Texte intégral
ARRET N°85
N° RG 22/00574 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPSI
[I]
C/
S.A.R.L. RP RENOV
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00574 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPSI
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 février 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [U] [I]
née le 29 Août 1976 à [Localité 4] (33)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivia MAITRE-FAURIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.R.L. RP RENOV
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société RP Rénov a établi à l'intention d'[U] [I] un devis en date du 30 juillet 2018 ayant pour objet des travaux de peinture au domicile de cette dernière, au prix de 17.174,43 €. [U] [I] a versé un acompte de 3.000 €.
Deux autres devis ont été établis postérieurement, en date du 11 avril 2019, l'un d'un montant de 1.912,87 €, l'autre d'un montant de 5.950,15 €.
La relation contractuelle a pris fin alors que l'ensemble des travaux décrits aux devis précités n'avait pas été exécuté.
Par courriel en date du 13 mai 2019, la société RP Rénov a adressé pour paiement à [U] [I] les factures suivantes :
- facture en date 13 mai 2019 d'un montant de 10.876, 89 € correspondant au devis n° DE00199, déduction faite de l'acompte versé ;
- facture du 13 mai 2019 d'un montant de 1.045,45 € correspondant au devis n° DE00362 ;
- facture du 13 mai 2019 d'un montant de 4.307,24 € correspondant au devis n° DE00363.
Ces factures sont demeurées impayées.
Par acte du 28 juillet 2020, la société RP Rénov a fait assigner [U] [I] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a demandé paiement en principal de la somme de 13.229,58 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 mai 2019.
Elle a exposé :
- que la défenderesse n'avait pas contesté avoir accepté les devis établis avant l'exécution des travaux ;
- qu'ils avaient été conservés par le maître d'oeuvre qui ne lui en avait pas fait retour ;
- que seuls les travaux exécutés avaient été facturés.
[U] [I] a conclu au rejet de ces demandes aux motifs :
- qu'elle n'avait pas accepté ces devis, produits non signés ;
- qu'il était inexact que seuls les travaux exécutés avaient été facturés.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
' - CONDAMNE Madame [U] [I] à verser à la société RP RENOV la somme principale de DIX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (10694,32€) avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019,
- CONDAMNE Madame [U] [I] à verser à la société RP RENOV la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL MINAUD & CHARCELLAY, Avocats aux offres de droit,
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire'.
Il a considéré que :
- la société RP Rénov était intervenue à la demande du maître d'oeuvre avec lequel les échanges avaient eu lieu ;
- les devis qui avaient été adressés à la défenderesse n'avaient pas donné lieu à observations ;
- le maître d'oeuvre, mandataire d'[U] [I], avait accepté ces devis ;
- les factures litigieuses étaient d'un montant moindre que les devis ;
- le procès-verbal de constat qu'avait fait dresser [U] [I] établissait que certains travaux facturés n'avaient pas été réalisés.
Après déduction de la somme de 1.035,26 € sur la facture n° FA 00223 et de celle de 1.500 € sur la facture FA 00225, il a fait droit à la demande en paiement de la société RP Rénov pour un montant de 10.694,32 € (13.229,58 - 1.035,26 - 1.500).
Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2022, [U] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, elle a demandé de :
'Vu l'article L111-1 du Code de la consommation
Vu les articles 6 et 9 CPC
Vu l'article 1353 CC
[...]
- DECLARER Madame [I] bien fondée en son appel ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de la Rochelle le 23 février 2022 en ce qu'il a :
' CONDAMNE Madame [I] à verser à la société RP RENOV la somme principale de 10694.32€ avec intérêts à taux légal à compter du 19 juin 2019;
' CONDAMNE Madame [I] à verser à la société RP RENOV la somme de 2500.00€ en application du code de procédure civile ;
' CONDAMNE Madame [I] aux dépens.
