Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 21/03262 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQQP
AFFAIRE :
[M] [K] [P] [W]
et autres
C/
[VY] [B]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 18/04636
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Denis SOLANET,
Me Paul COUTURE,
Me Pascal KOERFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [K] [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Denis SOLANET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Madame [DY] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Denis SOLANET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Madame [U] [Z]
Océan Paradise
[FR] [J] [L]
Représentant : Me Denis SOLANET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Denis SOLANET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
APPELANTES
****************
Monsieur [VY] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
Monsieur [D] [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
Madame [K] [F] épouse [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
Madame [E] [N] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS OUEST IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [SS] [JC], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Frédéric DROUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] (78) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cet ensemble immobilier appartenait à l'origine à Mme [UK] [ZO].
Un règlement de copropriété a été établi avec un état descriptif de division, aux termes d'un acte notarié en date du 15 juillet 1982, suivi d'une attestation rectificative du 13 octobre 1982.
Le 13 septembre 1998, Mme [UK] [ZO] a cédé aux époux [S] les lots n O 40, 51, 48, 49, 45, 46 et 47.
Puis, l'ensemble immobilier a fait l'objet d'une scission, suivant un acte notarié en date du 3 octobre 2001 pour dissocier les lots de M. et Mme [S] de la copropriété. La parcelle cadastrée à l'origine AX [Cadastre 3], qui constituait partie de l'assiette de la copropriété, a alors été remplacée par deux autres parcelles :
- la parcelle cadastrée AX [Cadastre 4], devenue le lot attribué aux époux [S],
- la parcelle cadastrée AX [Cadastre 5], devenue le lot de Mme [ZO].
Aux termes du même acte, il était créé une servitude de passage entre les parcelles cadastrées AX [Cadastre 5] et [Cadastre 2], fonds servant, propriété de Mme [ZO], et la parcelle AX [Cadastre 4], fonds dominant, propriété des époux [S], ayant pour assiette « le porche de l'immeuble donnant sur [Adresse 1] et la bande de terrain dans le prolongement de ce porche permettant de relier l'assiette de la propriété cadastrée section AX numéro [Cadastre 4] ». L'acte comportait, à ce sujet, les précisions suivantes : « Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à tout heure, sans aucune restriction, par les propriétaires du fonds dominant (...). Les propriétaires du fonds servant ne pourront l'utiliser qu'à pieds ou en véhicules légers (bicyclettes, vélomoteurs, ou pour l'accès de matériels par le jardin). L'accès par ce passage gardera un caractère occasionnel et ce passage ne pourra constituer une entrée principale pour les propriétaires du fonds servant ».
Au décès de Mme [ZO], survenu le 2 décembre 2003, Mme [M] [W] a hérité de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 5].
Enfin, selon un acte notarié en date du 21 décembre 2007, portant modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, il a été ajouté la clause suivante :
« Le propriétaire du lot numéro 50 pourra créer une ouverture pour l'accès d'un véhicule automobile, et procéder à la construction d'un garage, et abris de jardins éventuels, sous réserve, s'il y a lieu, des règles applicables en matière de copropriété de l'obtention des autorisations nécessaires délivrées par les services administratifs.
Le propriétaire du lot numéro 50, également propriétaire du lot numéro 1, pourra agrandir la surface du lot numéro 1 par la création d'une véranda ou toute autre construction, sous réserve, s'il y a lieu, des règles applicables en matière de copropriété de l'obtention des autorisations nécessaires délivrées par les services administratifs ».
Par la suite, différents lots de la copropriété ont été vendus, appartenant désormais à M. [VY] [B], Mme [U] [I], M. [D] [A] [Y], Mme [K] [F] épouse [A] [Y], M. [G] [X], Mme [C] [O], M. [H] [R] et Mme [E] [N] épouse [R].
Mme [M] [W] est, pour sa part, demeurée propriétaire du lot n o 1 , correspondant à un appartement situé au rez-de-chaussée, ainsi que du lot n 0 50 correspondant à un jardin attenant à son appartement.
