Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
EXPROPRIATION
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/4 & 22/5 & 22/6 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6YX
Jugement du 10 Février 2022
Juge de l'expropriation d'[Localité 4]
n° d'inscription au RG de première instance : 21/7
ARRET DU 24 JANVIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DES GALERIES C.D.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Benoît MARTIN de la SELARL BM&A AVOATS, avocat postulant au barreau d'Angers, substitué par Me Pierre BROSSARD, avocat au barreau d'Angers et représentée par Me Guillaume CHARVET de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Tours
INTIMEE :
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
En présence de :
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MAINE ET [Localité 5]
Division Domaines - Pôle évaluation domaniale
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [D] [R], Inspectrice des finances publiques désignée le 22 novembre 2022 par Monsieur l'Administrateur des finances publiques de Maine-et-[Localité 5] pour le suppléer dans les fonctions de commissaire au gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 29 Novembre 2022 à 10H00, Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROUSTEAU, Président de chambre
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Madame GANDAIS, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie ROUSTEAU, Président de chambre et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement en fixation de valeur d'immeuble en matière d'exercice de droit de préemption urbain du tribunal judiciaire d'Angers en date du 10 février 2022,
Vu la déclaration d'appel expédiée par lettre recommandée avec accusé réception le 28 février 2022 par Me Guillaume Charvet de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Tours, conseil de la SAS Société Françaises des Galeries C.D. et enregistrée sous le n° RG 22/4,
Vu la déclaration d'appel du 25 mars 2022 adressée par RPVA par Me Benoît Martin de la SELARL BM&A AVOCATS représentant la SAS Société Françaises des Galeries C.D. et enregistrée sous le n° RG 22/5,
Vu la déclaration d'appel du 11 avril 2022 adressée par RPVA par Me Benoît Martin de la SELARL BM&A AVOCATS représentant la SAS Société Françaises des Galeries C.D. et enregistrée sous le n° RG 22/6,
Vu le courrier reçu le 17 octobre 2022 par RPVA de la SAS Société Françaises des Galeries C.D., par l'intermédiaire de Me [Y] [P] sollicitant la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 22/4, 22/5 et 22/6 ainsi que le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 29 novembre 2022,
Vu le courrier de la ville de [Localité 7] reçu au greffe de la Cour le 25 novembre 2022 sollicitant la caducité de l'appel,
Vu l'audience du 29 novembre 2022,
SUR CE
Il convient de constater que les trois déclarations d'appel enregistrées sous les n° RG 22/0006, 22/0005 et 22/0004 portent sur la même décision critiquée rendue par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Angers en date du 10 février 2022.
En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la jonction des procédures inscrites sous les n° RG 22/0006, 22/0005 et 22/0004, l'affaire étant désormais appelée sous le n°RG 22/0004.
Aux termes des dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, dans les trois procédures enregistrées, aucune conclusion n'a été déposée par l'appelante.
Il convient donc de prononcer d'office la caducité des déclarations d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les n° RG 22/0006, 22/0005 et 22/0004, l'affaire étant désormais appelée sous le n°RG 22/0004 ;
Déclare caduques les déclarations d'appel formées les 28 février 2022, 25 mars 2022 et 11 avril 2022 par la SAS Société Francaise des Galeries C.D. à l'encontre du jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Angers du 10 février 2022 ;
Constate le dessaisissement complet de la cour ;
Condamne la SAS Société Francaise des Galeries C.D. aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA S.ROUSTEAU
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