Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01694 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2X7
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2022, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [E]
né le 12 juin 1984 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Alassane Toure, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Olivier Blondel, du groupement Gabet/Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [T] [E] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 04 juin 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2022, à 12h19, par M. [T] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
L'art. R744-16 précise que, quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, est établi un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention, signé par l'intéressé qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant par l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
Le juge lors de la première prolongation sur le fondement de l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu par l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Contrairement aux exceptions de procédure, si le retenu soutient que la requête est irrecevable, en raison de l'absence de pièces justificatives utiles, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief.
La copie du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionne l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que la copie du registre ne serait pas actualisé en l'absence de mention des voies de recours exercées contre les arrêtés ministériels d'expulsion et fixant le pays de renvoi.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la fin de non-recevoir de la requête soulevée devant lui et reprise en appel, y ajoutant sur le moyen unique qu'ayant relevé que le préfet avait joint à sa requête une copie suffisamment actualisée du registre, le premier juge en a exactement déduit que la requête en deuxième prolongation était recevable dès lors que les mentions y figurant permettent un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, l'absence de mentions relatives aux recours administratifs de l'étranger n'étant pas susceptible de vicier la procédure engagée devant le juge judiciaire.
Il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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