Sur la base de la clause modificative du règlement de copropriété, en date du 21 décembre 2007, Mme [M] [W] a fait inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2017 la résolution suivante : « Accord de la copropriété pour la création d'un droit de passage pour véhicules automobiles au profit du lot 50 sur le terrain d'assiette de la servitude établie au profit de la propriété cadastrée section AX numéro [Cadastre 4].
En conséquence, mandater le syndic aux fins d'obtenir, soit amiablement, soit par voie judiciaire, ledit droit de passage aux véhicules automobiles pour accéder au lot 50 ».
Cette résolution était rejetée.
Lors de l'assemblée générale du 15 mai 2018, les deux résolutions étaient adoptées :
« NEUVIEME RESOLUTION : Attribution au propriétaire du lot n o 50 d'un droit de passage
A la demande de Mme [W]
Accord de la copropriété pour la création d'un droit de passage pour véhicules automobiles au profit du lot 50 sur le terrain d'assiette de la servitude établie au profit de la propriété cadastrée section AX NO [Cadastre 4], ensuite du refus de Monsieur et Madame [S] de toutes négociations amiables, telles qu'elles avaient été tentées, conformément à la 13ème résolution du PV d 'AG du 17 juin 2017
En conséquence, mandater le syndic aux fins d'obtenir, par voie judiciaire, ledit droit de passage aux véhicules automobiles pour accéder au lot n o 50 en association avec Mme [W].
Les honoraires du syndic relatifs à cette démarche seront à la charge de Madame [W] (conformément au contrat de syndic).
Mme [W] s'engage en qualité de copropriétaire de prendre en charge l'ensemble des frais de procédure (avocat, frais de tribunal, d'huissier, de notaire en cas de modification de règlement de copropriété, la liste n'est pas limitative) et ce quelle que soft l'instance (TGI, Tl, Cour d 'Appel ou Cassation) »
« DIXIEME RESOLUTION : Autorisation d'ester en justice
A la demande de Mme [W]
Mandater maître Michel Solanet, Avocat au Barreau de Versailles, aux fins d'engager cette procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles pour un coût maximum de 5.000 euros HT à charge du titulaire du lot 50.
Tous les honoraires du syndic relatifs à cette procédure seront à la charge de Mme [W] conformément au contrat de syndic (ouverture de dossier, suivis unitaires, etc) ».
Ces deux résolutions étaient adoptées à la majorité des copropriétaires, grâce aux votes de Mme [M] [W] et de ses filles, Mmes [V], [U] et [DY] [Z], auxquelles leur mère avait entre-temps cédé trois caves de l'immeuble.
Par acte du 10 juillet 2018, M. [VY] [B], Mme [U] [I], M. [D] [A] [Y], Mme [K] [F] épouse [A] [Y], M. [G] [X], Mme [C] [O], M. [H] [R] et Mme [E] [N] épouse [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic, la société Ouest Immo, aux fins d'annulation des résolutions litigieuses.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
-Donné acte aux parties de l'intervention volontaire de Mme [M] [W], Mme [DY] [Z], Mme [U] [Z] et Mme [V] [Z],
-Prononcé l'annulation des résolutions n° 9 et 10 du procès-verbal d'assemblée générale, en date du 15 mai 2018, des copropriétaires,
-Dispensé M. [VY] [B], Mme [U] [I], M. [D] [A] [Y], Mme [K] [F] épouse [A] [Y], M. [G] [X], Mme [C] [O], M. [H] [R] et Mme [E] [N] épouse [R] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-Rejeté l'ensemble des demandes de Mme [M] [W], Mme [DY] [Z], Mme [U] [Z] et Mme [V] [Z],
-Rejetté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires,
-Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [VY] [B], Mme [U] [I], M.[D] [A] [Y], Mme [K] [F] épouse [A] [Y], M. [G] [X], Mme [C] [O], M. [H] [R] et Mme [E] [N] épouse [R] la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné le syndicat des copropriétaires à payer les dépens,
-Ordonné l'exécution provisoire,
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [M] [W], Mme [DY] [Z], Mme [U] [Z] et Mme [V] [Z] ont interjeté appel suivant déclaration du 20 mai 2021 à l'encontre de M. [VY] [B], Mme [U] [I], M. [D] [A] [Y], Mme [K] [F] épouse [A] [Y], M. [G] [X], Mme [C] [O], M. [H] [R] et Mme [E] [N] épouse [R]. Ils demandent à la cour par leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 2 septembre 2021, de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Prononcé l'annulation des résolutions n° 9 et 10 du procès-verbal d'assemblée générale, en date du 15 mai 2018, des copropriétaires ;
-Dispensé M. [VY] [B], Mme [U] [I], M. [D] [A] [Y], Mme [K] [F] épouse [A] [Y], M. [G] [X], Mme [C] [O], M. [H] [R] et Mme [E] [N] épouse [R] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-Rejeté l'ensemble des demandes de Mme [M] [W], Mme [DY] [Z], Mme [U] [Z] et Mme [V] [Z],
-Rejeté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires,
-Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [VY] [B], Mme [U] [I], M. [D] [A] [Y], Mme [K] [F] épouse [A] [Y], M. [G] [X], Mme [C] [O], M. [H] [R] et Mme [E] [N] épouse [R] la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné le syndicat des copropriétaires à payer les dépens,
-Ordonné l'exécution provisoire,
Le confirmer pour le surplus en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mmes [T] [W], [DY] [Z], [U] [Z] et [V] [Z].
Et statuant à nouveau,
-Déclarer opposable au syndicat des copropriétaires l'arrêt à intervenir.
-Débouter M. [VY] [B], Mme [U] [I], M.[D] [A] [Y], Mme [K] [F] épouse [A] [Y], M.[G] [X], Mme [C] [O], M. [H] [R], et Mme [E] [N] épouse [R] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
-Condamner conjointement et solidairement M. [VY] [B], Mme [U] [I], M. [D] [A] [Y], Mme [K] [F] épouse [A] [Y], M. [G] [X], Mme [C] [O], Monsieur [H] [R], et Mme [E] [N] épouse [R] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
-Condamner sous la même solidarité M. [VY] [B], Mme [U] [I], M. [D] [A] [Y], Mme [K] [F] épouse [A] [Y], M. [G] [X], Mme [C] [O], Monsieur [H] [R] et Mme [E] [N] épouse [R] au paiement à Mmes [M] [W], [DY] [Z], [U] [Z] et [V] [Z] chacune, d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
-Les condamner aux entiers dépens.
M. [VY] [B], Mme [U] [I], M. [D] [A] [Y], Mme [K] [F] épouse [A] [Y], M. [G] [X], Mme [C] [O], M. [H] [R] et Mme [E] [N] épouse [R] demandent à la cour, par leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 25 août 2021, au visa des articles, 10-1, 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M.[VY] [B]-[I], Mme [VY] [B]-[I], M. [D] [Y], Mme [D] [Y], M.[G] [X], Mme [G] [X], Monsieur [R], Madame [R] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Dispenser M.[VY] [B]-[I], Mme [VY] [B]-[I], M. [D] [Y], Mme [D] [Y], M.[G] [X], Mme [G] [X], Monsieur [R], Madame [R] des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 juillet 2021, au visa des dispositions des articles 22 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, de :
D'infirmer le jugement en ce qu'il a :
-Prononcé l'annulation des résolutions n° 9 et 10 de l'assemblée générale du 15 mai 2018,
-Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [VY] [B], Mme [U] [I], M. et Mme [A] [Y], M. [G] [X], Mme [C] [O] et M. et Mme [R], la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant aux lieu et place :
-Condamner solidairement M. [VY] [B], Mme [U] [I], M. et Mme [A] [Y], M. [G] [X], Mme [C] [O] et M. et Mme [R], à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 8.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [VY] [B], Mme [U] [I], M.et Mme [A] [Y], M. [G] [X], Mme [C] [O] et M. et Mme [R] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP Boulan Koerfer Perrault & Associes, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation des résolutions n°9 et 10 de l'assemblée générale du 15 mai 2018
Mme [W] et Mmes [Z] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions n°9 et 10 et font valoir l'absence de contournement de la règle de réduction des voix puisque la cession des caves n'a pas eu pour effet de baisser suffisamment le nombre de tantièmes de Mme [W] qui restait supérieur à la moitié des voix de l'ensemble des copropriétaires. Elles font également valoir que le tribunal, n'étant saisi d'aucune demande d'annulation ou de voir déclarer fictives ou inopposables les cessions, ne pouvait faire abstraction des voix de Mmes [Z] et que leurs voix sont libres. Elles font également valoir qu'aucun caractère frauduleux ne peut être attaché aux cessions des caves, les cessions ayant eu lieu pour un motif fiscal lié à la loi de finances de 2018 ayant substitué l'IFI à l'ISF et permettait de régler moins d'impôt, outre que Mmes [Z] avaient avantage à disposer d'une cave soit pour en disposer soit pour la louer et en tirer des bénéfices, outre qu'en cédant les trois caves, la cession permettait une égalité successorale.
Le syndicat des copropriétaires, de son côté, qui poursuit également l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir que les résolutions ont été votées à la majorité requise et que même sans les votes de Mmes [Z], les résolutions auraient été adoptées s'agissant d'une majorité simple qui était requise. Il fait valoir en outre qu'aucun abus de majorité n'est démontré, rappelant que les copropriétaires demandeurs ont acquis leurs lots en toute connaissance de cause et que le règlement de copropriété prévoyait expressément la possibilité de créer un accès d'un véhicule automobile pour le lot n°50, outre que la résolution querellée n'a évidemment pas été prise à l'encontre de l'intérêt collectif. Il souligne que dénier tout effet aux cessions des caves par Mme [W] à ses filles a pour effet de remettre en cause ces cessions alors même que Mme [W] dispose de ses biens comme elle l'entend.
De leur côté, M. [B], Mme [I], M. et Mme [Y], M. [X], Mme [O], M. et Mme [R], poursuivant la confirmation du jugement, font valoir qu'avec la cession des trois caves, la répartition des tantièmes a été modifiée, permettant à Mme [W] de s'assurer à la fois la majorité simple, si ses filles s'abstiennent et la majorité absolue, en ajoutant les tantièmes de ses filles. Ils contestent à cet égard tout but patrimonial ou fiscal aux cessions des caves. Ils soutiennent qu'au demeurant les résolutions querellées ne visent pas l'intérêt commun de la copropriété mais le seul intérêt de Mme [W] aux fins d'une procédure en toutes hypothèses vouée à l'échec puisqu'aux termes de l'acte définissant les servitudes de passage, aucun accès en voiture n'est permis, seul l'accès à pieds ou en véhicules légers (bicyclettes ou vélomoteurs) est autorisé, en sorte que c'est à raison que le tribunal a annulé les résolutions. Ils ajoutent que la transformation envisagée par Mme [W], à savoir le droit de passage pour véhicules automobiles, aura pour conséquence de faire entrer le lot dans les lots bâtis et dans l'assiette de la taxe foncière pour la copropriété, outre que ce type de transformation n'est pas conforme au plan local d'urbanisme.
Sur ce,
Il est de principe que chaque copropriétaire dispose en assemblée générale d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
L'article 22 de la loi de loi du 10 juillet 1965 prévoit une exception « Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre des voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ".
Cette disposition, qui est applicable à toutes les décisions, a été prise en vue d'éviter qu'un copropriétaire disposant de la majorité absolue des voix ne devienne le seul décideur.
Il est admis que la sanction de la violation de la règle de la réduction est l'annulation des délibérations prises.
Il est admis également que céder de manière fictive ou non certains lots pour retrouver la majorité est une pratique condamnée comme constituant une fraude à la loi et donc un abus de majorité, en considérant que les assemblées générales réunies après ces ventes se tiennent dans des conditions irrégulières et ne peuvent produire aucun effet.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la réduction de voix a été appliquée à Mme [W].
M. [B], Mme [I], M. et Mme [Y], M. [X], Mme [O], M. et Mme [R] reprochent en réalité à Mme [W] d'avoir cédé trois caves à ses filles qui n'en ont aucune utilité afin de pouvoir contourner la règle de la réduction de voix.
Les premiers juges ont à cet égard, à juste titre, relevé que Mme [W], qui détenait une quote-part supérieure à la moitié, n'avait d'autre but en cédant ses caves que de contourner la règle de la réduction des voix au motif que par l'effet de la cession intervenue, Mme [W] était en mesure de disposer de la majorité, alors même que les résolutions querellées reprenaient en substance en les actualisant les termes des résolutions de l'assemblée générale précédente qui avaient été rejetées, faute de majorité pour Mme [W] et parce que les raisons fiscales ou successorales évoquées par Mme [W] pour justifier de la cession des caves paraissaient en contradiction avec son patrimoine et sans intérêt pour ses filles dont deux n'habitent pas sur les lieux.
Les moyens soutenus à hauteur de cour, tant par Mme [W] et ses filles que par le syndicat des copropriétaires ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les premiers juges ne se sont pas contredits, puisqu'il n'est pas contesté que la cession des caves n'avait pas pour objet de faire obstacle à la réduction des voix, qui s'est appliquée, mais à contourner ses conséquences et permettre ainsi à Mme [W] de retrouver la majorité, avec ou sans ses filles d'ailleurs en cas de vote à la majorité simple.
Mme [W] et Mmes [Z] n'invoquent aucun motif légitime et sérieux pour justifier la vente de ces seules caves, alors même que deux n'habitent pas sur place et que le patrimoine conséquent de Mme [W] interdit de considérer que la seule cession de ces caves pourrait avoir un intérêt patrimonial ou fiscal, qui n'est au demeurant pas plus justifié à hauteur de cour, ces dernières se contentant de l'affirmer.
En conséquence, il existe bien une fraude et donc un abus de majorité sans qu'il soit besoin d'examiner si ces décisions, en elles-mêmes étaient illégitimes et contraires aux intérêts collectifs.
A titre surabondant, il sera toutefois observé que M. [B], Mme [I], M. et Mme [A] [Y], M. [X], Mme [O], M. et Mme [R] démontrent que les résolutions adoptées étaient contraires à l'intérêt collectif puisque l'action de Mme [W] (passage automobile) est vouée à l'échec au regard de la servitude de passage qui n'autorise que les passages piétons ou véhicules légers et non les véhicules automobiles.
Ainsi, la vente des caves à Mmes [Z] poursuivie dans le but de tourner les règles de majorité a pour conséquence d'entacher de nullité les délibérations de l'assemblée générale tenues ultérieurement avec la participation de ces dernières.
En conséquence, le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] et Mmes [Z]
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement à ce titre qui a débouté Mme [W] et Mmes [Z] de toutes demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et statué en équité sur l'indemnité de procédure.
Il doit être fait droit à la demande de M. [B], Mme [I], M. et Mme [A] [Y], M. [X], Mme [O], M. et Mme [R] visant à être dispensés conformément à l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 des dépenses engagées pour la présente procédure d'appel et le jugement, qui les a également dispensés des frais de procédure de première instance, doit aussi être confirmé.
Mme [W] et Mmes [Z], dont le recours échoue principalement, doivent également supporter les dépens d'appel.
Il doit par ailleurs être fait droit comme suit à la demande de M. [B], Mme [I], M. et Mme [A] [Y], M. [X], Mme [O], M. et Mme [R] de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et Mme [W] et Mmes [Z] seront déboutés de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] et Mmes [Z] aux dépens d'appel ;
Fait droit à la demande de M. [B], Mme [I], M. et Mme [A] [Y], M. [X], Mme [O], M. et Mme [R] visant à être dispensés conformément à l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 des dépenses engagées pour la présente procédure d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. [B], Mme [I], M. et Mme [A] [Y], M. [X], Mme [O], M. et Mme [R], chacun la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée pour la présidente empêchée, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Vice-présidente placée,