Statuant à nouveau :
- JUGER Mme [U] [I] recevable et bien fondée en ses écritures,
- DEBOUTER la société RP RENOV de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER la société RP RENOV de son appel incident,
- CONDAMNER la société RP RENOV à payer à Mme [U] [I] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 CPC de première instance,
- CONDAMNER la société RP RENOV à payer à Mme [U] [I] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 CPC en cause d'appel,
- CONDAMNER la société RP RENOV aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que :
- le maître d'oeuvre n'avait pas consenti aux devis ;
- ceux-ci n'avaient pas été signés par elle ;
- la charge de la preuve de cette acceptation pesait sur l'intimée ;
- le prix de la prestation n'avait pas été déterminé en l'absence de consentement ;
- le procès-verbal de constat qu'elle avait fait dresser établissait que les travaux facturés n'avaient pas été réalisés en totalité et que ceux qui l'avaient été étaient entachés de malfaçons ;
- que le maître d'oeuvre, sur sommation interpellative délivrée par l'intimée, avait confirmé l'inexécution et les malfaçons.
Elle a pour ces motifs contesté être redevable de la somme dont la société RP Rénov a demandé paiement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société RP Rénov a demandé de :
'Vu notamment les articles 1103 du Code civil, 1104 (article 1134 ancien), 1231-1 (1147 ancien) du Code civil
Vu les articles 699, 700 du CPC
[...]
' Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné Madame [U] [I] à verser à la société RP RENOV la somme principale de 10 694,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 au titre de certains travaux réalisés
- condamné Madame [U] [I] à verser à la société RP RENOV la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Madame [U] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Madame [U] [I] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL MINAUD & CHARCELLAY, avocats aux offres de droit
- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire
' Réformer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la société RP RENOV de condamnation de madame [I] au règlement des sommes de 1 035,26 € correspondant à la couche de finition des murs de sa facture FA 00223 et 1 500 € au titre de la couche de finition des murs et d'un radiateur relevant de la facture FA 00225.
' Statuant à nouveau :
- Condamner Madame [I] au paiement de la somme complémentaire de 2 535,26 € au titre des travaux de couche de finition des murs et d'un radiateur (1 035,26 € + 1 500 €), assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019.
- Débouter Madame [I] de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure en appel.
- Condamner Madame [I] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL MINAUD & CHARCELLAY, avocats aux offres de droit'.
Elle a maintenu que :
- les devis avaient été adressés avant le début des travaux ;
- l'architecte avait verbalement fait connaître que le premier devis avait été accepté ;
- sa facture d'acompte n° FT00016 en date du 7 septembre 2019 transmise au maître d'oeuvre, d'un montant de 3.000 €, avait été payée par virement bancaire le 11 septembre suivant, avant émission des deux devis supplémentaires ;
- les échanges avec le maître d'oeuvre établissaient que les deuxième et troisième devis avaient été acceptés ;
- le prix de ses prestations était ainsi déterminable ;
- seuls les travaux exécutés avaient été facturés et que la facturation de l'entreprise intervenue à sa suite correspondait au montant des travaux non facturés.
Elle a ajouté que le procès-verbal de constat qu'avait fait dresser l'appelante confirmait ses prétentions.
Elle a demandé paiement des sommes déduites par le tribunal du montant de sa facture, soutenant que les travaux objet de ces déductions avaient été exécutés.
L'ordonnance de clôture est du 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ACCORD DES VOLONTES
L'article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations'.
L'article 1113 du même code précise que :
'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'.
La société RP Revov a établi trois devis à l'intention d'[U] [I]. Ces devis ont été transmis par courriel à [L] [O], architecte maître d'oeuvre.
Ces devis n'ont pas été formellement acceptés par le maître de l'ouvrage.
S'agissant du premier devis, en date du 30 juillet 2018 n° DE00199, [U] [I] a procédé au versement d'un acompte de 3.000 € déduit de la facture en date du 13 mai 2019 n° FA00225. La société RP Renov est intervenue sur le chantier suivant les instructions du maître d'oeuvre.
Il s'en déduit une acceptation de ce devis par [U] [I] et le maître d'oeuvre la représentant.
Les deux autres devis sont le complément du devis précédent. Ils ont de même été transmis par courriel au maître d'oeuvre.
Le devis en date du 11 avril 2019 n° DE00363 avait notamment pour objet une prestation 'bandes placo' à exécuter dans la chambre du rez-de-chaussée, le dressing, le débarras et la cuisine.
Une facture en date du 26 mars 2019 n° FA00212 relative à des travaux de bandes dans la salle de bains de la suite parentale, la salle de bains et la douche de l'étage a été payée, pour un montant toutes taxes comprises de 880€.
Par courrier recommandé en date du 23 mai 2019, la société RP Renov a transmis à [U] [I] les factures litigieuses. Il a précisé dans ce courrier que : 'je vous adresse mes factures tenant compte de l'arrêt du chantier (sous votre demande)' et que : 'Nous vous précisons que RP Renov n'a à aucun moment refusé de terminer le chantier'.
La société RP Renov avait par un courriel en date du 13 mai 2019 transmis au maître d'oeuvre ses trois factures, 'Pour faire suite à notre échange de ce jour faisant état de la fin de notre collaboration une fois les travaux de peintures des chambres étages terminés'.
Par courriel en date du 26 mai 2021, [L] [O] a en réponse indiqué à [U] [I] que :
''veuillez trouver en pièces jointes
[...]
- Le mail de l'entreprise RP Renov attestant de la fin de notre collaboration.
Suite à la non capacité de l'entreprise à pouvoir terminer les travaux à temps.
Ce mail fait suite à de nombreux échanges téléphoniques suite à sa non venue sur le chantier et le non respect du planning'.
Il se déduit de ces éléments qu'[U] [I], qui avait versé un acompte et payé une facture de la société RP Renov, avait accepté que cette société intervienne sur le chantier aux termes et conditions des devis qui avaient été préalablement transmis au maître d'oeuvre et qui n'avaient suscité aucune observation contraire.
[U] [I] est donc tenue dans les termes de ces devis, sous la réserve de l'exécution des prestations convenues.
SUR LES TRAVAUX EFFECTUES
Les travaux facturés par l'entreprise RP Renov sont d'un montant moindre que ceux décrits aux devis, certaines prestations n'ayant pas été effectuées.
[U] [I] a fait dresser le 15 mai 2019 le constat des travaux effectués. Il résulte de ce procès-verbal que certains travaux facturés n'ont pas été exécutés ou ne l'ont été que partiellement, à savoir :
- s'agissant de la facture n° FA225, les lots :
- nos 2 et 3 : exécution partielle ;
- n° 5 : inexécution ;
- nos 6,7 et 8 : inexécution ;
- nos 13 à 16 : exécution partielle ;
- n° 24 : inexécution.
- s'agissant de la facture FA00223, exécution partielle des lots nos 2 à 5.
Est donc à déduire de la facture n° FA00225 la somme hors taxes de 3.819,60 €, soit :
- lot n° 4 : 494,05 € ;
- lot N° 5 : 272,30 € ;
- lot n° 6 : 334,04 ;
- lot n° 7 : 467,65 €
- lot n° 8 : 414,72 €
- lot n° 13 : 413,57 € ;
- lot n° 16 : 1.038,37
- lot n° 24 : 385 €.
Celle de 1.322,05 € hors taxes est à déduire de celle n° FA000223, soit:
- lot n° 3 : 380,90 € ;
- lot n° 5 : 941,15 €.
[U] [B] est en conséquence redevable de la somme hors taxes de 11.754,08 €, soit :
- facture n° FA00225 : 6.888 € (acompte déduit) ;
- facture n° FA00224 : 950,41 €
- facture n° FA00223 : 3.915,67 € ;
déduction à faire des sommes de 3.819,60 € et 1.322,05 €.
Le solde restant dû est ainsi du montant hors taxes de 6.612,43 €, soit 7.273,67 € toutes taxes comprises (tva : 10 %). Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter 28 juillet 2020, date de l'assignation.
Le jugement sera pour ces motifs réformé sur le quantum de la créance de la société RP Renov.
SUR LES DEPENS
Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Ces mêmes circonstances ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant le premier juge et devant la cour. Le jugement sera réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 23 février 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il :
' - CONDAMNE Madame [U] [I] à verser à la société RP RENOV la sommeprincipale de DIX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (10694,32€) avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019,
- CONDAMNE Madame [U] [I] à verser à la société RP RENOV la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens dont distraction au profit de la SELARLMINAUD & CHARCELLAY, Avocats aux offres de droit';
et statuant à nouveau de ce chefs d'infirmation,
CONDAMNE [U] [I] à payer à la société RP Renov la somme de 7.273,67 € (montant toutes taxes comprises), avec intérêts de retard au taux légal à compter 28 juillet 2020 ;
DIT que chacune des parties prendra à sa charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a supportés ;
REJETTE les demandes présentées en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,