Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/826
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 22/01838 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIDZ
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
S.A.S. ACD SN
C/
[H] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ACD SN
venant aux droits de la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 838 695 062, agissant poursuites et diligences de sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (33)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5409 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2022
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a condamné, avec exécution provisoire, la société Adour construction Despagnet à payer à Mme [H] [X] diverses sommes.
Le 22 octobre 2021, la société Adour construction Despagnet a relevé appel de ce jugement.
En vertu de ce jugement, Mme [X] a fait pratiquer quatre saisies-attributions en recouvrement d'une créance de 62.065 euros en principal, outre les intérêts et frais de procédure, suivant actes d'huissier :
- le 13 octobre 2021 entre les mains de la Société Générale, dénoncée le 18 octobre 2021, infructueuse
- le 13 octobre 2021 entre les mains de la banque BTP, dénoncée le 18 octobre 2021, le tiers saisi ayant déclaré un disponible de 43.605,75 euros
- le 28 octobre 2021 entre les mains de la Société Générale, dénoncée le 3 novembre 2021, le tiers saisi ayant déclaré un disponible de 11.122,25 euros
- le 28 octobre 2021 entre les mains de la banque BTP, dénoncée le 3 novembre 2021, le tiers saisi ayant déclaré un disponible de 5.686,66 euros.
Par ailleurs, et aux mêmes fins, suivant acte d'huissier du 18 octobre 2021, Mme [X] a fait dénoncer à la partie saisie le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de 19 véhicules composant sa flotte professionnelle.
Suivant exploit du 16 novembre 2021, la société Adour construction Despagnet a fait assigner Mme [X] par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau en contestation des saisies pratiquées à son encontre dans l'attente de la décision à intervenir du premier président de la cour d'appel sur l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2022, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Pau.
La société par actions simplifiée ACD SN est venue aux droits de la société Adour construction Despagnet.
Par jugement du 13 juin 2022, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée des saisies, a :
- débouté la société ACD SN de ses demandes de mainlevée des saisies-attributions ainsi que de sa demande de sursis à statuer
- fait droit à la demande de mainlevée de la saisie par déclaration à la préfecture le 14 octobre 2021 des 19 véhicules de son entreprise
- ordonné la mainlevée de cette saisie
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné la société ACD SN à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 29 juin 2022, la société ACD SN a relevé appel partiel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022 par la société ACD SN qui a demandé à la cour de réformer partiellement le jugement, et, statuant à nouveau, de :
- ordonner la mainlevée des quatre saisies-attributions litigieuses
- à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer sur le sort définitif des saisies-attributions litigieuses dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement rendu le 21 septembre 2021
- dire que, pendant ce temps, la présente affaire sera administrativement retirée du rôle et rétablie, par simple courrier adressé au greffe de la cour à l'initiative de la partie la plus diligente, dès lors que la cour d'appel se sera prononcée sur le recours intéressant le fond du dossier
- en tout état de cause, débouter Mme [X] de ses demandes
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022 par Mme [X] qui a demandé à la cour de :
- constater la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de conclusions selon les formes de l'article 954 du code de procédure civile
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies-attributions litigieuses
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie par déclaration à la préfecture le 14 octobre 2021 des 19 véhicules de l'entreprise et, statuant à nouveau, ordonner la saisie par déclaration à la préfecture le 14 octobre 2021 des 19 véhicules de l'entreprise, sinon, subsidiairement, ordonner la saisie des deux véhicules mercedes benz sprinter [Immatriculation 6] et [Immatriculation 7]
- condamner la société ACD SN au paiement d'une indemnité de 3.000 euros à Mme [X], et à défaut, au conseil de la concluante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le conseil de la concluante entendant se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
MOTIFS
1 - sur la caducité de l'appel
L'intimée soutient que les conclusions de l'appelante, formalisées sous les intitulés : « I. Rappel des faits et de la procédure » et « II . Discussion », ne sont pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne comportent pas, distinctement, un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués et une discussion. Elle en déduit que « les conclusions sont dès lors irrecevables et la déclaration d'appel caduque.
Mais, d'une part, le moyen manque en fait, puisque les conclusions de l'appelante sont conformes, en tous points, au formalisme de l'article 954 du code de procédure civile.
D'autre part, il manque en droit puisque le non respect du formalisme prévu par ce texte n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité des conclusions.
La demande de caducité de l'appel sera donc rejetée.
En revanche, la cour observe que les conclusions de l'intimé sont extrêmement confuses puisqu'elles amalgament les moyens et prétentions soutenus devant le premier président avec ceux sur le fond, le dispositif s'adressant même à cette juridiction.
Cependant, cette anomalie n'a aucune portée procédurale dès lors que, d'une part, les conclusions ont bien été établies et remises au greffe de la cour, et, d'autre part, que le dispositif énonce des prétentions ressortissant à la connaissance de la cour.
Par ailleurs, à titre liminaire, la cour rappelle qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
2 - sur la mainlevée des saisies-attributions
L'appelante fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de mainlevée des saisies-attributions alors que celles-ci se trouvent privées a posteriori de tout fondement en conséquence de l'ordonnance du premier président ayant arrêté l'exécution provisoire du jugement fondant les poursuites, Mme [X] s'exposant, en cas de refus de mainlevée, à une action en répétition de l'indu compte tenu de l'absence d'exigibilité de la créance et du risque de réformation du jugement.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement de ce chef, au visa de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, au motif que les somme saisies sont entrées dans son patrimoine et lui seront remises dès que la présente contestation sera purgée, relevant que l'arrêt de l'exécution provisoire, dépourvu d'effet rétroactif, est intervenu postérieurement aux saisies-attributions.
En droit, l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L'article L. 211-5 précise que, en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
Il résulte de ces textes que si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.
En effet, l'attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant ne se confond pas avec le paiement, ces deux opérations juridiques étant distinctes.
En l'espèce, il est constant que l'appelante ne soulève aucune contestation des saisies-attributions autre que celle tirée de l'arrêt de l'exécution provisoire.
En droit, l'ordonnance du premier président arrêtant l'exécution provisoire d'un jugement ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués avant sa décision.
Il s'ensuit que la société ACD SN ne peut demander la mainlevée des saisies-attributions litigieuses sur le fondement de l'ordonnance du 13 février 2022.
En revanche, cette ordonnance prive le titre de son caractère exécutoire pour l'avenir, de sorte qu'elle interdit, à compter du 13 février 2022, le paiement de la créance de Mme [X] jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir sur le jugement du tribunal judiciaire de Pau en vertu duquel les saisies-attributions ont été pratiquées.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris de ce chef, il y a lieu de surseoir à statuer sur la contestation des saisies-attributions jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel dudit jugement.
3 - sur la mainlevée de la saisie des véhicules par déclaration à la préfecture
En application de l'article L. 121-2 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile.
L'intimée fait grief au jugement d'avoir ordonner la mainlevée de la saisie des 19 véhicules de la débitrice, après avoir retenu que les sommes saisies représentaient un montant total de 60.394,66 euros quand la créance en principal est de 62.065 euros alors que sa créance n'est que provisoire et qu'il ne fait aucun doute que la dette de la société ACD SN va s'aggraver.
La société ACD SN, qui n'a pas conclu sur l'appel incident, est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Mais, les spéculations sur la créance future de Mme [X], qui n'a pas entrepris des saisies conservatoires mais des mesures d'exécution forcée, sont indifférentes sur l'appréciation de l'utilité de celles-ci en considération de leur efficacité pour recouvrer la créance fixée dans le titre fondant les poursuites.
En l'espèce, le premier juge a justement considéré que toute saisie des véhicules professionnels du débiteur, même limitée à deux d'entre-eux, apparaît inutile au regard des sommes déjà saisies.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'affaire sera retirée du rôle et réinscrite à la demande de la partie la plus diligente par voie de conclusions remises au greffe de la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie des 19 véhicules professionnels par déclaration à la préfecture,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
SURSEOIT à statuer sur la contestation des saisies-attributions litigieuses jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Pau du 21 septembre 2021,
SURSEOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles,
ORDONNE le retrait de l'affaire du rôle et dit que l'affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente par voie de conclusions remises au greffe de la cour.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,