Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 01 MARS 2024
N° RG 21/07124 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3TH
AFFAIRE :
[U] [F]
C/
Société [23]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1120001378
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 18]
ayant pour avocat Me Laura SANTINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 332
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [23]
Chez [24]
[Adresse 10]
[Localité 16]
SIP [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 13]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Société [21]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Société [22]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 11]
Société [25]
[Adresse 17]
[Localité 9]
TRESORERIE [Localité 30]
[Adresse 8]
[Localité 30]
Madame [S] [R] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Société [28] REPRESENTE PAR SYNDIC [26]
[26]
[Adresse 7]
[Localité 14]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 novembre 2019, Mme [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 décembre 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 30 juillet 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1818,39 euros. Ce plan provisoire était assorti de l'obligation pour la débitrice de vendre, au prix du marché estimé à 100 000 euros, son bien immobilier.
Statuant sur le recours de Mme [F] et de la société [24], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 25 octobre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré les recours recevables,
- fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [F] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 30 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 novembre 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 novembre 2021.
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 janvier 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [F], qui comparaît en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, à titre principal, d'imposer un effacement de sa créance sans obligation de vendre l'immeuble, subsidiairement, d'imposer une mesure de suspension d'exigibilité pendant 24 mois et, au-delà, un rééchelonnement sur 60 mois au taux de 0%.
Elle expose et fait valoir que le bien immobilier est en vente depuis un an environ, que le prix proposé est de 105 000 euros FAI, qu'aucune offre n'a été présentée, que la [22] a remis en place les prélèvements des échéances du prêt immobilier soit 766,66 euros par mois, que déduction faite du loyer perçu (580 euros) il reste à sa charge 164 euros, qu'elle a été licenciée pour motif économique en 2022, qu'elle travaille actuellement en contrat à durée déterminée pour un salaire mensuel de l'ordre de 1 800 euros jusqu'au 1er avril 2024, que la reconduction de son contrat ou sa conversion en contrat à durée indéterminée ne sont pas envisagées, qu'elle est hébergée par sa mère, à [Localité 18] où elle vit également avec sa fille âgée de 7 ans, qu'elle participe aux charges et aux courses d'alimentation à hauteur de 800 euros par mois environ, que les
factures des consultations de la pédopsychiatre de sa fille sont à sa charge, qu'elle estime pouvoir consacrer entre 100 et 150 euros par mois au paiement des créanciers en sus de la mensualité du prêt immobilier, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à la société [23] et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] n'ont pas été retournés au greffe de la cour.
Le courrier du SIP de [Localité 14] reçu à la cour le 20 octobre 2023 permet d'établir la réception de la convocation en l'absence même d'avis de réception.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Ainsi qu'elle y avait été autorisée, Mme [F] a adressé à la cour, dans le temps du délibéré, un relevé de son PER et un décompte actualisé de la créance de charges de copropriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité des recours qui conservent leur plein effet.
Sur l'état du passif
Mme [F] demande l'actualisation de son passif en produisant un relevé de compte édité par la société [26], syndic de copropriété, dont il ressort qu'elle est redevable au 26 février 2024, de la somme de 4 116,75 €.
Cette créance était inscrite au passif pour un montant de 1 999,08 €.
La procédure de surendettement, dans l'objectif d'une situation définitivement assainie pour le débiteur à son issue, a vocation à traiter l'entièreté de la situation d'endettement par les mesures de désendettement ou, en cas de situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre ces mesures, d'un rétablissement personnel qui entraîne l'effacement de toutes les dettes.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de la société [26] ès qualités à la somme de 4 116,75€.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure, hors créance exclues des mesures de redressement, sera donc arrêté à la somme totale de 168 549,38 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Sur les mesures de redressement
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par le SIP de [Localité 14] et la [22] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
Au cas d'espèce, il résulte des explications de Mme [F], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose d'un salaire (ou d'une allocation de retour à l'emploi, selon les périodes) d'un montant mensuel moyen de 1 759,50 € auquel s'ajoute le loyer versé par son locataire de 580 €, soit des ressources d'un montant total de 2 339,50 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, avec un enfant à charge, s'établit à 301,24 € par mois.
Mme [F] est hébergée par sa mère et sa participation aux 'charges générales' correspond au forfait de base. Ses autres dépenses doivent être prises en considération au vu des justificatifs produits.
Dans ces conditions, le montant des dépenses courantes de Mme [F] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- impôts (taxe foncière): 68,16 €
- frais réels hors forfaits : 158 €
- dépenses médicales non remboursées : 100 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 816 €
Total: 1 142,16 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 197,34 € (2339,50 - 1142,16).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [F] à la somme de 301,24 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (301,24€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (847,88 €) et laisse à sa disposition une somme de 2 008,26 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
L'existence de cette capacité de remboursement comme la propriété d'un immeuble dont il n'est pas démontré que la vente entraînerait des frais disproportionnés au regard du prix que l'on peut en attendre, excluent un effacement des créances et la demande en ce sens sera donc rejetée.
Par ailleurs, l'immeuble ne constituant pas la résidence principale de la débitrice, les dispositions de l'article L. 731-2, alinéa 2, du code de la consommation qui autorisent un allongement de la durée maximale d'un plan ne peuvent être mises en oeuvre.
Pour autant, la contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Ces mesures seront ordonnées sur une nouvelle durée de 24 mois pour tenir compte des difficultés actuelles du marché immobilier, sans effacement à l'issue, le plan étant provisoire et ses suites subordonnées à la vente du bien immobilier ainsi que le permet l'article L. 733-7 du code de la consommation.
Le déblocage du PER sera autorisé et affecté au paiement de la créance de la société [26] en lien avec le logement de Mme [F] (7ème mensualité du plan).
La part saisissable étant calculée sur le seul salaire, elle ne prend pas en compte le loyer perçu lequel permet à Mme [F], ainsi qu'elle l'a reconnu à l'audience, de régler la mensualité du prêt immobilier dont la part réellement à charge est donc de 186,06 €s par mois.
La mensualité de remboursement sera donc établie à la somme maximale de 881,24 €, affectée au paiement du prêt immobilier et, sur le même délai, des créances fiscales et des charges courantes en priorité.
Le taux du prêt immobilier -dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée- sera maintenu, celui des autres créances sera réduit à 0% pour ne pas aggraver la situation de la débitrice.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré les recours recevables et fixé la durée du plan ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [26] ès qualités à la somme de 4116,75 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 168 549,38 euros,
Fixe la mensualité de remboursement à la somme maximale de 881,24 euros,
Autorise Mme [U] [F] à solliciter le déblocage de son PER Reverso (contrat N8 7172743) auprès de la société [19] et/ou de son employeur à hauteur de 2130 euros,
Dit que ce déblocage devra intervenir au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt, étant précisé qu'il pourra avoir lieu sur la seule présentation du présent arrêt par Mme [U] [F] à la société qui gère les contrats et / ou son employeur,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [U] [F] sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances reportées ou rééchelonnées sera de 0% à l'exception de celui de la créance de la [22] maintenu aux conditions contractuelles,
Dit que ce plan est subordonné à la vente par Mme [U] [F] de son bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 30] (78),
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [U] [F] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [U] [F] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [U] [F] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [U] [F] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Dit qu'en cas de vente du bien immobilier pendant la durée d'exécution des mesures, Mme [U] [F] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu'à défaut et à l'issue du plan, il appartiendra à Mme [U] [F] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,