Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04265 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV3Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN RG n° 19/00157
APPELANTE
CPAM 45 - LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, dispensée de comparaître à l'audience
INTIMEE
SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret d'un jugement rendu le 16 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 26 juin 2018, Mme [P] [K] [R] a déclaré avoir été victime d'un accident cours d'une formation professionnelle ; que par courrier du 3 septembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a notifié la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident ; que le 31 octobre 2018, la S.A.R.L. [5] saisissait la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 17 janvier 2019, a rejeté son recours ; que le 7 mars 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :
- déclaré inopposable à la S.A.R.L. [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [P] [K] [R] le 26 juin 2018 ;
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a considéré que la société avait émis des réserves dans le cadre de l'accident du travail du 26 juin 2018 qui étaient motivées. Il a ajouté que l'employeur n'était pas tenu d'apporter immédiatement avec les réserves la preuve des faits de nature à démontrer que l'accident n'avait pas pu se produire au temps de travail et sur le lieu de travail. En l'espèce, il a estimé que les réserves émises étaient suffisamment motivées pour obliger la caisse à diligenter une enquête, ce qui n'a pas été le cas, ce dont il résulte une violation du contradictoire.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée demande d'accusé de réception remis le 21 avril 2021 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 26 avril 2021.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, dispensée de comparution, demande par conclusions adressées le 22 décembre 2022 à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer la décision entreprise ;
statuant à nouveau,
- débouter la S.A.R.L. [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'opposabilité, à l'égard de la S.A.R.L. [5], de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime sa salariée Mme [P] [K] le 26 juin 2018 ;
- condamner la S.A.R.L. [5] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret expose que les réserves figurant sur la déclaration d'accident du travail sont ainsi libellées : « AT sans lien direct avec emploi ou mission ou lieu de travail du salarié (voir nature de l'accident) », la nature de l'accident étant la suivante : « La salariée était assise en formation (cours théorique) a eu du mal à se lever suite à une douleur dans le bas du dos » ; que la S.A.R.L. [5] admet ainsi l'existence d'un accident ; que l'employeur se devait de fournir des éléments permettant de mettre en doute le fait que l'accident soit survenu au temps ou au lieu du travail, ou de laisser supposer qu'il a pour origine une cause totalement étrangère au travail ; que l'employeur se contredit en indiquant que l'accident n'a pas de lien avec l'emploi ou la mission de sa salariée, puisqu'étant en formation imposée par lui, elle se trouvait au temps et au lieu du travail, et sous sa subordination ; qu'en l'absence d'indication explicite, de circonstances précises dans lesquelles serait survenu l'accident, d'information permettant d'établir que la salariée s'était placée hors du lien de subordination lors de l'accident, d'argument convaincant susceptible de remettre en cause le caractère professionnel de l'accident, les réserves ne sont pas considérées comme motivées.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L. [5] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 16 avril 2021 et lui ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [P] [K] ;
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
y faisant droit,
- juger qu'elle a émis des réserves sur la déclaration d'accident du travail du 26 juin 2018 relative à l'accident du travail de Mme [P] [K] ;
- juger que les réserves ainsi émises étaient motivées ;
- juger en conséquence que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret aurait dû diligenter une instruction du dossier de Mme [P] [K] préalablement à toute décision de prise en charge ;
- juger qu'elle n'a pas diligenté d'instruction suite à ses réserves ;
par conséquent,
- juger que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [P] [K], le 26 juin 2018, au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
en tout état de cause.
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret aux entiers dépens ;
- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. [5] expose que le 26 juin 2018, Mme [P] [K] a déclaré avoir été victime d'un accident alors qu'elle assistait à une formation professionnelle théorique ; qu'elle a alors rédigé une déclaration d'accident du travail basée sur les dires de sa salariée, qu'elle a toutefois pris le soin d'assortir de réserves ; qu'en invoquant l'absence de fait accidentel à l'origine de la lésion déclarée par Mme [P] [K] et l'absence de caractère professionnel de cette lésion, elle entendait naturellement faire des réserves sur le temps et le lieu de survenance de sa lésion, ainsi que sur une potentielle cause totalement étrangère ; que le simple fait d'avoir fait usage de l'abréviation « AT » sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance de la réalité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et du caractère professionnel de la lésion déclarée par Mme [P] [K] contrairement à ce qu'essaye de soutenir la Caisse aux termes de ses écritures ; qu'il n'est pas exigé de l'employeur qu'il apporte la parfaite démonstration des faits qu'il invoque ; que la Caisse n'a pas diligenté d'instruction, contrairement à ce que le code de la sécurité sociale exige.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, que : « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé
Dès lors que l'employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s'analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation.
En l'espèce, la S.A.R.L. [5] a déclaré le 26 juin 2018 un accident du travail dont Mme [P] [K] a indiqué avoir été victime le 26 juin 2018 à 12 h 35 lors d'une formation obligatoire mise en place par l'employeur, dans un centre de formation ; elle a déclaré avoir eu du mal à se lever suite à uNe douleur dans le bas du dos. La société a mentionné en dessous du cadre descriptif de l'accident la mention : « AT sans lien direct avec l'emploi ou mission ou lieu de travail du salarié ».
La mention apposée remet en cause le lien de causalité entre la lésion et le travail et excipe ainsi de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, que l'employeur n'était pas tenu de démontrer à ce stade de la procédure.
En ne procédant pas à une mesure d'instruction au regard des réserves motivées de la S.A.R.L. [5], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a violé le texte sus-visé, de telle sorte que la décision de prise en charge de l'accident de Mme [P] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ;
CONFIRME le rendu le 16 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret aux dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment