hauteur de cour que :
Monsieur [F] [D] est salarié depuis 2016 de la Sarl [10] et perçoit à ce titre un revenu de l'ordre de 1 650 euros (1 650 euros selon son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2020, 1 670 euros selon la déclaration pré-remplie des revenus perçus en 2021, 1 654 euros selon son net imposable de juillet 2022, 1 610 euros en novembre 2022 et 1 712 euros en décembre 2022 selon les relevés de compte produits).
Madame [U] [J] épouse [D] est sans emploi. Elle indique ne plus percevoir l'allocation de solidarité spécifique, étant observé qu'en août 2022, il était fait état d'un droit résiduel à 49 euros d'allocations journalières ce qui confirme une fin de droit depuis lors. Elle bénéficie par ailleurs de l'allocation aux adultes handicapés qui s'élève à la somme de 971,37 euros selon le dernier relevé CAF. L'intéressée n'explicite pas le motif de la réduction de ses droits à 539,43 euros en août 2023 et ne démontre pas le caractère ponctuel ou prolongé d'une telle réduction qui ne peut s'expliquer que par une retenue au titre d'indus ou un complément d'AAH en parallèle d'un salaire à temps partiel. Il convient donc en tout état de cause de retenir, la concernant, la somme de 971 euros.
Il en résulte un revenu global du couple de l'ordre de 2 621 euros.
Les époux [D] supportent la charge de l'entretien d'un enfant jeune majeur.
S'agissant des charges, conformément aux dispositions de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d'appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.
En l'espèce, la commission de surendettement a, sur la base du barème, estimé les charges de Monsieur et Madame [D] à la somme mensuelle de 1 370 euros.
Le couple produit divers justificatifs à l'appui de leur état de revenus et charges, charges qu'ils chiffrent à la somme mensuelle de 1 617 euros.
Le couple y met en compte une somme de 334 euros au titre du remboursement d'un prêt de 5 000 euros qui aurait été consenti par leur belle-s'ur. Or, un tel engagement financier n'était ni justifié ni évoqué dans le cadre du dossier initial et l'attestation de Madame [Z] [D], datée du 3 novembre 2023, selon laquelle elle aurait prêté à son beau-frère une somme de 5 000 euros en échange d'un virement sur son compte tous les mois d'une somme de 334 euros ne saurait justifier de considérer cette somme comme une charge courante et de lui donner une quelconque priorité par rapport aux dettes antérieures du couple.
Par suite, même en retenant le montant des charges qualifiées de réelles par le couple, celles-ci représenteraient, après déduction de ces 334 euros, une somme mensuelle de 1 283 euros.
Il convient donc de retenir le montant des charges telles qu'évaluées par la commission de surendettement soit 1 370 euros par mois.
Il en résulte une capacité de remboursement de 1 251 euros, un maximum légal de remboursement de 892 euros par référence au barème des saisies des rémunérations et un minimum légal à laisser à leur disposition de 1 527,04 euros.
Toutefois, afin de permettre aux débiteurs de rembourser leur plan de surendettement dans la durée et de faire face aux aléas que suppose la tenue d'un budget (réparation de voiture ou d'électroménager, soins non remboursés notamment), il convient de prévoir une mensualité de remboursement qui ne dépasse pas 700 euros, ce qui permettra un apurement de la dette dans un délai raisonnable de 61 mois.
La commission de surendettement avait préconisé que les mesures d'apurement soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée à 110 000 euros. Le juge des contentieux de la protection a pour sa part relevé le défaut d'accord sur la vente de l'un ou l'autre des débiteurs, l'immeuble constituant en outre leur habitation principale.
Si l'accord des débiteurs n'est pas nécessaire pour subordonner les mesures imposées à la vente amiable d'un immeuble, il n'apparaît pas justifié en l'espèce d'imposer une telle vente alors qu'au vu des mensualités fixées, l'intégralité des dettes peut être réglée dans le délai maximal usuel et que la vente de la résidence des époux [D] risque de générer une charge de loyer supplémentaire et les mettre en difficulté quant à leur lieu de vie.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et d'établir un nouveau plan d'apurement, annexé à la présente décision, tenant compte d'une durée de remboursement sur 61 mois et d'une capacité de remboursement de 700 euros.
Au vu de l'issue du litige, les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire ,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu le 7 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar en ce qu'il a dispensé les débiteurs de vendre leur bien immobilier ;
INFIRME ledit jugement quant au plan adopté ;
Statuant à nouveau :
FIXE ainsi qu'il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [B] épouse [D] :
capacité mensuelle de remboursement maximale de 700 euros ;
échelonnement des remboursements sur une durée de 59 mois ;
réduction au taux de 0% du taux d'intérêt de l'ensemble des créances ;
règlement des mensualités selon le plan annexé ;
DIT que les débiteurs devront s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu'amiables, sont suspendues pendant la durée d'exécution du plan ;
RAPPELLE aux débiteurs que, pendant la durée d'exécution du plan, il leur est interdit d'accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRÉCISE qu'en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par les parties débitrices ou par un créancier pour révision du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
Numéro de dossier
222009475
Débiteur
[D] [U], né(e) [B]
Co-débiteur
[D] [F]
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
Référence interne
Date de fin des mesures
01/04/2029
Date de purge
10/032024
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/04/2024
au 01/05/2024
Mensualité du 01/06/2024
au 01/09/2028
Mensualité du 01/10/2028
au 01/04/2029
Effacement
Restant dû fin
restant dû
R1
[7] / 49192044519
575,48 €
0,00%
287,74 €
0,00 €
R1
CA CONSUMER FINANCE / 81640823256
598,50 €
0,00%
299,25 €
0,00 €
R1
[7] / 05867819
29 677,15 €
2,06%
597,06 €
-0,24 €
R1
CA CONSUMER FINANCE / 81058084020
2 037,13 €
2,06%
40,98 €
0,20 €
R1
CA CONSUMER FINANCE / 81647830375
1 662,50 €
2,06%
33,45 €
-0,18 €
R1
MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FR SA / 420331 chez Me [T]
1 005,93 €
2,06%
20,24 €
-0,13 €
R1
[10] / prêt employeur
4 680,00 €
0,00%
668,57 €
0,01 €
Total des mensualités
586,99 €
691,73 €
668,57 €