Texte intégral
N° RG 23/00549 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJI6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
Nous, Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. CABRELLI, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d Paris en date du 11 juillet 2019 condamnant Madame [D] [E]née le 22 Mars 1969 à [Localité 2] de nationalité Chinoise à une interdiction du territoire français et l'arrêté fixant le pays de renvoi en date du 31 janvier 2023 ;
Vu l'arrêté du MONSIEUR LE PREFET D'ILE ET VILAINE en date du 9 février 2023 de placement en rétention administrative de Madame [D] [E] ayant pris effet le 9 février 2023 ;
Vu la requête du MONSIEUR LE PREFET D'ILE ET VILAINE du 10 février 2023 tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [D] [E] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2023 à 15 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [D] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 février 2023 9heures 25, jusqu'au 11 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Madame [D] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2023 à 15 heures 28 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au MONSIEUR LE PREFET D'ILE ET VILAINE,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [V] [E], interprète en langue chinoise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [D] [E];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence par téléphone de Mme [V] [E], interprète en langue chinoise, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du MONSIEUR LE PREFET D'ILE ET VILAINE et du ministère public;
Vu la comparution de Madame [D] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS :
Le conseil de XY sollicite l'infirmation de la décision, la remise en liberté de Mme [D] [E] et soutient des moyens qui portent sur :
- l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 février 2023 qui n'a pas tiré les conséquences relatives à l'état de santé de Mme [D] [E] ;
- l'absence de prise en compte par le Préfet de son état de santé alors qu'il disposait de tous les éléments médicaux nécessaires de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative doit être annulé ;
- l'insuffisance des diligences de la préfecture,
- l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [D] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur les moyens
Sur l'absence de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention du 11 février 2023
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, le juge des libertés et de la détention a pris en considération la situation médicale de Mme [D] [E] et en a déduit en motivant son ordonnance que son état de santé était compatible avec la mesure de rétention administrative.
La critique qui porte sur le bien fondé de la décision prise par le premier juge ne saurait être considérée comme une absence ou insuffisance de motivation de sorte qu'il convient d'écarter ce moyen.
Sur la compatibilité de l'état de santé Mme [D] [E] avec la rétention administrative :
Il convient de rappeler que le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garanties par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée,
Il est établi par les pièces médicales produites que Mme [D] [E] rencontre d'importants problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale. A hauteur d'appel, Mme [D] [E] verse aux débats le certificat médical du docteur [B], médecin au centre de rétention de [Localité 1] daté du 13 février 2022 certifiant que l'état de santé de Mme [D] [E] est incompatible avec la rétention administrative et qu'il nécessite un suivi médical médical et biologique régulier.
L'incompatibilité de l'état de santé de Mme [D] [E] avec la mesure de rétention étant ainsi démontrée, il convient de mettre fin à la rétention administrative sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [D] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN,
Infirmons l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Ordonnons la mise en liberté de Madame [D] [E] ;
Rappelons que Madame [D] [E] à l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 14 Février 2023 à 15h00
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LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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